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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06268 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTTE
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société Maître [P] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 janvier 2020, Monsieur [N] [O] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois avec désignation de Madame [I] [W], en qualité de curatrice, pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Monsieur [N] [O] est décédé sans postérité le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2].
Par courrier du [Date décès 1] 2023, Madame [I] [W], sa curatrice, a saisi Maître [P] [E], Notaire à [Localité 3] [Adresse 4], aux fins de règlement de sa succession.
Le 8 juin 2023, la S.A.R.L. [1] a été mandatée, en qualité de généalogiste, par Maître [A] [C], Notaire à [Localité 4] [Adresse 5] saisi par l’agence immobilière [3], ayant estimé le bien du défunt.
Le 13 juin 2023, Maître [P] [E] a mandaté la S.A.R.L. [2] en qualité de généalogiste pour rechercher les héritiers du défunt et établir sa dévolution successorale.
Entre le 14 juin 2023 et le 25 juillet 2023, la S.A.R.L. [4] [T] [5] a retrouvé neuf héritiers du défunt avec lesquels elle a signé des contrats de révélation. Les neuf héritiers lui ont également consentis, entre le 3 septembre 2023 et le 15 septembre 2023, des procurations générales afin de les représenter dans les opérations de règlement de la succession de feu [N] [O].
Par acte du 6 décembre 2023, la S.A.R.L. [2] a fait signifier à la S.A.R.L. [1] une sommation de communiquer l’origine de son mandat, en vain.
Par acte du 8 avril 2025, la S.A.R.L. [1] a fait signifier à Maître [P] [E] une sommation de communiquer la déclaration de succession de Monsieur [N] [O], en vue de l’établissement et du règlement de ses honoraires.
Par acte du 15 mai 2025, la S.A.R.L. [1] a fait signifier à la S.A.R.L. [2] une sommation de communiquer les contrats de révélation et les procurations générales qu’elle a conclus avec les héritiers, en concurrence avec elle, à savoir Madame [R] [M], Madame [L] [Y], Madame [G] [Y], et n’a eu aucun retour.
Selon assignation du 15 octobre 2025, la S.A.R.L. [4] [T] [5] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande à l’encontre de Maître [P] [E] et de la S.A.R.L. [2] et sollicite :
A titre principal :
La communication de la déclaration de succession de feu [N] [O] par Maître [P] [E],A titre subsidiaire :
Le déblocage des fonds de la succession de feu [N] [O] par Maître [P] [E] concernant les héritiers contractuellement liés à la S.A.R.L. [1],La condamnation de Maître [P] [E] à lui payer une astreinte journalière de 500 euros dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,A titre infiniment subsidiaire :
La communication des contrats de révélation et les procurations générales liés à la succession de feu [N] [O] conclus par la S.A.R.L. [2],La condamnation de Maître [P] [E] à lui payer une astreinte journalière de 500 euros dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,En tout état de cause :
La condamantion de Maître [P] [E] à lui verser 2.000 euros par héritier, et autant en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,La condamnation in solidum de Maître [P] [E] et de la S.A.R.L. [2] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L. [1] a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
Enjoindre Maître [P] [E] à lui communiquer la déclaration de succession de feu [N] [O],La condamnation de Maître [P] [E] à lui payer une astreinte journalière de 500 euros dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire :
La communication des contrats de révélation et des procurations générales liés à la succession de feu [N] [O] conclus par la S.A.R.L. [2],La condamnation de Maître [P] [E] à lui payer une astreinte journalière de 500 euros dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause :
La condamnation in solidum de Maître [P] [E] et de la S.A.R.L. [6] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande d’injonction de communication de pièces à l’égard de Maître [P] [E] et de la S.A.R.L. [2], la S.A.R.L. [1] fait valoir au visa de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qu’il a besoin de la déclaration de succession pour établir le montant de ses honoraires, calculés à partir de l’actif net revenu aux héritiers, ainsi que des mandats de la S.A.R.L. [2] afin de vérifier s’ils ont été conclus antérieurement aux siens.
En réponse aux moyens soulevés par Maître [P] [E], elle indique que Maître [P] [E] a délibérémment privilégié la S.A.R.L. [2], appartenant à son épouse, à son détriment, en bloquant les fonds en raison du litige opposant les généalogistes, dans un premier temps, puis en distribuant les fonds entre les dix héritiers et en règlant la S.A.R.L. [2] de ses honoraires sans l’en avertir, dans un second temps, alors que la S.A.R.L. [1] a été mandatée par neuf héritiers et en a avisé Maître [P] [E] par courrier du 7 mars 2025.
En réponse aux moyens soulevés par la S.A.R.L. [2], la S.A.R.L. [4] [T] [5] indique que la S.A.R.L. [2] a signé postérieurement des contrats de révélations avec trois héritiers, alors que le travail avait déjà été fait par elle, probablement en leur promettant des honoraires plus avantageux, ainsi qu’une liquidation plus rapide de la succession eu égard aux liens familiaux entre les défendeurs.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Maître [P] [E] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
Juger que la S.A.R.L. [1] ne justifie pas de l’existence d’un mandat confié régulièrement en vue de procéder aux diligences afin de déterminer la dévolution successorale de feu [N] [O],Juger que l’étude de Maître [A] [C], Notaire, n’a jamais été correctement saisie du règlement de la succession de feu [N] [O] au regard des dispositions de l’article 1215 du Code de procédure civile,Juger que Maître [A] [C], Notaire, n’était pas en mesure de mandater régulièrement la S.A.R.L. [1] en vue de rechercher les héritiers de feu [N] [O],Juger qu’il a été saisi régulièrement par le mandataire judiciaire de feu [N] [O],Juger qu’il était bien fondé à saisir la S.A.R.L. [2] afin de déterminer la dévolution successorale,Juger qu’il a accompli toutes les diligences utiles pour procéder au règlement de la succession,Juger la S.A.R.L. [4] [T] [5] irrecevable en son action et, à défaut, justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de Maître [P] [E] mis en cause. En tout état de cause :
Juger que la S.A.R.L. [4] [T] [5] est tierce au règlement de la succession de feu [N] [O],Juger qu’il est tenu au secret professionnel le plus absolu,Juger que les héritiers de feu [N] [O] ne sont pas parties à l’instance,Juger que le règlement de la succession de feu [N] [O] est terminé,Juger que la S.A.R.L. [4] [T] [5], en sa qualité de tiers à la succession, ne peut obtenir la communication de la déclaration de succession, qui constitue un acte sous seing privé,Juger qu’il appartient à la S.A.R.L. [4] [T] [5] de se rapprocher des héritiers si elle souhaite obtenir la communication de ce document.En conséquence :
Débouter la S.A.R.L. [4] [T] [5] de ses prétentions au titre de la communication de la déclaration de succession,Condamner la S.A.R.L. [4] [T] [5] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité en raison de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la S.A.R.L. [4] [T] [5] au visa de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 et 1215 du Code de procédure civile, Maître [P] [E] fait valoir que la S.A.R.L. [4] [T] [5] ne dispose d’aucun mandat à agir régulier pour rechercher les héritiers dans la dévolution successorale de feu [N] [O]. Elle en déduit que les neuf contrats de révélation de succession ont été conclus sans mandat. Elle ajoute que l’agence immobilière [7] n’avait pas qualité pour saisir Maître [A] [C], notaire, en vue de procéder au règlement de la succession de feu [N] [O], contrairement à la curatrice du défunt. Il ajoute que les procurations générales produites aux débats ne confèrent pas le pouvoir d’ester en justice au nom et pour le compte des héritiers ; qu’ainsi la S.A.R.L. [4] [T] [5] est irrecevable à agir.
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces formée à son encontre au visa du Code de déontologie des notaires et du règlement national du notariat, il fait valoir que la S.A.R.L. [4] [T] [5] est tiers à la succession et conteste tout intérêt légitime à obtenir communication de la déclaration de succession, laquelle est un acte authentique soumis au secret professionnel et qui peut être sollicitée directement par lui auprès des héritiers. Il ajoute que lorsqu’il a mandaté le 13 juin 2023 la S.A.R.L. [2] il n’avait pas connaissance de l’intervention de la S.A.R.L. [4] [T] [5] qu’il a découvert inopportunément le 21 septembre 2023. Il termine en indiquant que les fonds ont été distribués et qu’il lui appartient de se faire régler ses honoraires auprès des héritiers concernés.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L. [2] sollicite du juge de la mise en état de :
Prononcer la nullité de l’assignation de la S.A.R.L. [4] [T] [5],Débouter la S.A.R.L. [1] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la S.A.R.L. [4] [T] [5] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation au visa de l’article 117 et 119 du Code civil et 416 et 789 du Code de procédure civile, elle fait valoir que la S.A.R.L. [4] [T] [5] ne produit pas un pouvoir régulier pour agir. Elle indique que ces mandats sont généraux et imprécis et ne visent pas les héritiers représentés, ces derniers n’étant même pas informés de la procédure judiciaire en cours. Elle ajoute que les héritiers ont confié le règlement de la succession à Maître [P] [E], de sorte que la S.A.R.L. [4] [T] [5] est dépourvue de qualité à agir, et ce d’autant plus qu’elle ne détient pas de mandat régulier. Elle souligne que la S.A.R.L. [4] [T] [5] n’a jamais formé d’opposition à partage contrairement à elle.
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces formée par la S.A.R.L. [4] [T] [5] à son encontre, elle fait valoir que cette dernière ne dispose pas d’un intérêt légitime et ne démontre nullement en quoi la communication de cette pièce serait utile à la résolution du litige. Elle ajoute que la S.A.R.L. [1] a agit en son propre nom et non pour le compte des héritiers qui ne sont même pas informés de la présente procédure. Elle souligne que les demandes au fond de la S.A.R.L. [1] demeurent inconnues puisque la succession a été réglée et les fonds distribués entre les héritiers, de sorte que ces demandes au fond sont devenues sans objet.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 avril 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », de « constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Conformément au I de l’article 17 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024, à l’exception des 3° et 6°.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 133 du même Code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même Code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Enfin, aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l’affaire, d’ordonner la production de la pièce.
Aux termes de l’article 11 du même Code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l’existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la succession de feu [N] [O] a été intégralement réglée par Maître [P] [E] le 12 avril 2024 pour avoir établi l’acte de nototiété du défunt et le 17 février 2025 par l’établissement de l’attestation immobilière après décès.
En outre, il est établi que Maître [P] [E] a été régulièrement saisi par la curatrice du défunt par mail du [Date décès 1] 2023 comme étant le notaire de famille pour avoir réglé la succession le 2 mai 2023 de feu [S] [D], épouse du défunt. Il a, à cet effet, consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés du défunt le 31 mai 2025 faisant état d’aucune inscription, ni consultation à cette date.
Il a alors mandaté le 13 juin 2023 la S.A.R.L. [2] aux fins d’identification des héritiers et a, à la suite de ces diligences, distribués l’actif de la succession aux héritiers et payé les honoraires de la S.A.R.L. [2].
Dans ces conditions, la demande de communication de la déclaration de succession de feu [N] [O] ainsi que des contrats de révélation et procurations conclus par la S.A.R.L. [2] avec les héritiers apparaît dépourvue d’utilité, dès lors que le litige ne porte plus sur la détermination de la dévolution successorale, ni sur la répartition de l’actif.
De plus, il convient de relever que la S.A.R.L. [1] sollicite la communication de ces pièces afin de déterminer le montant de ses honoraires, ce qui relève du contrat qu’elle allègue avec les héritiers et non des opérations de règlement de la succession qui sont terminées.
En conséquence, la S.A.R.L. [1] sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la S.A.R.L. [8]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. [1] a été mandatée le 8 juin 2023 par Maître [A] [C], Notaire, lui-même saisi par l’agence immobilière [3] qui a évalué le domicile du défunt. A l’inverse, la S.A.R.L. [2] a été saisie le 13 juin 2023 par Maître [P] [E], Notaire, lui-même saisi par le curateur du défunt, Madame [I] [W], le [Date décès 1] 2023.
Pour rappel, l’article 1215 du Code de procédure civile dispose, "qu’en cas de décès d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l’absence d’héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d’en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers".
En outre, l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, dispose que, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
Il ne résulte pas de ce texte l’exigence d’un mandat écrit préalable, qui peut donc être donné au généalogiste sous une autre forme. Il appartient néanmoins à celui-ci de rapporter la preuve que ce mandat existe et qu’il est bien antérieur au contrat de révélation de succession.
Il ressort de ce qui a été dit précédemment que Feu [N] [O] était placé sous curatelle renforcée de Madame [I] [W] depuis le 24 janvier 2020 et qu’elle n’avait pas connaissance d’héritiers ou de famille proche de ce dernier conformément à la fiche de transmission qu’elle a rempli et remise à Maître [P] [E]. En outre, il a été établi que Maître [P] [E] a été régulièrement saisi par la curatrice du défunt par mail du [Date décès 1] 2023 comme étant le notaire de famille pour avoir réglé la succession le 2 mai 2023 de feu [S] [D], épouse du défunt.
De plus, il apparaît des débats que Maître [A] [C] atteste oralement à son confrère, Maître [P] [E] le 11 octobre 2023, ne pas avoir mandaté la S.A.R.L. [1] et qu’en outre trois des héritiers lui ont rapporté que, lors de l’inventaire le même jour, c’est la S.A.R.L. [1] qui les a sollicité directement et enjoint de mandater Maître [A] [C], Notaire, pour le règlement de la succession et non l’inverse. De surcroît, la [9] atteste également le 24 septembre 2024 que Maître [A] [C] s’est immédiatement déchargé du dossier quand il a eu connaissance de sa prise en charge par le notaire de famille et a indiqué n’avoir accompli aucune diligence dans cette succession.
En outre, il est constant que la S.A.R.L. [1] ne rapporte pas aux débats la preuve de son mandat qui est communiqué en pièce adverse par Maître [P] [E] et ne justifie d’aucun mandat émanant de ce dernier en charge de la succession.
De surcroît, elle ne démontre pas que ces diligences, notamment sa recherche de l’ensemble des héritiers, auraient contribué au règlement de la succession, puisque Maître [P] [E] n’a eu connaissance de son intervention que quatre mois après sa saisine et a réglé la succession par l’intermédiaire de la S.A.R.L. [2] qui a également effectué ses recherches.
Il convient de rappeler que la demande de la S.A.R.L. [4] [T] [5] tendant au déblocage des fonds de la succession détenus par Maître [P] [E] est désormais sans objet, les fonds ayant été distribués entre les héritiers.
En conséquence, la S.A.R.L. [1] sera déclarée irrecevable en ses demandes étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. [4] [T] [5] qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L. [4] [T] [5], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [P] [E] la somme de 500 euros à ce titre et à la S.A.R.L. [2] la somme de 500 euros également à ce titre. La S.A.R.L. [1] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Maître [P] [E] et de la S.A.R.L. [2] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du Code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
En conséquence, les demandes de la S.A.R.L. [4] [T] [5] étant, d’une part, irrecevables et, d’autre part, devenues sans objet, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par la S.A.R.L. [4] [T] [5] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DÉBOUTONS compte tenu de cette irrecevabilité la S.A.R.L. [1] de sa demande de communication de la déclaration de succession de feu [N] [O] et des contrats de révélation et les procurations générales conclus par la S.A.R.L. [2] dans le cadre de la succession de feu [N] [O] ;
REJETONS la demande d’astreinte subséquente ;
DISONS que la demande de déblocage de fonds de la S.A.R.L. [4] [T] [5] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [4] [T] [5] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [4] [T] [5] à payer à Maître [P] [E], en sa qualité de Notaire au sein de l’étude [P] [E], [U] [J] et [Q] [H], sise à [Localité 3] [Adresse 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [10] à payer à la S.A.R.L. [2], société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la S.A.R.L. [10] de sa demande de condamnation in solidum de Maître [P] [E] et de la S.A.R.L. [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à la mise en état ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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