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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 22/07900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 22/07900 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZZQ
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [S]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES SA au capital de 61 996 212 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°350 663 860, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 390
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Magistrat
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019, Mme [K] [S] a acquis un véhicule Audi A1 immatriculé FE 582 DT assuré auprès de la société anonyme BPCE assurances Iard (ci-après dénommée la SA BPCE) à compter du 22 octobre 2019 sous le numéro de contrat 010471828.
Le 23 décembre 2021, Mme [K] [S] a déposé plainte et déclaré à la SA BPCE l’incendie de son véhicule survenu la veille.
Par courrier du 3 mai 2022, faisant notamment suite à la mise en demeure de son assureur par Mme [K] [S] d’indemniser son sinistre en date du 13 avril 2022, la SA BPCE a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 7 septembre 2022, Mme [K] [S] a fait assigner la SA BPCE devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [K] [S] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater la mauvaise foi de la SA BPCE ;
— débouter la SA BPCE de l’ensemble de ses demandes ;
— rappeler à la SA BPCE que l’usage et la production en justice de faux documents est interdit et sanctionné ;
— écarter le rapport d’enquête du 05 avril 2022 (pièce n°12 adverse) car il constitue un faux intellectuel manifeste ;
— écarter le rapport d’expertise non contradictoire d’Alliance Experts 92 du 04 avril 2022 version tronquée (pièce n° 16) ;
— écarter le rapport d’enquête du 14 septembre 2022 concernant l’authenticité des factures présentées par Mme [S] (pièce n°17 adverse) ;
— condamner la SA BPCE à garantir le sinistre subi par Mme [K] [S] ;
— condamner la SA BPCE à indemniser Mme [K] [S] de la somme de 23 000 euros correspondant à la valeur du véhicule avant le sinistre, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner la SA BPCE à verser à Mme [K] [S] la somme forfaitaire de 300 euros par mois à compter de sa déclaration de sinistre soit la somme de 1 800 euros arrêté à juin 2022 à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— constater que la demande de Mme [K] [S] tendant à l’indemnisation de ses sacs constitue une demande accessoire et non une nouvelle déclaration ;
— débouter l’assureur de sa demande de déchéance contractuelle.
à titre accessoire,
— condamner la SA BPCE à indemniser Mme [K] [S] de la somme de 670 euros correspondant à la valeur des sacs détruits ;
en tout état de cause,
— condamner la SA BPCE aux frais de gardiennage du véhicule sinistré depuis le sinistre ;
— condamner la SA BPCE à verser à Mme [K] [S] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 du code civil et 3.5 des conditions générales du contrat d’assurance que la garantie de son sinistre, incendie de son véhicule faisant suite à un accident de vandalisme, est due conformément aux conditions contractuelles.
Elle indique par ailleurs que le contrat d’assurance par elle souscrit ne subordonne pas la garantie à la justification de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule assuré et qu’en tout état de cause la SA BPCE ne démontre pas de fraude de la part de la concluante. En application des articles 1108 et 1104 du code civil, L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, elle affirme que la défenderesse est de mauvaise foi à cet égard, se prévalant d’une obligation de déclaration auprès de Tracfin pour tenter de se soustraire à ses obligations contractuelles plus de deux ans après la souscription du contrat.
De plus, elle expose que l’opération dénoncée auprès de Tracfin peut être exécutée en l’absence d’opposition de la cellule de renseignement ou lorsque le délai pour ce faire est terminé et soutient que la SA BPCE ne justifie aucune opposition.
Elle nie que la venderesse du véhicule objet du présent litige ait cédé son entreprise préalablement à la vente et affirme que cette dernière était toujours la gérante de la société Top Trans Voyage à ce moment et avait donc le pouvoir de céder le véhicule pour le compte de la société. Elle en déduit que le rapport de l’expert est un faux et que le fait pour la SA BPCE de le communiquer aux débats, sans en vérifier la véracité, est caractéristique d’une escroquerie au jugement.
Elle s’oppose au montant qu’elle caractérise de dérisoire fixé par l’expert dans son rapport du 4 avril 2022 s’agissant de la valeur de remplacement du véhicule. Elle indique n’avoir eu que récemment accès à l’intégralité du rapport d’expertise et que les versions antérieures qui lui avaient été adressées étaient tronquées.
En application de l’article 1217 du code civil, elle évoque en outre subir un préjudice de jouissance, étant privée de son véhicule depuis la date du sinistre alors qu’elle est mère de trois enfants.
Elle nie toute fausse déclaration de sa part, précisant qu’elle n’a jamais fait mention d’une demande d’indemnisation des accessoires se trouvant dans le véhicule lors de ses deux déclarations visant à la prise en charge de son sinistre. Enfin, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances elle précise que la SA BPCE ne démontre pas que les erreurs de la concluante dans ses déclarations étaient intentionnelles et de nature à modifier l’objet du risque.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2023, la SA BPCE demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Mme [K] [E] de sa demande de garantie faute de justifier de la licéité de l’achat de son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [K] [S] ;
— déclarer Mme [K] [S] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 22 décembre 2021 ;
— condamner reconventionnellement Mme [K] [S] à régler à la SA BPCE la somme de 3 700,50 euros au titre des frais de gestion engagés ;
— débouter Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [K] [S] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 22 décembre 2021 ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme [K] [S];
— condamner reconventionnellement Mme [K] [S] à régler à la SA BPCE la somme de 3 700,50 euros au titre des frais de gestion engagés ;
— débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner reconventionnellement Mme [K] [S] à régler à la SA BPCE la somme de 2 368,50 euros au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
à titre encore plus subsidiaire,
— limiter l’indemnisation éventuellement due à Mme [K] [S] à la somme de 22 945 euros, franchise déduite, en application stricte des limites contractuelles souscrites ;
— débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
en tout état de cause,
— débouter Mme [K] [S] de ses demandes indemnitaires pour privation de jouissance et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes;
— condamner Mme [K] [S] à régler à la SA BPCE somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [K] [S] à régler à la SA BPCE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elsa Bonte, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’ordonnance n°2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, des articles L. 112-6 et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, elle fait valoir être fondée à solliciter des justificatifs de ses assurés quant à l’origine des fonds des biens assurés et à refuser le cas échéant la mobilisation de sa police en application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment. Elle précise ne pas être en capacité de produire une opposition de Tracfin, les déclarations faites auprès de cette cellule étant confidentielles.
Elle affirme que la capacité de la demanderesse de régler la somme de 29 000 euros en espèces n’est pas justifiée par ses relevés bancaires, que contrairement aux déclarations de Mme [K] [S] l’acquisition de son véhicule date du 21 octobre et non du 21 décembre 2019 et que la demanderesse a déclaré ignorer avoir acheté le véhicule auprès d’un professionnel. Elle précise par ailleurs que la venderesse avait cédé son entreprise antérieurement à la vente du véhicule et n’est plus joignable à ce jour. En application de l’article L. 121-1 du code des assurances rappelé à l’article 6.2 des conditions générales du contrat d’assurance, elle souligne que la demanderesse est en incapacité de prouver le prix d’achat de son véhicule ou l’origine des fonds. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle est bien fondée à refuser l’indemnisation du sinistre litigieux au regard de l’origine douteuse de la transaction.
En outre, elle fait état de ce que la garantie n’est pas mobilisable au regard des fausses déclarations intentionnelles de la demanderesse. En effet, elle indique que Mme [K] [S] a sollicité le remboursement, dans le cadre de son sinistre, de deux sacs, dont l’un a été retourné en magasin. A titre subsidiaire, en cas d’inopposabilité de la clause contractuelle, elle soutient que le comportement de Mme [K] [S] est constitutif d’un manquement contractuel sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle fait valoir que la perte du droit à garantie de Mme [K] [S] s’accompagne du droit pour son assureur, la concluante, de recouvrer toutes les indemnités et frais versés. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à rejeter la demande de remboursement des frais d’enquête au titre de la restitution de l’indu, elle expose que ces frais ont été rendus nécessaires par la faute de la demanderesse qui n’a pas été sincère dans ses déclarations.
Elle affirme en outre que rien ne permet de remettre en cause le premier rapport d’enquête versé aux débats, une simple coquille sur la date s’étant glissée dans ledit rapport et que si la demanderesse sollicite le retrait du second rapport, elle ne donne aucune justification à cette demande.
A titre encore plus subsidiaire, elle souligne que l’indemnisation doit se faire sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert, soit 23 000 euros, outre déduction de la franchise contractuelle.
En tout état de cause, elle s’oppose au versement d’une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance qu’elle estime injustifié par la demanderesse. Enfin, elle allègue avoir subi un préjudice moral, ayant dû faire travailler ses équipes sur les fausses déclarations de Mme [K] [S] et ayant vu sa probité remise en question par cette dernière.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ déclarer ”, “ constater ” et “ rappeler ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur les demandes visant à écarter des pièces adverses
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête amiable remis le 5 avril 2022 que :
“ A ce stade de nos investigations, procédions à de nouvelles recherches approfondies desquelles il ressortait que la société Top Trans Voyage avait eu pour présidente à compter du 08/02/2017 Mme [U] [D] [X] épouse [F] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5]. En date du 01/09/2019 elle avait cédé la présidence à Mme [C] née [T].
D’après les informations fournies, sachant que l’Audi a été achetée par Mme [S] le 21/12/2019, il apparaît que c’est Mme [U] [D] [X] épouse [F] qui était présidente de Top Trans Voyage à cette date ”.
Dès lors, comme le relève justement la SA BPCE, il est aisément identifiable que la date mentionnée par l’expert est une erreur de plume, ce dernier ne remettant en tout état de cause pas en question la qualité de la venderesse à céder le bien au nom de la société.
Ainsi, ce rapport ne peut être considéré comme une preuve illicite et il n’y a donc pas lieu à l’écarter des débats, le tribunal étant seul compétent pour en apprécier la force probante.
En outre, il résulte du rapport d’expertise amiable rendu le 4 avril 2022 communiqué par la demanderesse que :
“ Incendie : cause : vu la nature et l’intensité des dommages cause indéterminée vraisemblablement acte de vandalisme. Conséquences : véhicule totalement détruit techniquement non réparable, réduit à l’état de ferraille. Valeur établie en fonction des éléments déclarés soit 23 000 euros TTC. Valeur résiduelle nulle, soit 0,00 euros (…) ”.
Mme [K] [S] fait valoir que le document qui lui aurait été communiqué par la défenderesse aurait été tronqué – ne comprenant pas le chiffrage du véhicule avant le sinistre – et serait donc constitutif d’une infraction pénale. Pour autant, force est de constater que Mme [K] [S] détient à tout le moins dorénavant le document complet. Dès lors, il ne peut être reproché à la SA BPCE un comportement illicite en termes de communication de pièces.
Enfin, Mme [K] [S] ne fait état d’aucun élément au sein de son argumentation visant à voir écarter certaines pièces permettant de comprendre sa demande visant à voir écarter la pièce n°17 de la SA BPCE, à savoir le second rapport d’enquête rendu le 27 septembre 2022. Au surplus, il convient de préciser que le seul fait que ledit rapport ait été rendu par le même expert que celui ayant rendu le rapport du 4 avril 2022 ne peut suffire à le voir écarter des débats, et ce d’autant plus au regard du rejet de la demande de voir écarter ce premier rapport des débats.
En conséquence, les demandes tendant à écarter des débats les pièces adverses n°12 et 17 de la SA BPCE et la pièce n°16 de Mme [K] [S] seront rejetées.
2. Sur la demande principale de condamnation en paiement
2.1. Sur le refus de garantie opposé au titre de la lutte contre le blanchiment
Selon l’article L. 561-1 alinéa 1 du code monétaire et financier, les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15.
L’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les assureurs effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
L’article L. 561-15 III du même code prévoit que, le cas échéant, les assureurs doivent effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut, conformément à l’article L. 561-24 I, s’opposer à la réalisation de l’opération.
Selon l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Il résulte de l’article L. 561-8 I du code monétaire et financier que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier dispose que les assureurs s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
L’article L. 561-24 du même code prévoit que les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA BPCE, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations édictées par le code monétaire et financier notamment s’agissant de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Toutefois, la SA BPCE est mal fondée à invoquer l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dès lors qu’elle ne démontre pas que l’achat d’un véhicule pour un montant de 29 000 euros par Mme [K] [S] constitue une opération particulièrement complexe, d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
En outre, si la SA BPCE peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin, son refus ne saurait prospérer à défaut pour la défenderesse de verser aux débats une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds. La SA BPCE ne produisant nulle ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’opposition émise par Tracfin n’étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l’assureur.
Dans ces conditions, il n’y a dès lors pas lieu de vérifier plus avant les moyens de la défenderesse au titre de l’erreur de date d’acquisition ou d’identité et de qualité de la venderesse.
Ainsi, la SA BPCE ne peut opposer un refus de garantie en raison de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment d’argent.
2.2. Sur le refus opposé au titre de la fausse déclaration intentionnelle et de l’exception d’inexécution
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités (1re Civ., 27 février 2001, pourvoi n°98-13312).
En l’espèce, il résulte d’un encart au sein de l’article 6 – La déclaration de sinistre ou la demande d’assistance des conditions générales du contrat d’assurance automobile litigieux que:
“ Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie ”.
Il n’est pas contesté que Mme [K] [S] est assurée auprès de la SA BPCE pour son véhicule Audi A1 immatriculé FE 582 DT et que son véhicule a fait l’objet d’un incendie au cours du mois de décembre 2021.
La SA BPCE allègue une fausse déclaration de son assurée qui réclame l’indemnisation de deux sacs au titre du sinistre subi.
Il résulte des pièces communiquées par la défenderesse, et notamment du rapport amiable d’enquête du 27 septembre 2022 réalisé à la demande de la SA BPCE corroboré par les tickets de caisse des 10 et 11 novembre 2019 du magasin [Adresse 4] [P] “ One nation [Localité 2] ” sis [Localité 6] (78) que si Mme [K] [S] était bien propriétaire d’un sac de la marque The [P] pour une valeur de 305 euros, ce sac a été retourné – et donc remboursé – en magasin dès le lendemain de son achat.
Pour autant, la SA BPCE, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre ni ne prétend que Mme [K] [S] aurait déclaré la perte de ses sacs dans le cadre de sa déclaration de sinistre. En effet, c’est uniquement devant le tribunal que la demanderesse sollicite le remboursement des deux sacs, dont celui de la marque [Adresse 4] [P], qu’elle allègue avoir perdu des suites de l’incendie. Dès lors, cette allégation ne peut être considérée comme une fausse déclaration mais seulement comme une demande en justice soumise à l’appréciation du tribunal.
Pour les mêmes raisons, le refus de garantie au titre de l’exception d’inexécution en raison de la prétendue fausse déclaration de Mme [K] [S] ne saurait pas davantage aboutir, la déclaration de sinistre de la demanderesse ne faisant pas état des sacs litigieux.
Il y a ainsi lieu de rejeter les demandes de la SA BPCE au titre de la fausse déclaration intentionnelle et de l’exception d’inexécution.
2.3. Sur la garantie due par la SA BPCE
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 3.5 dénommée « La garantie incendie et tempêtes » des conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [K] [S] :
“ Nous vous indemnisons des dommages causés au véhicule assuré par :
— Un incendie, une explosion,
— La chute de la foudre,
— La combustion sans flamme (…) ”
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance automobile conclu entre les parties que Mme [K] [S] a souscrit une “ formule tous risques ” incluant donc les risques d’incendie. Il est en outre constant que lé véhicule de Mme [K] [S], assuré auprès de la SA BPCE, a fait l’objet d’un incendie le 22 décembre 2021.
Ainsi, la garantie de la SA BPCE est due au titre de l’incendie objet du présent litige. Les demandes reconventionnelles en répétition de l’indu et subsidiairement de restitution des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts formées par la SA BPCE seront en conséquence rejetées.
En cas de formule tous risques, les conditions générales d’assurance prévoient de retenir comme base d’indemnisation la valeur à dire d’expert.
Selon le rapport d’expertise amiable diligenté par la société Alliance Experts 92 à la demande de la défenderesse, le véhicule incendié de Mme [K] [S] est techniquement et économiquement irréparable, étant “ complètement brûlé (…) réduit à l’état de ferraille ”. La même expertise établit la valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 0,01 euros sans qu’aucune justification ne soit fournie quant à cette valeur particulièrement basse pour un véhicule datant de 2019. En outre, l’expert dans ses commentaires écrit “ valeur établie en fonction des éléments déclarés soit 23 000 euros TTC ” sans que cette somme de 23 000 euros ne soit justifiée ou n’apparaisse à un quelconque autre endroit du rapport.
Ainsi, à défaut de valeur à dire d’expert cohérente et justifiée, il convient de retenir que Mme [K] [S] a acheté son véhicule le 21 octobre 2019 alors qu’il était quasiment neuf pour avoir été immatriculé la première fois le 27 février 2019 et que l’incendie a eu lieu un peu plus de deux ans après l’achat. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 23 000 euros (taux de vétusté annuel déduit). A cette somme, il convient de retrancher la franchise contractuelle de 250 euros prévue au contrat.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation valant mise en demeure, soit le 7 septembre 2022.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA BPCE à verser à Mme [K] [S] la somme de 22 750 euros (23 000 – 250) assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 septembre 2022.
3. Sur les demandes d’indemnisation accessoires
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
3.1. Au titre du préjudice de jouissance
Mme [K] [S] sollicite la condamnation de la SA BPCE à lui verser la somme de 1 800 euros au titre d’un préjudice de jouissance, soit 300 euros par mois entre sa déclaration de sinistre et le mois de juin 2022, le refus de garantie de la compagnie d’assurance ayant pour conséquence le fait qu’elle est restée sans véhicule durant de nombreux mois.
En l’espèce, la demanderesse se contente d’expliquer avoir été privée de son véhicule alors qu’elle venait de subir une césarienne et est mère de 3 enfants en bas âge. Elle ne fournit aucun justificatif particulier venant étayer sa demande, notamment s’agissant de ses besoins, de son utilisation habituelle du véhicule, du nombre de véhicule et de leur utilisation au sein du foyer ou du fait qu’elle en aurait loué un autre.
Pour autant, il n’est pas discutable que Mme [K] [S] a été privée de l’usage de son véhicule, ce qui entraîne nécessairement un préjudice que ce tribunal se doit d’indemniser au regard du principe de la réparation intégrale des dommages.
Il convient à cet égard de retenir que Mme [K] [S] est privée de son véhicule depuis la fin du mois de décembre 2021 et qu’elle sollicite une indemnisation jusqu’au mois de juin 2022, soit durant une période de 6 mois. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’établir son préjudice à la somme de (150 euros x 6 mois) 900 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SA BPCE à verser à Mme [K] [S] la somme de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 septembre 2022.
3.2. Au titre des sacs détruits
Mme [K] [S] sollicite par ailleurs une indemnisation accessoire à hauteur de 670 euros au titre des deux sacs qui se trouvaient dans son véhicule au moment de l’incendie et qui ont été détruits.
Elle communique à cet effet deux factures, l’une pour un sac The [P] acheté 305 euros le 10 novembre 2019 et l’autre pour un sac Michael Kors acheté 365 euros le 11 novembre 2019.
Le contrat d’assurance souscrit par Mme [K] [S] prévoit une indemnisation du contenu du véhicule à hauteur maximale de 500 euros en cas de sinistre.
Pour autant, comme il a déjà été jugé auparavant, il résulte du rapport d’enquête amiable du 27 septembre 2022 corroboré par un ticket de caisse que la demanderesse avait rendu le sac The [P] en magasin le 11 novembre 2019. Il s’en déduit que ledit sac ne pouvait se trouver dans le véhicule incendié le 22 décembre 2021, Mme [K] [S] ne rapportant pas la preuve de l’achat d’un nouveau sac depuis lors.
La présence du second sac n’est pas contestée par la SA BPCE.
Ainsi, il convient de condamner la SA BPCE à verser à Mme [K] [S] la somme de 365 euros au titre du sac détruit dans le véhicule incendié assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022.
3.3. Au titre des frais de gardiennage
Mme [K] [S] sollicite enfin la condamnation de la SA BPCE aux frais de gardiennage du véhicule objet du présent litige.
Cependant, elle ne fournit aucun élément permettant de démontrer l’existence de tels frais.
Dès lors, à défaut de justifier d’un dommage, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
4. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice moral d’une société peut revêtir deux aspects : l’un externe affectant l’image ou la réputation d’une entreprise, l’autre interne lorsqu’une dégradation diffuse du moral au sein de la société peut être justifiée.
En l’espèce, la SA BPCE fait valoir que les accusations de fraude à son encontre au sein des écritures de la demanderesse lui ont causé un préjudice moral, tout autant que les fausses déclarations de la requérante qui lui ont imposé de faire travailler son personnel sur ce dossier davantage que nécessaire, occasionnant une dépense inutile de temps et d’énergie.
Pour autant, outre le fait que le tribunal a rejeté la demande de la SA BPCE de déchéance de garantie pour fausse déclaration de Mme [K] [S], la défenderesse ne rapporte ni la preuve du caractère fallacieux des allégations de l’assurée qui a elle-même déposé plainte auprès du procureur de la République, ni d’un préjudice qui en serait résulté.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par la SA BPCE au titre du préjudice moral.
5. Sur les autres demandes
La SA BPCE, partie ayant succombé, sera condamnée aux entiers dépens.
Tenue aux dépens, la SA BPCE sera en outre condamnée à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en outre de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande formée par Mme [K] [S] tendant à écarter le rapport d’enquête du 5 avril 2022 (pièce adverse n°12), le rapport d’expertise d’Alliance Experts 92 du 4 avril 2022 (pièce n°16 de la demanderesse) et le rapport d’enquête du 14 septembre 2022 (pièce adverse n°17) ;
Condamne la société anonyme BPCE assurances Iard à garantir le sinistre subi le 22 décembre 2021 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [K] [S] ;
Rejette la demande de la société anonyme BPCE assurances Iard tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [K] [S] pour son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la société anonyme BPCE assurances Iard à verser à Mme [K] [S] la somme de 22 750 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 septembre 2022 au titre de l’indemnisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la suite du sinistre subi le 22 décembre 2021 ;
Condamne la société anonyme BPCE assurances Iard à verser à Mme [K] [S] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 septembre 2022 ;
Condamne la société anonyme BPCE assurances Iard à verser à Mme [K] [S] la somme de 365 euros au titre du sac détruit dans le véhicule incendié assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [K] [S] à l’encontre de la société anonyme BPCE assurances Iard au titre des frais de gardiennage ;
Rejette la demande formée par la société anonyme BPCE assurances Iard à l’encontre de Mme [K] [S] au titre du préjudice moral ;
Condamne la société anonyme BPCE assurances Iard aux entiers dépens ;
Condamne la société anonyme BPCE assurances Iard à verser à Mme [K] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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