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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 juin 2026, n° 26/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01705 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3TCR
AFFAIRE : [T] [Y] / [U] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie ALLAIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 263
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 149
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, [U] [C] a signifié à [T] [Y] un commandement aux fins de saisie des rémunérations afin de recouvrer une créance totale de 3 191,07 € fondée sur une requête et une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d eproximité d’Antony le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, [U] [C] a dénoncé à [T] [Y] un procès-verbal de saisie des rémunérations.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026, [T] [Y] a fait citer [U] [C] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie des rémunérations.
Par conclusions en réplique n°1 visées par le greffe le 9 avril 2026, [T] [Y] forme les prétentions suivantes :
“Vu les articles L.111-3, L121-2, L.221-1, R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 114, 649, 654, 1411 alinéa 3 du code de procédure civile
Vu les articles 1343-5, 1347 et suivants, 1719, 1722, 1724 du Code civil
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre:
Déclarant la demande en contestation de Madame [Y] recevable et bien fondée,
I) In limine litis
CONSTATER la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2024
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie sur les rémunérations diligentée par Monsieur [C]
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice causé
II) A titre principal – Sur la nullité du commandement de payer
PRONONCER la nullité du commandement de payer en date du 13 novembre 2025
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie sur les rémunérations diligentée par Monsieur [C]
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice causé
A titre subsidiaire,
DEDUIRE des causes de la saisie la somme de 998,71 euros correspondant aux frais en raison de l’absence de décompte des frais engagés dans le commandement de payer du 13 novembre 2025
III) A titre subsidiaire – Sur la compensation
OPERER compensation avec la créance détenue par Madame [Y] au titre de l’absence de restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 940 euros assortie de la majoration légale de 47 euros par mois à compter du mois d’avril 2023 ;
ORDONNER la mainlevée pleine et entière de la saisie sur les rémunérations diligentée par Monsieur [C]
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice causé
IV) A titre infiniment subsidiaire – Sur la demande de délai de paiement
ACCORDER un délai de paiement et un échelonnement de douze mois à Madame [Y]
V) Sur les frais irrépétibles et dépens
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens et frais engendrés pour la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations.”
Par conclusions en réplique et récapitulatives visées par le greffe le 9 avril 2026, [U] [C] forme les prétentions suivantes :
“Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
Vu le code de l’organisation judiciaire,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Il est demandé à Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre de :
1°) DEBOUTER Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
2°) CONDAMNER Mme [Y] à verser à M. [C] la somme
de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3°) CONDAMNER Mme [Y] aux entiers dépens.”
Le 09 avril 2026, [T] [Y] et [U] [C], représentés, ont plaidé conformément aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyéaux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de caducité de l’ordonnance du 31 janvier 2024:
L’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
En l’espèce, [U] [C] produit en pièces n°21 et n°22 un procès-verbal de signification d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer délivré le 17 avril 2024.
La feuille des modalités de remise mentionne une signification à l’étude après avoir vérifié l’adresse située [Adresse 3] où le nom de la destinataire était inscrit sur l’interphone, la remise étant impossible en raison de l’absence de celle-ci.
Cette adresse est conforme à celle mentionnée dans l’onglet “expéditeur” de la LRAR n°1A19708580561 distribuée le 13 octobre 2023 correspondant à la pièce n°25 du demandeur.
A ce titre, [T] [Y] ne produit aucun élément afin de justifier d’un changement d’adresse entre le 14 octobre 2023 et le 17 avril 2024 qu’elle aurait notifié à la partie adverse.
De manière surabondante, celle-ci ne justifie d’aucun grief dans la mesure où elle ne justifie pas avoir contesté l’ordonnance d’injonction de payer suite à la dénonciation du procès-verbal de saisie des rémunérations.
En conséquence, [T] [Y] est déboutée de sa demande.
La demande de nullité du commandement de payer:
L’article 114 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R212-1-3 alinéa 1er 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 212-2 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En l’espèce, [U] [C] produit en pièce n°14 un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui mentionne un tableau récapitulatif de la créance qui discrimine le principal, les frais, les intérêts échus, le coût de l’acte, l’article A444-31 du code de commerce, l’inscription au Cdp et les acomptes à déduire ainsi que, au dessous du tableau, le détail des taux d’intérêts appliqués.
A ce titre, il convient de rappeler que l’erreur sur le montant de la créance, même s’il résulte de l’absence de justification d’un poste, n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de l’acte.
En conséquence, [T] [Y] est déboutée de la demande en nullité.
Il convient de relever que [U] [C], notamment en page n°8 de ses écritures, ne répond pas à la demande de réduction de la saisie de 998,71 € fondée sur l’absence de justification des frais.
Or, [U] [C] produit aux débats une sommation de payer de 164,67 €, une saisie-attribution du 6 décembre 2024 de 118,18 €, la dénonciation correspondante de 93,12 €, une saisie-attribution du 8 janvier 2025 de 118,18 €, la dénonciation correspondante de 93,12 € et la signification de l’ordonnance de 72,38 € pour un total de 659,65 €.
Ces frais sont justfiés par l’absence d’exécution renouvelée du titre exécutoire.
998,71 – 659,65 = 339,06
Ainsi, il convient de réduire la saisie de 339,06 €.
La demande de compensation:
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L213-4-4 du même code dispose notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne dispose pas des pouvoirs permettant de trancher les contestations élevées à l’occasion de l’exécution ou de l’extinction d’un contrat de bail d’habitation notamment quant à la créance alléguée a pour objet la restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, [T] [Y] est déclarée irrecevable en sa demande.
La demande de délai:
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [T] [Y] justifie d’une nouvelle activité professionnelle depuis le 5 janvier 2026 dont elle tire un revenu mensuel de 2 504,46 €.
Or, depuis le 28 janvier 2026, date du réglement de son premier salaire, [T] [Y] n’a formulé aucune proposition de paiement spontané au créancier ni procédé à aucun paiement, même partiel, ceci de telle sorte que sa mauvaise foi est établie.
En conséquence, [T] [Y] sera déboutée de sa demande.
Les décision de fin de jugement:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [Y] qui s’abstient de régler spontanément la créance et contraint [U] [C] à exposer des frais pour pratiquer des mesures d’exécution sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [T] [Y], condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à [U] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE [T] [Y] irrecevable en sa demande de compensation:
REDUIT les causes de la saisie des rémunérations de 339,06 €
DEBOUTE [T] [Y] de toutes ses autres prétentions;
CONDAMNE [T] [Y] à payer 2 000 € à [U] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [T] [Y] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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