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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 1 ] HABITAT, Société HARMONIE PLATRERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02850 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM4H
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [Y] [L] épouse [K]
née le 27 Janvier 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [K]
né le 11 Mars 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [C]
née le 06 Mars 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société HARMONIE PLATRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Société [U] [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société LA MAITRISE DE VOS FACADES-MDF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société METAL’CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Société PORALU MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Société SMABTP en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur contrat, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONS TRUCTION – SORAETEC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CM Aménagements, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AJ CERAMIC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
Société CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CONCEPT STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
Société [D] [B], dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 5] [Adresse 17]
défaillante
Société EGPI, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
Société [E] – [I] RENOVATION ISOLATION COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
Société ETABLISSEMENTS [X], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAIEM [Localité 1] Habitat a assuré la maîtrise d’œuvre d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 21] " situé [Adresse 22] à [Localité 6] et composé de :
— Un bâtiment de sept logements locatifs,
— Deux bâtiments de dix logements en accession,
— Deux villas individuelles.
Une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur et Dommages Ouvrage a été souscrite par la SAIEM [Localité 1] Habitat auprès de la SMABTP.
Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société [U] [F] – [U] [Z] faisant partie du groupement de maîtrise d’œuvre regroupant notamment :
— La société Climat Ingénierie Conseil en qualité de bureau d’étude fluide,
— La société Soaetec en qualité de bureau d’étude structure,
— La société CM Aménagements en qualité de bureau d’études VRD.
La société Bureau Veritas Construction est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Sont intervenues au chantier :
— La SAS [D] [B], titulaire du lot 2 gros œuvre maçonnerie,
— La SAS [E] [I], titulaire du lot 4 étanchéité,
— La SAS MDF, titulaire du lot 5 façades et ITE,
— La SAS Concept Structure, titulaire du lot 6 bardage et isolation extérieure,
— La SAS Poralu Menuiserie, titulaire du lot 7 menuiseries extérieures PVC – fermetures,
— La SAS Harmonie Plâtrerie, titulaire du lot 11 cloisons – doublages – faux – plafonds,
— La SAS [X], titulaire du lot 16 chauffage, plomberie sanitaire, VMC,
— La SARL Métal’Concept, titulaire du lot 8 serrurerie, métallerie,
— La SAS AJ Céramic, titulaire du lot 12 carrelage – faïence,
— La SAS EGPI, titulaire du lot 18 VRG – espaces verts.
Par contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement du 3 décembre 2021, Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [L] (ci-après " les consorts [J] ") ont réservé l’une des deux villas individuelles vendue par la SAIEM [Localité 1] Habitat.
Par acte notarié du 13 juillet 2022, Madame [N] [C] a acquis une villa en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier " [Adresse 21] ", vendue par la SAIEM [Localité 1] Habitat. La livraison du bien est intervenue le 15 novembre 2023 avec réserves.
Par acte notarié du 27 juillet 2022, la deuxième villa de l’ensemble immobilier " [Adresse 21] " a définitivement été acquise par les consorts [J].
La réception du bien est intervenue le 16 novembre 2023 avec réserves.
Le même jour, les consorts [J] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier pour constater lesdits désordres. Au surplus, le 27 septembre 2024, ils ont fait réaliser une expertise non contradictoire pour répertorier leurs différentes réclamations.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2024, les consorts [J] ont mis en demeure la SAIEM [Localité 1] Habitat de procéder à la reprise des désordres constatés.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2024, Madame [N] [C] a également mis en demeure la SAIEM [Localité 1] Habitat de procéder à la reprise des désordres présents dans sa maison.
Par exploit du 19 novembre 2024, les consorts [J] et Madame [N] [C] ont assigné la SAIEM [Localité 1] Habitat ainsi que son assureur, la SAMBTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de désigner un expert judiciaire et de condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de provision ad litem.
Une audience de règlement amiable s’est tenue le 17 avril 2025 et a donné lieu à la signature d’un procès-verbal d’accord partiel.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SAIEM [Localité 1] Habitat a assigné la société CM Aménagements devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger la SARL CM Aménagements entièrement responsable des réclamations, désordres, inachèvements et malfaçons invoqués par les consorts [J] et Madame [N] [C] visés aux pièces dénoncées en tête des présentes et à la présente assignation susceptible de concerner les missions qui lui ont été confiées,
— Condamner la SARL CM Aménagements à relever et garantir la [Adresse 23] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires dans le cadre de l’action et ses suites, engagée devant le tribunal judiciaire de Grenoble par les consorts [J] et Madame [N] [C] selon assignation du 19 novembre 2024 ci-avant dénoncée, au titre des réclamations désordres, inachèvement et malfaçons visés aux pièces dénoncées en tête des présentes et à la présente assignation.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/02850.
En parallèle, par actes de commissaire de justice des 19, 25, 28 et 29 avril 2025, la SAIEM [Localité 1] Habitat a assigné la société Harmonie Plâtrerie, la société Concept Structure, la société [E] – [I] Rénovation Isolation Couverture, la société Poralu Menuiserie, la société La Maîtrise de vos façades – MDF, la société [D] [B], la société Etablissements [X], Monsieur [F] [G] [Z], la société Bureau Veritas Construction, la SMABTP, la société Métal’Concept, la société Aj Ceramic, la société EGPI, la société Climat Ingénierie Conseil et la société Soraetec devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger les sociétés [D] [B], [E] [I], MDF, Concept Structure, Poralu Menuiserie, Harmonie Platrerie, [X], [U] [H] [Z], Bureau Veritas Construction, Metal’Concept, AJ Ceramic, Climat Ingénierie Conseil, Société Rhône Alpes d’Etudes Techniques de la Construction – Soraetec et EGPI entièrement responsables des réclamations désordres, inachèvement et malfaçons invoqués par les consorts [J] et Madame [N] [C] visés aux pièces dénoncées en tête des présentes et à la présente assignation,
— Condamner in solidum les sociétés SMABTP, [D] [B], [E] [I], MDF, Concept Structure, Poralu Menuiserie, Harmonie Platrerie, [X], [U] [M] [U] [Z], Bureau Veritas Construction, Métal’Concept, AJ Ceramic, Climat Inégnierie Conseil, Soraetec et EGPI relever et garantir la SAIEM [Localité 1] Habitat de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires dans le cadre de l’action et ses suites, engagée devant le tribunal judiciaire de Grenoble par les consorts [J] et Madame [N] [C] selon assignation du 19 novembre 2024 ci-avant dénoncée, au titre des réclamations désordres, inachèvement et malfaçons, visés aux pièces dénoncées en tête des présentes et à la présente assignation,
— Condamnation en tant que de besoin, [D] [B], [E] [I], MDF, Concept Structure, Poralu Menuiserie, Harmonie Platrerie, [X], Metal’Concept, AJ Ceramic et EGPI à procéder notamment aux travaux nécessaires à la levée des réserves et au traitement des réclamations relevant de la garantie de parfait achèvement sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/02851.
Par acte du 11 septembre 2025, les consorts [J] et Madame [N] [C] sont intervenus volontairement dans l’instance enregistrée sous le RG 25/02850.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG unique 25/02850.
Le 18 novembre 2025, les consorts [J] et Madame [N] [C] ont formé un incident tendant notamment à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SAIEM [Localité 1] Habitat et de son assureur, mais également, à condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat à leur verser, à titre de provision ad litem, la somme de 8.000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, les consorts [J] et Madame [N] [C] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et des pièces visées, de :
— Juger que l’action des consorts [J] et de Madame [N] [C] est recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société [Localité 1] Habitat et de son assureur qui sera confiée à tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux, visiter les villas situées au [Adresse 24] à [Localité 7], et entendre toutes les parties concernées,
o Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission et utiles à la compréhension des faits de la cause,
o Décrire les désordres telles que listées dans les présentes conclusions ;
o Préciser la nature et l’étendue des désordres et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres,
o Ordonner au besoin toute mesures d’urgence ou de travaux conservatoires
o Donner son avis sur la ou les causes des désordres, le cas échéant, fournir les éléments permettant d’apprécier dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune des parties à la cause et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature permettre de déterminer les responsabilités encourues,
o Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités et/ou à sécuriser les lieux et évaluer le coût des remises en état,
o Préciser à qui incombe la réalisation de ces travaux,
o Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels causés aux demandeurs par les désordres et en évaluer le montant,
o Au besoin, dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile,
o Rédiger un pré rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du Code de procédure civile,
o Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code Civil,
o Dire qu’en cas de difficulté l’Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction,
o Dire qu’en cas d’empêchement l’Expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
o Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation,
— Condamner la société [Localité 1] Habitat à la somme de 8.000 € à titre de provision ad litem afin de régler les frais d’expertise,
— Condamner la société [Localité 1] Habitat au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SAIEM [Localité 1] Habitat demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [J] et Madame [N] [C] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— Juger que la mesure d’expertise qui serait par impossible ordonnée le serait au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et aux frais avancés des consorts [J] et de Madame [N] [C].
— Juger que l’Expert recevra pour mission notamment de faire un compte entre les parties,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise à intervenir.
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [J] et Madame [N] [C] et la Société MDF de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et provisionnelles formulées à l’encontre de la SAIEM [Localité 1] Habitat.
— Condamner in solidum les consorts [J] et Madame [N] [C] à régler à la SAIEM [Localité 1] Habitat la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société Maîtrise De vos Façades – MDF demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 74 et 789 du Code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1240 du Code civil, 1353 du Code civil et 1103 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— Prononcer la mise hors de cause de la Société MDF ;
— Débouter la SAIEM [Localité 1] Habitat ou tout autres parties, de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société MDF ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la Société MDF sans aucune reconnaissance de garantie, de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
— Dire que les frais de consignations d’expertise seront pris en charge par la SAIEM [Localité 1] Habitat ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert qui sera désigné ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat à verser à la Société MDF la somme de 21.862,33 € outre intérêts légaux à compter du 17 novembre 2025 ;
— Condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat à verser à la Société MDF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat ou qui mieux le devra à verser à la Société MDF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, le Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
Sur la demande d’expertise :
— Donner acte à la société Bureau Veritas Construction de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire des consorts [J] et de Madame [N] [C] ;
— Rejeter la demande de mise hors de cause présentée dans l’intérêt de la société MDF, celle-ci étant prématurée ;
Sur la demande de provision ad litem :
— Rejeter l’ensemble des recours en garantie qui pourraient être exercés à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction en vertu de la provision ad litem sollicitées par les consorts [J] et Madame [N] [C] ;
— Rejeter l’ensemble des recours en garantie qui pourraient être exercés à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction en vertu des demandes d’indemnités présentées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Constater que la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire sous les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes formées à son encontre,
— Ordonner cette expertise aux frais avancés des demandeurs principaux,
— Constater que la SMABTP s’associe à l’argumentation de la SAIEM [Localité 1] Habitat sur les demandes formées par la société MDF,
— Débouter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAIEM [Localité 1] Habitat, en l’état d’une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum réclamé,
— Sans approbation quant au bien-fondé et de la recevabilité de l’action du demandeur principal, Condamner in solidum :
La société CM Aménagement, La société [U] [M] [U] [R], La société Soraetec, La société Bureau Veritas Construction, La société AJ Ceramic, La société Climat Ingénierie Conseil,La société [X], La société MDF, La société Métal’Concept, La société Harmonie Platerie, La société Poralu Mensuieries, La société Concept Structure, La société [D] [B], La société EGPI, La société [E] [I] Rénovation Isolation Couverture, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de toute partie, sans reconnaissance de responsabilité ni même de recevabilité et de bien-fondé des demandes principales,
— Constater que les présentes conclusions interrompent la prescription à l’encontre de toutes les parties présentes à l’instance.
— Prononcer le sursis à statuer des demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire qui sera désigné par la juridiction.
— Surseoir à statuer sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la SARL CM Aménagements, Monsieur [F] [Q] [U] et la SAS Soraetec – Société Rhône Alpes d’Etudes Techniques de la construction demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143 et 789 3° du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à la société CM Aménagements, Soraetec et Monsieur [F] [Q] [U] qu’ils ne s’opposent pas la mesure d’expertise judiciaire et formulent les protestations et réserves d’usage.
— Ordonner aux consorts [J] et Madame [N] [C] d’établir une liste précise des réclamations, objet de leurs demandes, avant la 1ère réunion en distinguant les points ayant fait l’objet de reprises consécutivement au PV d’accord partiel d’une part et ceux non repris d’autre part.
— Confier à tel expert qu’il plaira à la juridiction la mission de « Etablir un compte entre les parties ».
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— Condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat à payer la somme provisionnelle de 9 588,96 euros TTC à Monsieur [F] [U].
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SAS [X] Etablissements demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à la société [X] ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves ;
— Dire que la demande sera aux frais avancés des consorts [J] et de Madame [N] [C] ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
— Débouter les consorts [J], Madame [N] [C] et la SAIEM [Localité 1] Habitat de toute demande qui serait formulée contre la société [X] au titre d’une provision ad litem, au titre de l’article 700 et des dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la société Métal’Concept demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Constater que la demande d’expertise sollicitée par les consorts [J] et Madame [N] [C] n’est dirigée que contre la société SAEIM [Localité 1] Habitat,
— Mettre hors de cause la société Métal’Concept au titre de la demande d’expertise qui ne la concerne pas,
— Au besoin, si une telle demande était dirigée à l’encontre de la société Métal’Concept, Donner acte à la société Métal’Concept du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes,
— Condamner le cas échéant les consorts [J] et Madame [N] [C], à avancer les frais d’expertise en leur qualité de demandeurs,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire à intervenir,
— Au besoin, Rejeter toute demande de provision ad litem ou toute demande récursoire qui pourrait être formée à ce titre à l’encontre de la société Métal’Concept,
— Condamner in solidum les consorts [J] et Madame [N] [C] à verser à la société Métal’Concept la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les consorts [J] et Madame [N] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la société Climat Ingénierie Conseil demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Donner acte à la société Climat Ingénierie Conseil qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans le cadre des conclusions d’incident qui lui ont été transmises,
— Mettre hors de cause la société Climat Ingénierie Conseil dans le cadre de l’incident,
— Condamner la société SAIEM [Localité 1] Habitat ou tout succombant à verser à la société Climat Ingénierie Conseil la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’incident,
— Condamner la société SAIEM [Localité 1] Habitat ou tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société Climat Ingénierie Conseil de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité qui lui serait imputée, qu’elle conteste formellement, aux frais avancés de Madame [Y] [L], Monsieur [P] [K] et Madame [N] [C] ou de la société SAIEM [Localité 1] Habitat,
— Réserver les dépens.
Toutes les parties à l’instance n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 21 avril 2026 et a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) ".
Sur la mise hors de cause
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. De la société MDF
En l’espèce, la société MDF sollicite du juge de la mise en état d’être mise hors de cause au motif que la SAIEM [Localité 1] Habitat ne rapporte pas la preuve de son implication dans les réclamations formulées par les consorts [J] et Madame [N] [C]. Or, pour engager la responsabilité de la société MDF, la SAIEM [Localité 1] Habitat doit établir un lien de causalité entre l’intervention des constructeurs sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
Toutefois, il n’est pas de la compétence de la juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de chaque intervenant aux chantiers des consorts [J] et Madame [N] [C]. En effet, cela nécessite un examen du dossier au fond puisqu’il faut notamment étudier si la société MDF a commis une faute en lien direct avec les dommages invoqués par les consorts [J] et Madame [N] [C].
Aussi, il convient de débouter la société MDF de sa demande de mise hors de cause, celle-ci étant prématurée alors que l’expertise judiciaire n’a pas encore eu lieu.
2. De la société Métal’Concept
En l’espèce, la société Métal’Concept sollicite du juge de la mise en état d’être mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans les conclusions d’incident des consorts [J] et Madame [N] [C].
Or, s’il n’est pas contesté que les consorts [J] et Madame [N] [C] ne formulent qu’une demande d’expertise à l’égard de la SAEIM [Localité 1] Habitat, cette dernière demande, à titre subsidiaire, que « la mesure d’expertise qui serait, par impossible ordonnée, le serait au contradictoire de l’ensemble des défendeurs ».
Dès lors, la SAIEM [Localité 1] Habitat forme une demande à l’encontre de la société Métal’Concept de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure.
3. De la société Climat Ingénierie Conseil
En l’espèce, la société Climat Ingénierie Conseil sollicite du juge de la mise en état d’être mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans les conclusions d’incident des consorts [J] et Madame [N] [C] ni de la société SAIEM [Localité 1] Habitat.
Or, aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SAIEM [Localité 1] Habitat demande, à titre subsidiaire, que « la mesure d’expertise qui serait, par impossible ordonnée, le serait au contradictoire de l’ensemble des défendeurs ».
Aussi, une demande est bien formée à l’encontre de la société Climat Ingénierie Conseil de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise des consorts [J] et de Madame [N] [C]
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Justifie d’un motif légitime à une mesure d’instruction la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent.
Les consorts [J] et Madame [N] [C] sollicitent une expertise judiciaire pour préciser la nature et l’étendue des désordres qu’ils ont constatés dans leurs habitations dès leur prise en possession des lieux.
En l’espèce, si aux termes du procès-verbal issu de l’audience de règlement amiable du 7 avril 2025, la SAIEM [Localité 1] Habitat s’était engagée à faire intervenir plusieurs des défendeurs pour répondre aux réclamations des consorts [J] et de Madame [N] [C], les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la reprise de la totalité des désordres mentionnés dans le procès-verbal.
Dès lors, la mesure d’expertise judiciaire apparaît utile afin de constater si des désordres sont encore présents dans les habitations des consorts [J] et de Madame [N] [C] et quel intervenant engage sa responsabilité concernant ces derniers.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [P] [K], Madame [Y] [K] [L] et Madame [N] [C].
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision ad litem des consorts [J] et Madame [N] [C]
Il est constant que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation a été affirmée pour les provisions ad litem (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691 + Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405). Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
En l’espèce, si les pièces produites par les consorts [J] et Madame [N] [C] permettent d’établir l’existence de désordres, elles ne constituent pas un commencement de preuve permettant de certifier que ces désordres sont de la responsabilité de la SAIEM [Localité 1] Habitat, vendeur du bien.
Ainsi, seule l’expertise demandée par les consorts [J] et Madame [N] [C] permettra de déterminer si les désordres invoqués par ces derniers sont toujours présents ou si ces derniers ont été repris et à défaut de déterminer quelle entreprise en est responsable.
Les frais de l’expertise seront ensuite pris en charge par la partie perdante au procès une fois les responsabilités des uns et des autres déterminées par le juge du fond.
Le juge de la mise en état ne peut préjuger de la décision qui sera rendue par le juge du fond. Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande de provision pour le procès.
Sur la demande de provision de la société MDF à l’égard de la SAIEM [Localité 1] Habitat
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société MDF sollicite du juge de la mise en état de condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme provisionnelle de 21.862,33 euros outre intérêts légaux à compter du 17 novembre 2025 au titre du solde du marché qu’elles avaient conclu.
Toutefois, certaines demandes des consorts [J] et Madame [N] [C] portent sur l’intervention de la société MDF. L’expertise judiciaire venant d’être ordonnée, rien ne permet d’établir que l’intervention de la société MDF n’encourt pas de sanction. Dès lors, la SAIEM [Localité 1] Habitat ne peut être condamnée à lui verser une provision bien que cette dernière découle du solde du marché.
Aussi, la demande de provision formulée par la société MDF sera rejetée.
Sur la demande de provision de Monsieur [F] [U] à l’égard de la SAIEM [Localité 1] Habitat
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] sollicite du juge de la mise en état de condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme provisionnelle de 9.588,96 euros TTC correspondant au solde de sa facture du 27 juin 2025.
Toutefois, certaines demandes des consorts [J] et Madame [N] [C] portent sur l’intervention de Monsieur [F] [U].
L’expertise judiciaire venant d’être ordonnée, rien ne permet d’établir que l’intervention de M. [U] n’encourt pas de sanction. La SAIEM [Localité 1] Habitat ne peut être condamnée à lui verser une provision bien que cette dernière découle d’une facture.
Sur les appels en garantie par la SMABTP
En l’espèce, la SMABTP demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par :
— La société CM Aménagement,
— La société [U] [F] – [U] [R],
— La société Soraetec,
— La société Bureau Veritas Construction,
— La société AJ Ceramic,
— La société Climat Ingénierie Conseil,
— La société [X],
— La société MDF,
— La société Métal’Concept,
— La société Harmonie Platerie,
— La société Poralu Menuiseries,
— La société Concept Structure,
— La société [D] [B],
— La société EGPI,
— La société [E] [I] Renov Isolation Converture.
Toutefois, les appels en garantie ne rentrent pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état. En effet, un appel en garantie ne dépend pas de l’obligation initiale existant entre le créancier de l’obligation principale non contestable et son débiteur, mais d’une obligation propre entre le débiteur et celui ou ceux qui sont appelés en garantie.
Aussi, le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grenoble en charge du fond du litige pour statuer sur les appels en garantie.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la société MDF de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTONS la société Métal’Concept de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTONS la société Climat Ingénierie Conseil de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [W] [T], [Adresse 25], [Courriel 1], 0609185919, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux, visiter les villas situées au [Adresse 24] à [Localité 7], et entendre toutes les parties concernées,
4- Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission et utiles à la compréhension des faits de la cause ;
5- Décrire les désordres telles que listées dans les présentes conclusions et établir une liste précise des réclamations en distinguant les points ayant fait l’objet de reprises consécutivement au procès-verbal d’accord partiel et ceux non repris ;
6- Préciser la nature et l’étendue des désordres et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres,
7- Prescrire au besoin toute mesures d’urgence ou de travaux conservatoires,
8- Donner son avis sur la ou les causes des désordres, le cas échéant, fournir les éléments permettant d’apprécier dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune des parties à la cause et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature permettre de déterminer les responsabilités encourues,
9- Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités et/ou à sécuriser les lieux et évaluer le coût des remises en état,
10- Préciser à qui incombe la réalisation de ces travaux et notamment faire un compte entre les parties,
11- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels causés aux demandeurs par les désordres et en évaluer le montant ;
FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par les consorts [J] et Madame [N] [C] avant le 9 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 9 janvier 2027 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DISONS qu’en cas de difficulté l’expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas d’empêchement l’expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
DÉBOUTONS les consorts [J] et Madame [N] [C] de leur demande de provision ad litem ;
DÉBOUTONS la société MDF de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [U] de sa demande de provision ;
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les appels en garantie au profit du Tribunal Judiciaire de Grenoble jugeant au fond ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de reprendre le cours de l’instance, dès l’évènement survenu, sous peine de péremption de l’instance ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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