Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 oct. 2024, n° 23/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04047 du 15 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02204 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faisant suite à une lettre d’observations du 28 octobre 2022, puis à une mise en demeure du 20 février 2023, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 6 juin 2023 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte n°70508010 pour obtenir paiement de la somme de 64.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majoration de retard dues pour les années 2019, 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée à la société [6] par exploit du 13 juin 2023.
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 15 juin 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Appelée à l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été retenue le 8 juillet 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Constater que la mise en demeure du 20 février 2023 et que la contrainte du 6 juin 2023 sont régulières,
— Dire que la procédure de contrôle ne souffre d’aucune irrégularité,
— Débouter la société [6] de son recours,
— Reconventionnellement, valider la contrainte n° 70508010 du 6 juin 2023 pour un montant de 64.421 euros, soit 58.043 euros en cotisations et 6.378 euros en majorations de retard,
— Condamner la société [6] à lui payer la somme de 64.421 euros due au titre de la contrainte du 6 juin 2023 ainsi que les frais de signification, soit 72,23 euros,
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6], représentée par son conseil réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours bienfondé,
— Constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées,
— En conséquence, dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
— Invalider la lettre d’observations et le redressement subséquent,
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
— Dire que la contrainte est nulle et irrégulière,
— En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF PACA nulle et irrégulière,
— Invalider la mise en demeure pour violation du code des relations entre le public et l’administration,
— En conséquence, débouter l’URSSAF PACA de ses prétentions,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [6] par acte du 13 juin 2023.
La société [6] a formé opposition par lettre recommandée en ligne expédiée le 15 juin 2023, soit avant l’expiration du délai réglementaire de quinze jours.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il est désormais acquis que la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant, qui doit rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du redressement de cotisations.
La société [6] conteste la régularité de la procédure de contrôle, de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
— Sur le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent chargé du contrôle
En premier lieu, la société [6] fait valoir qu’il appartient à l’URSSAF PACA de justifier de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle.
Aux termes de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 9 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des agents chargés au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’affiliations familiales et des caisses générales de sécurité sociales, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociales, les agents sont agréés par décision du directeur de l’ACOSS. Cet agrément est valable pendant toute la carrière de l’agent et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle, pour l’ensemble du territoire français.
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 octobre 2022 a été établie par [U] [B].
L’URSSAF PACA verse la décision, du 8 juillet 1988, portant agrément définitif de [U] [B] en qualité d’agent de contrôle des employeurs de l’URSSAF.
Le moyen de nullité de la lettre d’observations soulevé de ce chef par la société [6] est par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de mention de documents consultés
La société [6] estime que la liste des documents consultés, figurant en page 2 de la lettre d’observations, est générale et imprécise, et soutient qu’elle aurait dû mentionner les plannings de transport journaliers, les factures de bons d’achat et le contrat de prévoyance mutuelle du collège cadres qui ont été examinés par l’inspecteur lors du contrôle.
En vertu de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Il est acquis que ces dispositions n’imposent pas à l’inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la personne contrôlée, dans la lettre d’observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre d’observations afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 octobre 2022 contient, en page 2, une liste des documents consultés reprenant de manière abrégée les documents examinés par l’inspecteur.
Ces derniers apparaissent de manière détaillée dans la suite de la lettre d’observations.
L’inspecteur du contrôle a ainsi expressément mentionné, en page 3, avoir consulté les plannings de transport journaliers, en page 4 les factures de bons d’achat, et en page 14 le contrat de prévoyance complémentaire aux soins de santé (mutuelle).
Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté par l’URSSAF PACA, et le grief soulevé de ce chef n’est pas fondé.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité des échanges avec l’expert-comptable
La société [6] reproche à l’agent chargé du contrôle de s’être fondé sur les déclarations de [D] [S], son expert-comptable, sans avoir recherché si ce dernier était effectivement son mandataire.
Ce faisant, la requérante se réfère implicitement à la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que les agents chargés du contrôle ne peuvent solliciter de documents auprès de salariés ou de tiers que lorsque ces derniers ont reçu un mandat de l’employeur à cet effet.
Il ressort cependant de la lettre d’observations que « lors du contrôle, votre conseil M. [S] [D], m’a indiqué que les dividendes étaient versés en avance tout au long de l’exercice ».
L’agent du contrôle a donc seulement recueilli les déclarations de [D] [S] et ne se trouvait donc pas dans la situation ayant donné lieu à la jurisprudence évoquée par l’employeur.
Selon l’article R243-59 II du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.
L’expert-comptable était donc le conseil désigné par l’employeur pour l’assister pendant les opérations de contrôle, et non un tiers comme le laisse entendre à tort la société [6], de sorte que les déclarations faites par ce dernier à l’inspecteur du recouvrement, lors des opérations de contrôle, ont valablement pu être reprises pour fonder le redressement, et ce sans que l’URSSAF ait à rechercher l’existence d’un mandat.
Le moyen soulevé à cet égard est en conséquence mal fondé, et écarté comme tel.
— Sur le moyen tiré du défaut de transmission du rapport de contrôle
La société [6] estime que l’agent chargé du contrôle aurait dû lui communiquer le rapport de contrôle prévu au IV de l’article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un document administratif permettant de s’assurer de la régularité de la procédure.
Ces dispositions prévoient cependant qu’à l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Elles ne prévoient donc pas la transmission du rapport de contrôle à la personne contrôlée.
La cour de cassation a par ailleurs jugé que la régularité des opérations de contrôle diligentées par les organismes de recouvrement obéit aux dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des dispositions des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, soulevées par la requérante (Civ. 2e. 16 fev. 2023, n° 21-12.025).
La procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF PACA n’encourt donc pas davantage la nullité de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure
La société [6] considère que la mise en demeure du 20 février 2023 ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature précise de son obligation, faute pour elle de distinguer les risques au titre desquels les cotisations sont réclamées.
En application des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est par ailleurs acquis que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la mise en demeure du 20 février 2023 réclame paiement de la somme de 64.421 euros, dont 58.043 euros en cotisations et contributions sociales et 6.378 euros en majorations de retard, au titre de la période 2019, 2020 et 2021.
S’agissant de la nature des sommes réclamées, la mise en demeure précise qu’il s’agit de cotisations sociales du régime général, comprenant les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS.
Elle indique que le motif de la mise en recouvrement est un contrôle diligenté en application de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, ayant donné lieu à un redressement notifié par lettre d’observations du 28 octobre 2022, et que le montant du redressement résulte du dernier échange du 12 janvier 2023.
La lettre d’observations, à laquelle renvoie la mise en demeure, précise, pour chaque chef de redressement, la nature de chaque somme réintégrée dans l’assiette de cotisations.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société [6] n’a pas pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure n’encourt pas la nullité sur ce fondement.
— Sur le moyen tiré du défaut d’identification du signataire de la mise en demeure
La société [6] reproche à l’URSSAF PACA de ne pas avoir précisé si le signataire de la mise en demeure du 20 février 2023 est le directeur général de l’organisme ou son délégataire.
L’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La Cour de cassation considère que l’omission des mentions prévues à l’article L212-1 n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une mise en demeure par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale (Cass. Avis. 22 mars 2004, n°00-40.002 P).
Elle a ultérieurement précisé que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’omission de la signature de l’auteur d’une décision administrative, de son prénom, de son nom et de sa qualité, n’affecte pas la validité de l’acte, dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ. 2è. 30 septembre 2005, n°04-30.347 – Civ. 2è. 17 décembre 2009, n°08-21.852).
En l’espèce, la mise en demeure du 20 février 2023 identifie clairement l’URSSAF PACA.
Dès lors, elle n’encourt pas la nullité, et le moyen soulevé à cet égard est écarté.
Sur la régularité de la contrainte
La société [6] soutient que, comme la mise en demeure l’ayant précédée, la contrainte du 6 juin 2023 ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature précise de son obligation.
Il est acquis que la contrainte doit préciser, comme la mise en demeure, à peine de nullité, la nature, la cause, l’étendue de l’obligation (Soc. 19 mars 1992, [C] c/ Urssaf du Var, n°88-11.682).
La cour de cassation admet que la contrainte porte à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (Soc. 4 oct. 2001, n°00-12.757 – Soc. 19 juill. 2001, n°00-11.255 – Civ. 2e, 20 juin 2013, Réunion des assureurs maladie de La Réunion, n°12-16.379).
En l’espèce, la contrainte du 6 juin 2023 a été décernée pour le recouvrement de la somme de de 64.421 euros, dont 58.043 euros en cotisations et contributions sociales et 6.378 euros en majorations de retard, au titre de la période 2019, 2020 et 2021.
Elle précise être fondée sur des chefs de redressement précédemment communiqués, et renvoie à la mise en demeure du 20 février 2023, dont il a été établi qu’elle respecte les exigences de motivation prévues par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la contrainte du 6 juin 2023 n’a pas permis à la société [6] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
****
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, du rejet des moyens de nullité soulevés par l’opposante, et en l’absence de contestation du bienfondé des sommes réclamées par la contrainte, il y aura lieu de débouter la société [6] de son opposition, et de la condamner à payer à l’URSSAF PACA la somme de 64.421 euros au titre de la contrainte du 6 juin 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale, la société [6], qui est déboutée de son opposition, sera condamnée paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte dont l’URSSAF PACA justifie à hauteur de 72,23 euros, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. La société [6] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme, mais mal fondée, l’opposition formée le 15 juin 2023 par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte n°70508010 qui lui a été signifiée le 13 juin 2023,
DEBOUTE la SARL [6] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 64.421 euros, en ce compris 58.043 euros en cotisations et 6.378 euros en majorations de retard, au titre de la contrainte n° 70508010 qui lui a été signifiée le 13 juin 2023,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,23 euros, et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Jonction ·
- Autonomie ·
- Conseil ·
- Recours
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Liquidation
- Indivision ·
- Capacité juridique ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Ouverture ·
- Immeuble ·
- Système ·
- Automatique ·
- Platine ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Avis
- Transport ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Renouvellement du bail ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Destination ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Maraîcher ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Lot ·
- Ordre de service ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Description ·
- Lot
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.