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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2024, n° 19/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/03671 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00431 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V32P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 01 Avril 1971 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a été employé par la société [18] en qualité d’électricien depuis le 2 juin 2008.
Selon déclaration en date du 26 janvier 2018, M. [K] [O] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection « leucémie myéloïde chronique constatée » par certificat médical initial du 29 janvier 2018.
Le 13 août 2018, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’affection dont M. [K] [O] était atteint au titre du tableau n° 6 : « affections provoquées par les rayonnements ionisants », dont la date de consolidation n’a pas encore été fixée.
M. [K] [O] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, laquelle demande n’a pas abouti.
Par requête du 26 novembre 2018, M. [K] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [18].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [K] [O] sollicite du tribunal de :
Reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;Ordonner la majoration de la rente au taux maximum avec effet au jour de la consolidation, ladite rente devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et le montant de la rente étant récupéré par la caisse auprès de l’employeur ;Ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône afin d’évaluer le préjudice subi ;Fixer à la somme de 10.000 Euros la provision qui sera versée à M. [O] par la CPCAM ;Dire que la CPCAM des Bouches du Rhône récupérera auprès de la société [18] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices ;Condamner la société [18] aux entiers dépens outre la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, M. [K] [O] fait valoir qu’il a été exposé à de la radioactivité du 21 septembre 2015 au 17 février 2017 dans le cadre de son activité professionnelle l’ayant amené à manipuler des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation. Il considère notamment que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les prescriptions de l’autorité de sûreté nucléaire. Il précise n’avoir reçu aucune information ou formation spécifique à cette fin. Au titre du préjudice subi, il avance être victime d’un préjudice d’agrément outre un déficit fonctionnel.
Aux termes de conclusions soutenues oralement par la voie de son conseil, la société [18] sollicite du tribunal :
À titre principal :
Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [O] ;Juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sans objet ;À titre subsidiaire :
Dire et Juger que la société [18] ne s’est pas rendue coupable d’une faute inexcusable à l’endroit de M. [O] ;En conséquence :
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;À titre infiniment subsidiaire :
Dire et Juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter M. [O] de sa demande en provision en ce qu’elle est insuffisamment justifiée ;Dire et Juger que toutes les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devront être inscrites au compte spécial ;Condamner solidairement M. [O] et la CPAM des Bouches du Rhône à verser à la société [18] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses moyens, la société [18] fait valoir que M. [K] [O] a eu pour mission ponctuelle de quelques mois la pose de détecteurs de fumée ioniques contenant d’une source d’américium 241 dont aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait été exposé à cet élément radioactif et ce alors qu’il ne pouvait être en contact avec la pastille ionisante contenues à l’intérieur du détecteur. Elle précise qu’une entreprise spécialisée était en charge de recycler la tête scellée du détecteur contenant l’élément radioactif. Elle considère par ailleurs que la source radioactive des détecteurs, par ailleurs bloquée par une capsule n’est pas susceptible de provoquer une maladie compte tenu du faible rayonnement. Elle estime en conséquence que la maladie dont M. [K] [O] est victime n’est pas d’origine professionnelle. Elle considère que M. [K] [O] n’établit pas la preuve qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’elle avait conscience du danger auquel elle l’aurait exposé sans avoir pris les mesures de nature à préserver sa santé et sa sécurité. Elle indique qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en matière de protection de la santé à travers l’établissement d’un PPSPS et sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir bénéficié d’une formation spécifique, M. [K] [O] n’étant pas un salarié classé. Elle affirme qu’elle n’était pas tenue au régime de la déclaration/autorisation de l’ASN au titre de son activité de démontage des [14], ce régime s’appliquant uniquement à la société [13], titulaire d’une telle autorisation, et en charge du marché de reprise des sources ioniques. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que M. [K] [O] a pu développer sa maladie au sein des autres entreprises dans lesquelles il a travaillé et qu’il ne justifie pas de sa demande de provision.
La société d’assurances [11] intervient de manière volontaire au soutien de la société [18] et ne forme aucune demande.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, et par voie de conclusions transmises au tribunal, fait valoir qu’il appartient au salarié de démontrer le lien entre la maladie professionnelle et son activité professionnelle auprès de la société [18]. Elle indique qu’il conviendra également de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente et d’expertise dans l’attente d’une date de consolidation de l’état de M. [K] [O]. Elle sollicite de condamner l’employeur à rembourser les sommes avancées par la caisse si la faute inexcusable était reconnue.
Il convient de se rapporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Il est de jurisprudence constante que « Si la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie » (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, FS-P+B+R+I, SAS MCTI c/ M. G. et a. : JurisData n° 2015-024560).
Il ressort de ce qui précède, et en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse/employeur que la décision de prise en charge de la maladie n’est opposable à l’employeur que dans le seul cadre de ses relations avec la caisse de telle sorte que celui-ci est bien fondé à se défendre contre une action en reconnaissance de sa faute inexcusable en cherchant à remettre en cause l’imputabilité au travail du risque pris en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
Le tableau n° 6 du régime général des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants prévoit que cela concerne « Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire », et fait ensuite figurer une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En l’espèce, la désignation de la maladie au tableau comme le délai de prise en charge ne sont pas remis en cause par l’employeur qui conteste exclusivement l’existence d’une exposition à un agent nocif, et notamment des substances radioactives naturelles ou artificielles.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve, par tout moyen, de l’exposition d’une façon habituelle aux risques mentionnés aux tableaux pour bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
L’employeur peut apporter la preuve contraire en établissant l’absence de relation entre l’état du salarié et le risque considéré.
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il n’est nullement contesté par l’employeur que M. [K] [O] a été amené entre 2015 et 2016, sur une durée de plusieurs mois, à remplacer des détecteurs de fumée ioniques par des détecteurs thermiques et/ou optiques.
Il est constant que le fonctionnement des détecteurs de fumées ioniques repose sur la présence d’américium 241, émettant une particule Alpha, qui en traversant l’air va ioniser les atomes dans l’air. Cette substance peut en conséquence être qualifiée de source radioactive.
L’employeur conteste la possibilité, d’une part, que M. [K] [O] ait pu être exposé à un rayonnement ionisant dès lors que la source radioactive est enfermée dans une capsule hermétique et, d’autre part, qu’il ait pu développer une maladie sur la base d’une telle exposition.
Il convient de rappeler en premier lieu que le tableau des maladies professionnelle ne conditionne pas le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale à un quelconque seuil d’exposition de sorte qu’il suffit que soit apportée la preuve d’une exposition habituelle à l’agent nocif.
Par jugement avant-dire droit du 20 avril 2022, le tribunal a estimé que :
le rapport d’enquête de la caisse permet d’établir une potentielle exposition pour la période d’octobre 2015 à septembre 2016 mais nullement une exposition à « l’action » de substances radioactives ;si M. [K] [O] établit avoir manipulé des détecteurs de fumée ionisant en détachant les têtes de leur socle afin de les remiser dans un espace prévu à cet effet, il n’apporte pas la preuve qu’une telle manipulation ait entraîné une exposition à des substances radioactives,Il a également prononcé la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP PACA-CORSE, dans son avis du 25 mai 2023, relate « avoir pris connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil qui indique que ce type d’activité nécessite à minima d’être déclarée à l’ASN, qui se réserve le droit de l’autoriser ou non. De plus, même s’il s’agit de sources scellées de faible activité, il n’en reste pas moins que l’exposition aux rayons ionisants est avérée ».
Le CRRMP poursuit ensuite : " les détecteurs ioniques contiennent un élément radio actif qui ne présente pas de risque sanitaire pour les personnes présentes dans les locaux.
Il n’est pas fait état de dégradation des sources scellés contenues dans les détecteurs manipulés par l’intéressé.
Par ailleurs l’activité professionnelle de remplacement des détecteurs n’est pas connue pour être associée à un risque augmenté de survenue d’une leucémie selon les données actuelles de la littérature.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre une leucémie myéloïde chronique et l’activité professionnelle de la victime ".
Il convient de relever de relever quant à cette appréciation du CRRMP PACA-CORSE que l’avis de l’ingénieur conseil est clair et précis, évoquant une exposition aux rayons ionisants avérée à partir de sources scellées de faible activité ; que le comité ne le contredit pas précisément mais évoque la simple présence dans les locaux, s’agissant de l’aéroport de [Localité 15], et non le démontage c’est-à-dire une proximité plus qu’avérée, pour affirmer l’absence de risque sanitaire relatif à des systèmes interdits désormais depuis plus de 20 ans dans la construction et nécessitant un minimum d’intervention de l’autorité de sureté nucléaire (ASN) pour l’activité de démontage de systèmes vieillissants, et donner un avis négatif en invoquant sans autre précision « les données actuelles de la littérature ».
Par ailleurs, le tableau n° 6 du régime général des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants ne prévoyant ni durée d’exposition ni liste limitative des travaux, et l’exposition aux rayons ionisants étant avérée, il n’est nullement requis aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à ajouter à la loi, d’établir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
En sorte, la leucémie dont souffre M. [K] [O] apparaît d’origine professionnelle du fait de l’exposition avérée aux rayons ionisants suite à l’activité de démontage, pendant au moins 11 mois, d’un nombre non contesté de 674 détecteurs, dont l’exposition aux rayons ionisants est avérée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Depuis 2002, les radio nucléides sont interdits dans la construction.
L’arrêté interministériel du 18 novembre 2011, paru au Journal Officiel le 3 décembre 2011, impose le recensement, le retrait progressif et le remplacement de tous les détecteurs de fumée à chambre d’ionisation (DFCI). Les détecteurs de fumée à chambre d’ionisation ou DFCI, fonctionnent sur le principe de l’ionisation de l’air générée par une faible source radioactive.
L’arrêté du 6 mars 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, a homologué la décision n° 2011-DC-0253 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) du 21 décembre 2011 prise en application du code de la santé publique, définissant les conditions particulières d’emploi ainsi que les modalités d’enregistrement, les règles de suivi, la reprise et l’élimination des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation, prévoit en son article 4 :
« Les activités d’installation, de dépose des détecteurs ioniques ainsi que toute intervention de maintenance sur une installation de détection incendie équipée de détecteurs ioniques sont soumises au régime de déclaration ou d’autorisation prévu à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique et ne peuvent donc être réalisées que par une personne morale ou physique :
— ayant préalablement déclaré son activité auprès de l’autorité compétente et ayant reçu un récépissé de déclaration explicitant ces opérations si cette activité est soumise à déclaration en application de la décision du 21 décembre 2011 susvisée,
ou
— titulaire d’une autorisation permettant explicitement ces opérations dans les autres cas ".
Et prévoit en annexe II. – Tableau des activités soumises à déclaration :
SOURCES OU APPAREILS
en contenant détenus ou utilisés
ACTIVITÉS NUCLÉAIRES
soumises à déclaration
Manipulation et détention dans le cadre d’activité d’installation, de maintenance ou de dépose
Détecteurs de fumée à chambre d’ionisation
Utilisation ou détention autres :
— que celles mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l’article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d’ionisation ;
— que les opérations d’assemblage de ces appareils, de démontage ou d’entretien conduisant à réduire ou à supprimer les dispositifs de sécurité ou de blindage de protection radiologique, et plus généralement toute mise en œuvre de ces appareils hors des conditions normales d’utilisation.
La société [18] ayant chargé son salarié, M. [K] [O], d’une activité de dépose des détecteurs ioniques, aurait dès lors dû préalablement déclarer son activité auprès de l’autorité compétente et justifier d’un récépissé de déclaration.
En ne respectant pas son obligation légale, la société [18] s’est privée de recevoir les préconisations ou à tout le moins toute éventuelle information nécessaire à la protection de la santé de son salarié accompagnant le récépissé, et signe de ce fait son abstention de rechercher de façon efficiente les informations nécessaires à son devoir de mettre en œuvre tous les moyens d’assurer la sécurité de son salarié, en l’espèce quant au danger relatif à l’exposition avérée aux rayons ionisants.
La faute inexcusable de la société [18] est par conséquent établie.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les éléments précités justifient d’allouer à M. [K] [O] une provision d’un montant de 5.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [18] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’équité commande de condamner la société [18] à verser à M. [K] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de l’accident, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La société [18], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la leucémie myéloïde chronique déclarée le 26 janvier 2018 par M. [K] [O], et reconnue le 13 août 2018 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, est une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 6
DIT que ladite maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
REJETTE en conséquence la demande d’inscription de la maladie professionnelle de M. [K] [O], à un compte spécial ;
ORDONNE la majoration de la rente à son taux maximum ;
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [M] [B] (CH du [16] – Service hémato-oncologie – [Adresse 10] – Tèl : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 17]), expert inscrit sur la liste près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre de tout avis sapiteur, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [K] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de huit mois à compter du jour de saisine et en adressera copie à chacune des parties ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision qui sera versée à M. [K] [O] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône récupérera auprès de la société [18], les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision précitée ;
CONDAMNE la [18] à verser à M. [K] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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