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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
[L] c/ [O]
DU 28 Mai 2026
N° RG 25/02675 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ3Z
— Exécutoire le :
à Me GHEZ Jérémie
— copie certifiée conforme le:
àMadame [J] [O]
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me MICHELON Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] a, selon acte sous seing privé du 10 mars 2020, avec l’intermédiaire du cabinet ABT REFERENCE, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [X] [T] et Madame [Q] [W], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement avec un balcon sis à [Adresse 5], 4ème étage, pour un loyer mensuel indexé de 770,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 70,00 euros, soit un total de 840,00 euros, actualisé à 855,00 euros (loyer) et à 95,00 euros (provision sur charges), soit à un total de 950,00 euros.
Madame [Q] [W] a donné congé au bailleur par courrier du 19 mai 2020.
Selon avenant au bail meublé du 21 avril 2023, à effet au 1er avril 2023, Madame [Y] [O] est devenue cotitulaire de ce bail meublé avec Monsieur [X] [T] aux mêmes conditions que celles du bail meublé initial.
Monsieur [X] [T] a également donné congé au bailleur par correspondance du 26 mars 2024. Madame [Y] [O] est donc devenue seule titulaire du bail meublé du 10 mars 2020.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux a été délivré par Monsieur [P] [L] à Madame [Y] [O] selon acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 pour un arriéré locatif de 3 724,04 euros arrêté au mois de février 2025 inclus et le coût de l’acte 155,30 euros.
Selon ordonnance du 22 août 2025 , le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de NICE a placé Madame [Y] [O] sous sauvegarde de justice et désigné l’APOGE en qualité de mandataire spécial de celle-ci.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, L’APOGE a, en sa qualité de mandataire spécial, été investie de la mission complémentaire suivante: constituer avocat pour le compte de Madame [Y] [O] dans le cadre de la procédure civile et notamment de l’audience du 05 janvier 2026 et toutes autres audiences subséquentes.
.
Par acte du commissaire de justice en date du 10 juin 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 11 juin 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [P] [L] a fait assigner Madame [J] [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er décembre 2025 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de constater la résiliation du contrat de bail meublé liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier avant radiation ou mise en délibéré à l’audience du 20 avril 2026 à 09 heures 15,
Vu les conclusions en réponse de Madame [Y] [O] sous sauvegarde de justice et de l’APOGE, son mandataire judiciaire déposées à l’audience du 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui seront prononcées à son encontre et débouter Monsieur [P] [L] de ses plus amples prétentions émises à son égard,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2026 , Monsieur [P] [L], Madame [Y] [O] représentée par l’APOGE, tous représentés par leurs conseils respectifs maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens formulés dans leurs propres écritures, qu’ils soutiennent expressément.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 10 juin 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 11 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 28 février 2025, en date du 04 mars 2025.
L’action de Monsieur [P] [L] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail d’habitation meublé liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, soit sous l’égide de la loi du 27 juillet 2023, le bail meublé ayant été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux a été délivré par Monsieur [P] [L] à Madame [Y] [O] selon acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 pour un arriéré locatif de 3 724,04 euros arrêté au mois de février 2025 inclus et le coût de l’acte 155,30 euros.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé du 10 mars 2020 et son avenant du 21 avril 2023 à effet au 11 avril 2025 , d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de la condamner à payer à Monsieur [P] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 950,00 euros à compter du 12 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit notamment au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation meublé et son avenant, une mise en demeure du 24 septembre 2024, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé non contesté par la locataire et non contestable duquel il ressort que Madame [Y] [O] reste devoir la somme de 6 569,62 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6 569,62 euros, il convient de condamner à Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE à payer à Monsieur [P] [L] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts légaux à compter du 28 février 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 3 724,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’octroi de délais de paiement à la locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE sollicite des délais de règlement de sa dette locative les plus larges possible. Elle déclare percevoir le RSA pour 646,00 euros par mois.
Monsieur [P] [L] expose dans son assignation que le paiement ponctuel du loyer n’a plus été assuré depuis plusieurs mois.
La locataire ne justifie pas en effet avoir repris le paiement intégral de son loyer, soit 950,00 euros par mois à la date de l’audience du 20 avril 2026 et ne présente pas, compte tenu de ses faibles revenus (646,00 euros par mois) la capacité financière d’apurer son arriéré locatif qui se monte à la somme de 6 569,62 euros .
Ainsi, au vu des explications sus-énoncées, il ne sera donc pas fait droit à la demande de la locataire en délais de paiement.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE , qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 28 février 2025 et sera condamnée à payer à Monsieur [P] [L] une somme de 50,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la situation précaire de la locataire et de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [P] [L] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 10 mars 2020 et son avenant du 21 avril 2023 à effet au 11 avril 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 6] [Localité 4][Adresse 7], 4ème étage, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE à payer à Monsieur [P] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 950,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 6 569,62 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 28 février 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 3 724,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Rejetons la demande de Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE en délais de paiement,
Condamnons Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [O], représentée par l’APOGE aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 28 février 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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