Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mai 2026, n° 22/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02110 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GA74 – décision du 07 Mai 2026
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 22/02110 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GA74
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. BH PREMIUM (anciennement AUTO PREMIUM 44- BH CAR) ,
inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 535 287 239
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat plaidant au barreau de NANTES, Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [H] [W] épouse [P]
née le 31 Juillet 1963
Profession : Employé de banque
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [P]
né le 15 Décembre 1969 à
Profession : Conducteur de travaux
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
La S.A.S.U. INTERSPORT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 477 870
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
Partie intervenante :
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
sis [Adresse 4]
DÉBATS : à l’audience publique du 04 décembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2016, Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] ont acheté auprès de la société BH Premium un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle EOS, mis en circulation en 2009, présentant un kilométrage de 112 450 kms et immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 14 000 euros. Le 11 novembre 2016, alors qu’ils conduisaient, ils ont constaté une perte de puissance ainsi qu’un bruit de claquement du moteur les obligeant à immobiliser le véhicule.
Les époux [P] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 24 juillet 2018, a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 23 septembre 2019.
Par acte du 15 avril 2020, les époux [P] ont fait assigner la société BH Premium devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir prononcer la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix de vente et la réparation de leur préjudice.
Selon jugement en date du 15 décembre 2021 (n°RG 20/00635 – n°Portalis : DBYV-W-B7E-FMVF), le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— " Déclar[é] l’action et les demandes formulées par Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] recevables ;
— Prononc[é] la résolution de la vente du véhicule Volkswagen EOS immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 13 juillet 2016 entre Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] et la société BH Premium ;
— Condamn[é] la société BH Premium à restituer à Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] la somme de 14 000 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— Ordonn[é] la restitution du véhicule par Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] au profit de la société BH Premium, à charge pour elle de récupérer le véhicule à ses frais auprès de la société Ets Intersport une fois la restitution du prix effectuée ;
— Condamn[é] la société BH Premium à payer à Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] :
o la somme de 3 013,13 euros au titre de leurs cotisations d’assurance ;
o la somme de 228,06 euros au titre de leurs frais de déplacement ;
o la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Débout[é] Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] de leur demande au titre des frais de gardiennage ;
— Condamn[é] la société BH Premium à payer à Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamn[é] la société BH Premium aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais liés à la procédure de référé ;
— Rejet[é] toute demande plus ample ou contraire ;
— Rappel[é] que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit."
Le 26 janvier 2022, la société BH PREMIUM a déclaré acquiescer au jugement et a versé aux époux [P] la somme de 23.558,24 euros.
La société BH PREMIUM a ensuite appris que le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], stationné au sein de la société INTERSPORT, avait fait l’objet d’une destruction.
Par actes séparés en date du 30 mai 2022, la société BH PREMIUM a fait assigner les époux [P] en recours en révision devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par acte en date du 11 janvier 2024, la société BH PREMIUM a fait assigner la société INTERSPORT en intervention forcée aux fins notamment, en tant que de besoin, de la condamner à garantir les époux [P] de toute éventuelle condamnation.
Le juge de la mise en état a, par décision du 7 février 2024, ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 22/2110.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 3 novembre 2024, la société BH PREMIUM sollicite, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, 259-3 alinéa 1er du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1641 et suivants, 1341-1 et suivants, 1927, 1932 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger la Société BH PREMIUM recevable et bien fondée en ses présentes demandes, fins et prétentions,
— Rétracter les dispositions du Jugement rendu le 15 décembre 2021 par la 1ère Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS (RG n°20/00635 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FMVF) en ce qu’il a été jugé :
« Prononce la résolution de la vente du véhicule Volkswagen EOS immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 13 juillet 2016 entre Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] et la société BH Premium ;
Condamne la société BH Premium à restituer à Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] la somme de 14 000 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule par Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] au profit de la société BH Premium, à charge pour elle de récupérer le véhicule à ses frais auprès de la société Ets Intersport une fois la restitution du prix effectuée ;
Condamne la société BH Premium à payer à Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] :
la somme de 3 013,13 euros au titre de leurs cotisations d’assurance ;
la somme de 228,06 euros au titre de leurs frais de déplacement ;
la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] de leur demande au titre des frais de gardiennage ;
Condamne la société BH Premium à payer à Mme [H] [W] épouse [P] et M. [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BH Premium aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais liés à la procédure de référé ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ; "
— Statuer de nouveau en droit et en faits,
A titre principal,
— Sur la fin de non-recevoir, dire, juger et déclarer irrecevables Monsieur et Madame [K] [P] en leur action engagée visant à obtenir la résolution de la vente du véhicule de marque VOLLKSWAGEN, de modèle EOS, immatriculé AC-524- TN, intervenue le 13 juillet 2016 entre Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] et la Société BH PREMIUM, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Sur le fond, dire et juger que Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
— S’entendre débouter purement et simplement Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Par conséquent, s’entendre condamner Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] à répéter à la Société BH PREMIUM la somme de 23.558,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
A titre subsidiaire,
— S’entendre condamner la Société INTERSPORT à payer à la Société BH PREMIUM la somme de 23.558,24 €, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire
— Constater l’impossibilité de procéder à la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN et de modèle EOS immatriculé AC-524- TN par Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] au profit de la Société BH PREMIUM,
— Dire et juger que la responsabilité de l’impossibilité de procéder à la restitution du véhicule au profit de la Société BH PREMIUM incombe en totalité à Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P], ou et à la SAS INTERSPORT, en sa qualité de dépositaire,
— S’entendre condamner Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] à verser à la Société BH PREMIUM une indemnité de 14.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, en réparation du préjudice subi par la Société BH PREMIUM en raison de la perte du véhicule de marque VOLKSWAGEN et de modèle EOS immatriculé AC-524- TN,
— En tant que de besoin, condamner la Société INTERSPORT à garantir Monsieur et Madame [K] [P] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, et notamment à devoir verser à la Société BH PREMIUM une indemnité de 14.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, en réparation du préjudice subi par la Société BH PREMIUM en raison de la perte du véhicule de marque VOLKSWAGEN et de modèle EOS immatriculé AC-524- TN,
En tout état de cause,
— En tant que de besoin, condamner la Société INTERSPORT à garantir Monsieur et Madame [K] [P] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— S’entendre condamner, in solidum, Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] et la SAS INTERSPORT à verser à la Société BH PREMIUM la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, représentée par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, Avocat aux offres de droit,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 14 mars 2025, les époux [P] demandent, au visa des articles 595 et suivants du code civil, 31 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et L. 217-7 du code de la consommation, de :
À titre principal :
— DECLARER irrecevable le recours en révision engagée par la Société BH PREMIUM,
— DEBOUTER la Société BH PREMIUM de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A défaut :
— RECEVOIR Monsieur et Madame [P] en leurs demandes, les en dire bien fondés et conséquence,
— CONSTATER que les Consorts [P] ont intérêt et qualité à agir,
— CONSTATER que le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente au sens de l’article 1641 du Code civil,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Volkswagen intervenue le 13 juillet 2016 entre les époux [P] et la Société BH PREMIUM,
— CONDAMNER la Société BH PREMIUM à verser aux époux [P] les sommes suivantes :
o le prix de vente 14 000 €
o frais d’assurance : 3.013,13 €
o frais de déplacement pour expertise 228,06 €
o dommages et intérêts 2.000 €
— DEBOUTER la Société BH PREMIUM de ses demandes plus amples et contraire, et la RENVOYER à mieux se pourvoir auprès de la société INTERSPORT.
En tout état de cause
— CONSTATER que le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente au sens de l’article 1641 du Code civil,
— CONDAMNER la Société BH PREMIUM à verser aux époux [P] les sommes suivantes :
o au titre de la réduction du prix de vente 13 999 €
o frais d’assurance : 3.013,13 €
o frais de déplacement pour expertise 228,06 €
o dommages et intérêts 2.000 €
— DEBOUTER la Société BH PREMIUM de ses demandes plus amples et contraire, et la RENVOYER à mieux se pourvoir auprès de la société INTERSPORT ;
— DEBOUTER la société INTERSPORT de toutes demandes dirigées à l’encontre des époux [P]
— CONDAMNER la Société BH PREMIUM à verser aux époux [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la Société BH PREMIUM aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 30 août 2024, la société INTERSPORT sollicite, au visa des articles 595 et 596 code civil, de :
À titre principal :
— JUGER irrecevable le recours en révision engagée par la Société BH PREMIUM,
— DEBOUTER la Société BH PREMIUM de de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre elle.
A titre subsidiaire,
— JUGER que les époux [P] ont commis une fraude au jugement.
— JUGER qu’en cas de résiliation de la vente conclue le 13 juillet 2016 entre les époux [P] et la Société BH PREMIUM, l’impossibilité de restituer le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1] incombe entièrement aux époux [P].
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER la Société INTERSPORT recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle.
— CONDAMNER les époux [P] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 26 580 € au titre des frais de gardiennage, ou a minima la somme de 12 525 €.
— PRONONCER la compensation entre cette somme et l’éventuelle condamnation mise à la charge de la Société INTERSPORT.
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombant à verser à la Société INTERSPORT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adeline JEANTET-COLLET pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 4 décembre 2025. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, puis prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours en révision
Les époux [P] soutiennent que la société BH PREMIUM n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté le délai de deux mois fixé par l’article 596 du code de procédure civile et que le courrier du 1er avril 2022 ne démontre pas qu’elle a eu connaissance de l’information de la destruction du véhicule.
La société INTERSPORT fait sienne l’argumentation des époux [P] exposant par ailleurs que le courrier du 14 mars 2022 démontre que la société BH PREMIUM été informée par la société INTERSPORT du fait qu’elle ne détenait plus le véhicule pour l’avoir cédé.
En réponse, la société BH PREMIUM expose que :
— elle a, à la suite du jugement du 15 décembre 2021, invité les époux [P], par courriers officiels de son conseil en date des 14 et 18 mars 2022, de lui indiquer où se situait le véhicule qu’elle devait récupérer ;
— elle a appris, sans certitude, le 1er avril 2022 que le véhicule avait été détruit ;
— ce n’est que le 20 mai 2022, qu’elle a obtenu du garage INTERSPORT les pièces établissant le sort réservé au véhicule
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 593 du code de procédure civile, « le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Selon l’article 596 du même code, " le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. "
C’est à compter de la date où le demandeur en a eu connaissance, et non à partir de celle de la cause de révision, que court le délai.
En l’espèce, la demande tendant à déclarer la demande principale irrecevable aux motifs que le recours n’a pas été introduit dans le délai de deux mois en application de l’article 596 du code de procédure civile, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul juge compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Dès lors, la demande des époux [P] sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le courrier du 14 mars 2022 ne démontre pas que la société BH PREMIUM avait connaissance de la destruction du véhicule qu’elle cherchait à récupérer mais qu’elle avait connaissance de l’absence de ce véhicule au sein du garage INTERSPORT.
En effet, ce n’est qu’à compter du 20 mai 2024 (pièce n°17) que la société BH PREMIUM a eu la certitude que le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] avait été détruit – information qu’elle a eue au plus tôt le 1er avril 2024 (pièce n°16).
II. Sur le bienfondé du recours en révision
La société BH PREMIUM soutient que :
— Dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Orléans (RG n°20/00635), les époux [P] ne pouvaient ignorer les démarches entreprises le 18 février 2021 par la société INTERSPORT auprès du tribunal judiciaire de Tours en vue de sa prise en charge pour destruction, et la destruction du véhicule intervenue le 29 septembre 2021 à défaut de s’y opposer,
— Ils se sont privés d’alerter la société BH PREMIUM et la juridiction saisie, alors que la clôture de l’instruction est intervenue le 5 octobre 2021 et que le jugement a été rendu le 15 décembre 2021 ;
— Dument informée, la société BH PREMIUM aurait soulevé l’irrecevabilité des époux [P] pour défaut de qualité et intérêt à agir en résolution de la vente ;
— Les époux [P] ne pouvaient ignorer la demande d’enlèvement formée par la société INTERSPORT qui a notifié un courrier de mise en demeure réceptionné le 3 juin 2019 ;
— Dans le cadre d’une sommation interpellative du 1er septembre 2023, la société INTERSPORT confirme avoir été dépositaire du véhicule à compter du 16 novembre 2016 et avoir mis en demeure les époux [P] suivant cette correspondance
— Les époux [P] ont volontairement omis de communiquer une information essentielle, à savoir la destruction du véhicule, et par leurs manœuvres, ils ont obtenu le bénéfice d’un jugement surpris par la fraude en donnant l’illusion de demeurer propriétaires du véhicule litigieux ;
— En sollicitant le remboursement de frais de gardiennage qui n’ont jamais été facturés non réglés, les époux [P] ont également tenté d’obtenir par fraude le principe du versement de sommes indues.
La société INTERSPORT, faisant sienne l’argumentation de la demanderesse, précise que :
— Les époux [P] étaient parfaitement informés de la procédure de destruction engagée par la société INTERSPORT
— Ils ont reçu le courrier du 31 mai 2019, auquel était jointe la requête présentée au tribunal judiciaire de Tours aux fins d’enlèvement du véhicule en vue de sa prise en charge pour destruction
— Ils ont eux-mêmes produit ce courrier dans le cadre de la procédure initiale ;
— L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tours du 27 août 2021 prévoyait l’envoi d’une lettre par recommandé avec accusé de réception au propriétaire du véhicule, uniquement en cas de vente aux enchères par commissaire-priseur, ce qui n’a pas eu lieu compte tenu de la valeur vénale du véhicule non roulant ;
— Ils n’ont pas entrepris de démarches pour savoir où se trouvait leur véhicule ;
— La fraude est donc établie.
En réponse les époux [P] exposent que :
— Ils ont produit lors de l’instance initiale, le courrier du 31 mai 2019 de la société INTERSPORT pour justifier la demande de frais de gardiennage, et cette pièce était connue de la demanderesse, qui ne s’est pas inquiétée de penser que le véhicule allait être détruit, compte tenu du sens contraire de ce courrier ;
— Ils n’ont jamais reçu le courrier d’enlèvement du véhicule réalisé par la société INTERSPORT en date du 18 février 2021 qui indiquait à tort contenir « le recommandé et le feuillet confirmant la réception/motif de non-réception », de sorte qu’ils sont de bonne foi ;
— Ils n’ont jamais été destinataires du courrier de l’officier ministériel en application de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tours du 27 août 2021 ;
— Ils n’ont jamais été destinataires de ladite ordonnance ;
— Ils ont cherché à savoir où se trouvait le véhicule, qui continuait d’être assuré alors qu’il était détruit.
— La sommation interpellative confirme leurs dires : la société INTERSPORT confirme qu’elle n’a pas l’accusé de réception du courrier adressé aux époux [P].
***
En vertu de l’article 595 du code de procédure civile, " le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes:
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (…) "
En l’espèce, il ressort du courrier du 31 mai 2019 de la société INTERSPORT adressé aux époux [P], réceptionné le 3 juin 2019 (pièce n°21), que la société INTERSPORT les a mis en demeure de récupérer le véhicule litigieux dans les plus brefs délais, que sans réponse de leur part il facturerait des frais de stationnement de 15 euros TTC par jour, et qu’ils se " permettr[ont] d’entamer des démarches judiciaires s'[ils ne se] manifest[ent] pas d’ici le 15 juin 2019. "
Contrairement à ce que soutient la société BH PREMIUM, ce courrier, communiqué lors de l’instance devant le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 20/00635), n’informe pas les époux [P] qu’une demande d’enlèvement était en cours, contrairement à ce qui est indiqué au courrier du 18 février 2021 (pièce n°18).
Il sera fait observer que les époux [P] n’ont jamais eu connaissance de la demande d’enlèvement du 18 février 2021 faite par la société INTERSPORT, ni de l’ordonnance rendue à la requête de cette dernière « autorisant la vente aux enchères du véhicule abandonné chez un professionnel » du tribunal judiciaire de Tours du 27 août 2021, ni du courrier prévu aux termes de ladite ordonnance (que la prudence imposait d’envoyer à l’adresse du propriétaire qui était connu).
Il n’est donc pas établi que les époux [P] ont connaissance de la destruction de leur véhicule avant que le tribunal judiciaire d’Orléans statue dans l’instance 20/00635 le 15 décembre 2021.
Au contraire il ressort de leur email du 15 mars 2022 (pièce n°12) qu’ils se sont inquiétés du jour de la reprise de leur véhicule au garage.
Au vu de ces éléments, les époux [P] doivent donc être réputés de bonne foi, et la société BH PREMIUM échoue à rapporter la preuve de la fraude commise par les époux [P].
En conséquence, la société BH PREMIUM sera déboutée de sa demande de rétractation du jugement du 15 décembre 2021.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BH PREMIUM qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Adeline JEANTET-COLLET pour ceux dont elle aurait fait l’avance. Il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens de l’instance de référé, le tribunal judiciaire d’Orléans ayant statué sur cette demande dans son jugement rendu le 15 décembre 2021 (RG n°20/00635).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société BH PREMIUM à verser aux époux [P] la somme de 2.500 euros et à la société INTERSPORT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] en leur demande de fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en révision formé par la société BH PREMIUM ;
DEBOUTE la société BH PREMIUM de sa demande de rétractation des dispositions du jugement rendu le 15 décembre 2021 par la 1ère Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS (RG n°20/00635 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FMVF) ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société BH PREMIUM aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Adeline JEANTET-COLLET, avocate près la cour d’appel d’Orléans, pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
CONDAMNE la société BH PREMIUM à régler à Madame [H] [W] épouse [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BH PREMIUM à régler à la société INTERSPORT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BH PREMIUM de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Demande
- Partage ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Réparation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Preneur ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Action
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Adhésion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Chauffage ·
- Protection ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.