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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[L] c/ [J], [B]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/02920 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSJ3
— Exécutoire le :
à Me BAUDIN Thierry
— copies certifiées conforme
à Monsieur [U] [J]
à Madame [N] [B]
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine, Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L] a, selon acte sous seing privé du 11 mai 2018 à effet à la même date, renouvelable par tacite reconduction donné à bail d’habitation à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J], , un logement sis [Adresse 4], à [Localité 4] avec une cave en sous-sol du bloc A (lot n°255) moyennant un loyer mensuel indexé de 555 euros et une provision mensuelle sur charges de 116 euros, soit un total mensuel de 771 euros, actualisé à 776,07 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 juin 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 30 juin 2025 par lequel Monsieur [A] [L] a fait assigner Madame [B] [N] et Monsieur [J] [U], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins notamment de :
Constater la résolution du bail d’habitation à compter du 3 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion de Madame [F] [B] et Monsieur [U] [J], des locaux qu’ils occupent, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [J] [U], au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 381,54 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 3 et 8 janvier 2025 respectivement délivrés aux deux défendeurs pour la somme de 1 886,76 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;Condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [U] [J] au paiement, par provision, d’une indemnté d’occupation fixée mensuellement à la somme de 776,07 euros (loyer 625 euros + provisions.charges 135 euros + assurance habitation 15,26 euros), à compter du 4 mars 2025, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner solidairement Madame [F] [B] et Monsieur [U] [J], à payer à Monsieur [A] [L] la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût de commandement de payer visant la clause résolutoire signifié les 3 et 8 janvier 2025,Constater l’exécution provisoire de plein droit.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 mars 2026 à 09h15,
Vu les articles 446-1,455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [A] [L] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 3 février 2026 à la somme de 6 556,39 euros et indique être opposé à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Madame [N] [B], présente, demande expressément l’octroi de délais de paiement, elle indique n’avoir pas pu payer le loyer de février 2026, elle précise toucher l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1050 euros, avoir fait une demande de logement social, que Monsieur [J] n’habite plus le logement et que les aides au logement de la Caisse aux allocations familiales sont reversées au propriétaire.
Monsieur [U] [Z] n’a pas comparu, ni personne ni pour lui, bien que régulièrement assigné par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, le bailleur a produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur le 28 juin 2025.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 28 juin 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 30 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 janvier 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer des 3 et 8 janvier 2025, en date du 8 janvier 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article huit une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer demeuré vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur respectivement à Madame [F] [B] et Monsieur [U] [J] par acte du commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 et 8 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 1639,26 euros selon décompte locatif arrêté au mois de décembre 2024 et le coût de l’acte pour 47,79 euros.
Il est constant que le bail en date du 11 mai 2018 à effet à la même date, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 14 février 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement et de la cave n°255 et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Monsieur [A] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 776,07 euros à compter du 15 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 3 381,54 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif non contesté et non contestable arrêté au mois d’avril 2025.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3 381,54 euros, il convient de condamner Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J] solidairement à payer à Monsieur [A] [L] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement du 03 janvier 2025 sur la somme de 1639.26 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement aux locataires
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur s’oppose.
En l’espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle en délai de paiement.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance dont le coût des commandements de payer des 3 et 8 janvier 2025 et seront condamnée in solidum à payer à Monsieur [A] [L] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [A] [L] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 11 mai 2018 au 14 février 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] (2ème étage gauche), [Adresse 6], à [Localité 4] avec une cave en sous-sol du bloc A (lot n°255), conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J] solidairement à payer à Monsieur [A] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 776,07 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 15 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J] solidairement à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3 381,54 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 03 janvier 2025 sur la somme de 1639.26 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
Rejetons la demande de Madame [N] [B] en délais de paiement,
Condamnons Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J] in solidum à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de l’équité,
Condamnons Madame [N] [B] et Monsieur [U] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût des commandements de payer des 3 et 8 janvier 2025.
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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