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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 mai 2026, n° 25/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie BOINE, Greffier
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 07 Mai 2026
à Me Olivier BURTEZ DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 Mai 2026
à Me Victor RAVENAUX
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03592 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S6S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 27 Mai 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par son mandataire en exercice le CABINET [S], administrateur de biens, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BURTEZ DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [Q]
née le 26 Août 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 10 juin 2020, Monsieur [U] [L] a donné à bail pour un an à effet du 10 juin 2020 à Madame [Q] [G] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 830 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [L] a fait signifier à Madame [Q] [G] par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 3 581,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Un plan d’apurement de l’arriéré locatif a été signé entre les parties le 10 janvier 2025, le locataire s’engageant à respecter ledit plan à raison de 24 mensualités de 150,00 euros en sus du loyer courant sans en fixer terme, le bailleur s’engageant pendant toute la durée du plan et sous réserve de son exécution régulière, à ne pas mettre en œuvre ou suspendre toute poursuite à l’encontre le locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner Madame [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 3 février 2025 pour le défaut de paiement dans les deux mois du commandement de payer sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [Q] [G] à lui payer les loyers et charges impayés au 7 février 2025, soit la somme de 3 694,00 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du dernier loyer en cours, charges en sus,
— condamner Madame [Q] [G] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [L] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 3 décembre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 janvier 2026 pour être finalement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [L], représenté par son conseil, dépose à la barre ses écritures, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 694,16 euros, selon décompte en date du 14 janvier 2026, terme de janvier inclus.
Madame [Q] [G], représentée par son conseil, dépose à la barre ses écritures, conteste que le commandement de payer soit resté infructueux plus de deux mois.
Elle soutient que :
— d’une part, si le plan d’apurement prévoit que le solde de la créance locative de 3 738,00 euros sera purgé en 24 mensualités, il n’est nullement indiqué un quelconque terme ni point de départ audit plan. De sorte que le bailleur ne pouvait raisonnablement considérer de bonne foi que Madame [Q] [G] a manqué à son obligation de paiement de la première mensualité de 150 euros le 7 février 2025.
— d’autre part Madame [Q] [G] a depuis la signature du plan, versé la totalité des mensualités de 150 euros.
Madame [Q] [G] demande de débouter le bailleur de toutes ses demandes et sur le plan reconventionnel en invoquant la mauvaise foi du bailleur la réparation du préjudice moral causé à elle du fait de la résolution abusive du plan d’apurement par le bailleur. A titre subsidiaire, Madame [Q] [G] demande des délais de grâce et la fixation d’une indemnité d’occupation à 860 euros.
Le bailleur soutient que ce plan n’a pas été respecté, tant en raison de l’absence de paiement complet des loyers courants que du non-respect des engagements contractuels.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [U] [L] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant qu’un commandement de payer a été délivré le 3 décembre 2024.
Toutefois, un plan d’apurement a été conclu postérieurement, lequel suspend en principe les effets de la clause résolutoire, sous réserve de son exécution régulière.
Il ressort des pièces produites que :
Madame [Q] [G] a réglé les échéances du plan d’apurement, mais n’a pas intégralement réglé les loyers courants sur plusieurs mois (mars, avril, mai, novembre, décembre 2025). Or, les obligations issues du plan d’apurement sont cumulatives : le locataire doit à la fois apurer sa dette et s’acquitter du loyer courant.
Dès lors, le non-paiement intégral et répété des loyers constitue un manquement contractuel.
En l’espèce, le bail conclu le 10 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 12) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 décembre 2024 pour la somme en principal de 3 581,00 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 3 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [Q] [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [Q] [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [Q] [G] reste devoir la somme de 2 624,16 euros, à la date du 14 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus, déduction faite de la somme de 70,00 euros de frais de mise en demeure non justifiés, après vérification des pièces justificatives produites.
Pour la somme au principal, Madame [Q] [G] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [Q] [G] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2 624,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte que Madame [Q] [G] a versé le montant intégral du loyer courant avant la première audience en date du 18 septembre 2025 et qu’elle est en capacité d’apurer sa dette.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandé par la locataire, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Madame [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Madame [Q] [G], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à Monsieur [U] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes indemnitaires de la défenderesse
La mauvaise foi du bailleur n’étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [U] [L] les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2020 entre Monsieur [U] [L] et Madame [Q] [G] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] à verser à Monsieur [U] [L], à titre provisionnel, la somme de 2 624,16 euros décompte arrêté au 14 janvier 2026, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
AUTORISE Madame [Q] [G] à s’acquitter de la dette par 18 acomptes successifs et mensuels de 145,79 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Madame [Q] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [Q] [G] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 902,00 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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