Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIHS
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître GRIMAUD de la SELARL LX AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à : Me Aurélia MENNESSIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 73132000268 acceptée le 29/03/21, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [R] [O] un prêt personnel de 10 000 € remboursable en 72 mensualités au taux de 2,5%.
Selon offre préalable n° 73123006798 acceptée le 20/02/20, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur M. [R] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 € remboursable en 72 mensualités, au taux de 2,7 %.
Selon offre préalable n° 73128644715 acceptée le 6/11/20, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur M. [R] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 5 000 € remboursable en 72 mensualités, au taux de 2,5 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure M. [R] [O], par courriers recommandés avec accusé de réception des 14/08/24 et 19/09/24, de lui régler la somme totale de 15 136,57 euros et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur M. [R] [O] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir condamner M. [R] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
* 7 143,75 € au titre du prêt su 29/03/21, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an à compter du 14/08/24, outre une indemnité soit un total de 7 766,14 € au 26/11/24 ;
* 4 734,63 € au titre du prêt du 20/02/20 outre intérêts au taux contractuel de 2,7 % l’an à compter du 14/08/24, outre une indemnité soit un total de 5 149,82 € au 26/11/24;
* 2 104,18 € au titre du prêt du 6/11/20 outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an à compter du 14/08/24, outre une indemnité soit un total de 2 287,50 € au 26/11/24 ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A l’audience du 2 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse.
M. [R] [O] représenté par son conseil demande de constater l’absence de déchéance du terme du dernier prêt et sollicite des délais de grâce. A titre subsidiaire, il propose de payer 100 € par mois pendant 24 mois puis de reprendre les échéances.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées, pour les trois prêts.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats la mise en demeure de payer du 14 août 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2024, la banque a confirmé la déchéance du terme pour les 3 prêts.
Cependant, pour le prêt du 6/11/20, M. [R] [O] a régularisé les échéances impayées au 14 août 2024. Par conséquent, pour ce prêt, il ne peut pas être constaté la déchéance du terme au 19 septembre 2024.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le débiteur n’a pas régularisé les échéances suivantes et a donc gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat avec la déchéance du terme à la date de la présente décision pour le prêt du 6/11/20.
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les contrats de crédit des 6/11/20 et 29/03/21 ont été conclus sous la forme électronique.
Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que les versions papier des écrits électroniques des contrats de prêt, versées aux débats par l’emprunteur, contiennent, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En outre, pour les 3 prêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit pas la fiche de solvabilité ni les justificatifs des revenus /ou charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour les trois prêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne verse aucun tableau avec un récapitulatif des sommes versées par M. [R] [O]. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [O] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des décomptes au 14 août et 26 novembre 2024, que le prêteur n’a pas jugé utile d’actualiser pour l’audience du 2 avril 2026.
Néanmoins, le débiteur ne démontre pas qu’il aurait réalisé des versements postérieurement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES :
Pour le prêt du 29/03/21 :
— capital : 10 000€
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 26/11/24) : – 3 725,04 €
TOTAL: 6 274,96€
Pour le prêt du 20/02/20 :
— capital : 10 000 €
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 26/11/24) : – 8 313,05 €
TOTAL: 1 686,95€
Pour le prêt du 6/11/20 :
— capital : 5 000 €
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 26/11/24) : – 3 725,28 €
TOTAL: 1 274,72€
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant due en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux légal forfaitaire de 2,4 % à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière et familiale de M. [R], il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] [O], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;
CONSTATE la déchéance du terme des prêts des 29/03/21 et 20/02/20 au 19 septembre 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt du 6/11/20 avec déchéance du terme à la date du présent jugement ;
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des trois prêts des 29/03/21, 20/02/20 et 6/11/20 ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes arrêtées au 26 novembre 2024, de :
6 274,96€ pour le prêt n° 73132000268 du 29/03/21,
1 686,95€ pour le prêt n° 73123006798 du 20/02/20,
1 274,72€ pour le prêt n° 73128644715 du 6/11/20,
avec intérêts au taux légal forfaitaire de 2,4 % à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [R] [O] à compter du 26 novembre 2024 devront être déduits de cette somme ;
ACCORDE 24 mois de délais à M. [R] [O] pour s’acquitter de la dette par le règlement de 23 mensualités de 300 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [R] [O] seront tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget
- Eaux ·
- Plateforme ·
- Pollution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Concentration ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Maladie professionnelle ·
- Chargement ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recherche ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Logement ·
- Recevabilité
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Traiteur ·
- Tradition ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Exception de procédure
- Algérie ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue) ·
- Date ·
- Compétence
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Citation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- In solidum ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Logement ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.