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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
DÉFENDEUR :
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vie-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 11 avril 2023, Monsieur [V] [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Saisi d’une demande de vérification de créances, le tribunal judiciaire de Nancy a fixé pour les besoins de la procédure la créance de la CAF à la somme de 12 437,61 euros.
Par décision en date du 15 avril 2025, la commission de surendettement a imposé à l’égard du débiteur un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 17 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 760,47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mai 2025, Monsieur [U] a formé un recours contre cette décision, contestant le montant des ressources retenues par la commission.
Il a exposé ainsi être bénéficiaire d’une pension de retraite en Algérie, mais résider en situation régulière sur le territoire français depuis le mois d’août 2016, bénéficiant d’un certificat de résidence dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de son état de santé.
Il a indiqué bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, puisque ne pouvant percevoir la pension de retraite dont il est bénéficiaire en Algérie, mais que dès lors qu’il en a fait état auprès de la CAF, cette dernière lui a notifié un indu de 13 603,61 euros.
Il a expliqué qu’aux termes d’une procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 1], il a été condamné à régler à la CAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 10 646,75 euros alors même qu’il ne perçoit aucun revenu, ce qui l’a conduit à demander l’effacement de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [V] [F] [U] et son seul créancier, la CAF de Meurthe-et-Moselle, ont été convoqués à l’audience du 26 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la [Etablissement 1] de Meurthe-et-Moselle a précisé que le montant de la dette s’élevait à la somme de 10 396,75 euros, pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020, au titre de la prestation allocation adulte handicapé.
A l’audience de renvoi du 27 mars 2026, Monsieur [V] [F] [U] a comparu en personne, assisté de son avocate.
Il a confirmé le montant de la dette réclamée par la CAF, alors qu’il ne peut percevoir la retraite à laquelle il a droit en Algérie puisque n’y résidant plus, vivant actuellement en France avec son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] [U] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 19 mai 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 18 avril 2025, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par courrier du 11 août 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a précisé que le montant de la dette s’élevait à la somme de 10 396,75 euros, somme non contestée par le débiteur.
Aussi il conviendra de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la CAF de Meurthe-et-Moselle à la somme de 10 396,75 euros (somme arrêtée au 11 août 2025).
Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [V] [F] [U] est aujourd’hui âgé de 66 ans.
Il est à la retraite, après avoir travaillé en Algérie.
Il est marié et son épouse n’est pas déposante.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 30,75 euros versés par la Carsat.
Il a produit une attestation du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale algérienne, en date du 8 octobre 2024, précisant que la pension de retraite servie par son organisme ne peut être payée en dehors du territoire algérien.
Son épouse perçoit un revenu mensuel d’environ 1 000 euros selon les bulletins de salaire versé à la procédure et le couple perçoit l’APL à hauteur de 183,53 euros et une prime d’activité de 206,17 euros, selon l’attestation CAF du mois de février 2026.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [F] [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de zéro euro par mois.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [V] [F] [U], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [V] [F] [U] s’élèvent à la somme de euros, dont :
374,40 euros au titre du loyer hors charges,652 euros au titre du minimum vital pour une personne,145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage
Madame [U] qui seule perçoit un revenu assume les charges du couple.
La capacité de remboursement du débiteur calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 0 euro.
Le montant mensuel du remboursement de Monsieur [V] [F] [U] sera donc fixé à la somme de 0 euro.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’ article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’endettement total s’élève à 10 396,75 euros.
Monsieur [V] [F] [U] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En tout état de cause, sa situation économique, au regard de sa situation n’est pas susceptible d’amélioration sauf s’il retourne vivre en Algérie.
Son médecin, le Docteur [B] [K] certifie qu’il présente des problèmes de santé sérieux et un retour dans son pays d’origine serait responsable d’une perte de chance en termes de santé.
Par ailleurs, l’épouse de Monsieur [U] vit et travaille en France.
Au regard de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement.
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur, étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
La situation de Monsieur [U] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [F] [U] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation.
Monsieur [V] [F] [U] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Monsieur [V] [F] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [F] [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 15 avril 2025 ;
FIXE la créance de la CAF de Meurthe-et-Moselle après vérification, à la somme de 10 396,75 euros (décompte 11 août 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Monsieur [V] [F] [U] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [F] [U] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [V] [F] [U] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du Créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du Créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [V] [F] [U] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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