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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00108 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VY7
AFFAIRE : [A] [H] C/ [T] [W], Société AXA FRANCE IARD, [J] [S], Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
né le 22 Février 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [H], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] (69), a souhaité faire aménager les extérieurs en faisant notamment construire une piscine et un poolhouse.
Pour ce faire, Monsieur [H] a pris attache avec société ATELIER DE BEAUVERNAY (ADB) laquelle s’est vu confier diverses missions relatives à la conception du projet paysager, à l’aide, à l’organisation et au suivi de chantier ainsi que diverses fournitures de matériaux et main d’oeuvre.
La société ATELIER DE BEAUVERNAY a été dissoute le 31 juillet 2025, Monsieur [T] [W] étant désigné en qualité de liquidateur (la société ADB a été radiée le 8 janvier 2026).
Les travaux de construction du poolhouse ont pour leur part été confiés à Monsieur [J] [S] suivant devis du 15 juillet 2024 d’un montant de 29.168,00 €.
La réalisation de la piscine a pour sa part été confiée à la société DIFFAZUR, non concernée par la présente instance.
Les travaux ont débuté courant 2024.
Monsieur [H] a fait diligenter deux expertises amiables confiées au cabinet GLOBAL EXPERTISES et PLANEO EXPERTISE à l’effet de faire constater des désordres et non conformités qu’il déplore, un abandon de chantier et ce, nonobstant le règlement de sommes au titre de ces travaux.
Il a en outre fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice relativement à l’abandon de chantier déploré.
Monsieur [H] a mis en demeure la société ATELIER DE BEAUVERNAY et Monsieur [J] [S] de reprendre les travaux et de remédier aux désordres, puis il a procédé à une résiliation unilatérale des contrats aux torts exclusifs de Monsieur [S] et de la société ADB par courriers du 19 septembre 2025.
Telles sont les circonstances dans lesquelles par exploit de commissaire de justice en date des 5 et 9 janvier 2026, Monsieur [H] a fait assigner en référé Monsieur [T] [W], ès qualités de liquidateur de la société ATELIER DE BEAUVERNAY, l’assureur de cette dernière la société AXA France IARD, Monsieur [S] et son assureur la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux fins de provisions et d’expertise judiciaire in futurum.
A l’audience du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue, Monsieur [A] [H], au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1222, 1223,1224, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil, maintient ses demandes tendant :
— à titre principal, à la condamnation de la société ATELIER DE BEAUVERNAY prise en la personne de son liquidateur amiable d'[T] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 3 888€, de Monsieur [S] [J] au paiement provisionnel de 28.143,00 € et à la désignation d’un expert judiciaire selon mission telle que décrite dans son acte introductif d’instance,
— à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert judiciaire ;
— en toute hypothèse, à la condamnation in solidum de la société ATELIER DE BEAUVERNAY prise en la personne de son liquidateur amiable [T] [W] et de Monsieur [J] [S] au paiement d’une provision ad litem de 8 000€, d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anthony PINTO.
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société l’ATELIER DE BEAUVERNAY formule des protestations et réserves et conclut à ce que les dépens soient réservés.
Au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, , 1103, 1217,1224 et 1231-1 du code civil, 1353 du code civile, Monsieur [J] [S] conclut au rejet des demandes de provisions présentées par Monsieur [H] et subsidiairement à ce qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions, formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise, conclut au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [H] à lui régler la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG formule des protestations et réserves et demande à ce que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société ATELIER DE BEAUVERNAY n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
Avant réception, l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempte de vices.
Cette obligation est de résultat et ne nécessite donc pas la démonstration d’une quelconque faute.
Monsieur [H] entend se prévaloir du manquement des entrepreneurs à leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempte de vice avant réception.
Il résulte cependant des échanges entre les parties produits au débat, que Monsieur [S] et la société ATELIER DE BEAUVERNAY auraient été sommés par le maître d’ouvrage de quitter le chantier et qu’il n’y aurait donc pas eu d’abandon de chantier.
L’obligation des locateurs d’ouvrage sur un tel fondement se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, Monsieur [H] produit notamment les devis acceptés, les lettres de mises en demeure adressées aux locateurs d’ouvrage, deux rapports d’expertise amiable, outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Il existe ainsi un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au demandeur d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire des défendeurs, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [H], demandeur à la mesure. L’expert n’aura toutefois pas à se prononcer sur l’abandon de chantier soutenu par le maître d’ouvrage, s’agissant d’une question juridique échappant à ses attributions. Il se prononcera uniquement sur les éventuels inachèvements.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
L’octroi d’une provision pour frais d’instance n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il résulte des pièces versées au débat que les ouvrages litigieux sont affectés de désordres devant, notamment, conduire à une démolition et reconstruction pour se conformer aux normes et règles de l’art.
L’obligation indemnitaire à la charges des locateurs d’ouvrage défendeurs, en réparation des désordres, n’est pas sérieusement contestable.
La demande est ainsi justifiée dans son principe.
Au regard du coût des investigations expertales à venir et du montant probable de l’obligation d’indemnisation, la société ATELIER DE BEAUVERNAY, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [J] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] une somme provisionnelle de 6 000€ à valoir sur les frais d’instance et d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur [H] sera provisoirement condamné aux dépens.
Monsieur [S] [J] et la société ATELIER DE BEAUVERNAY, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [W] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] [J]. Cette demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des travaux réparatoires ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[L] [G]
ARCHITECTE DPLG
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 06 11 96 32 68 Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1- se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
2- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3- recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4- vérifier l’existence des désordres, malfaçons ou non façons et inachèvements, allégués par Monsieur [A] [H] dans l’assignation et les pièces qui y sont joints en particulier le rapport d’expertise GLOBAL EXPERTISES du 1er juillet 2025, le rapport d’expertise PLANEO du 15 septembre 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 septembre 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5- préciser le planning contractuel ou donner tous éléments permettant de le déterminer ;
6- dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons et inachèvements éventuellement constatés, s’il :
— compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
— compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7- rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles et inachèvements constatés ;
8- dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9- indiquer si :
les travaux effectués par la société ATELIER DE BEAUVERNAY et Monsieur [J] [S] ont été réalisés dans le respect des règles de l’art ;
10- donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11- décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12- indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [F] [Z] et en donner une évaluation chiffrée ;
13- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14- faire le compte entre les parties ;
15- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [H] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [J] et la société ATELIER DE BEAUVERNAY, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [A] [H] la somme provisionnelle de 6 000€ à valoir sur les frais d’instance et d’expertise ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [J] et la société ATELIER DE BEAUVERNAY, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 5], le 26 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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