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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2024, n° 23/51841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMABTP, SARL, SOCIETE, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 6 ], s on Syndic c/ La Société ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51841
RG 23/52597
— N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCO
N°: 3
Assignation du :
21 Février 2023
7 Avril 2023
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/51841
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par s on Syndic, le cabinet DM GESTION SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDEUR
[Localité 11] HABITAT OPH
E.P.I.C.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
RG 23/52597
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
[Localité 11] HABITAT OPH
E.P.I.C.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La Société ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES SARL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La Société SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentées par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/51841 délivrée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet DM GESTION et les différentes jonctions prononcées avec les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/52597, 23/53347 et 23/54927, ses observations écrites visées à l’audience du 22 octobre 2024, et ses observations orales à cette même audience devant le président du Tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir prononcer :
À titre principal, sous astreinte, la condamnation de l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH à procéder, à la dépose des deux gaines fixées sur le mur du syndicat des copropriétaires ainsi que la remise en état de ce mur.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], sollicite également, à titre subsidiaire, que soit ordonné une expertise aux fins de :
décrire l’installation litigieuse et notamment constater l’implantation d’un conduit dépendant de la parcelle du [Adresse 7] appartenant à l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH ;constater que ce conduit débouche au droit de vasistas dépendant de la copropriété du [Adresse 6] ;examiner la conformité de ces installations ;caractériser, le cas échéant, d’éventuels manquements aux prescriptions législatives et règlementaires ; rechercher l’origine et l’étendue de la cause des nuisances affectant l’immeuble du [Adresse 6] ;déterminer la natures des éventuels travaux ou actions nécessaires à la dépose dudit conduit ;évaluer les devis descriptifs et estimatifs desdits travaux ;fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties.Les requérants soutiennent comme moyens au soutien de leurs prétentions l’existence d’un empiètement et d’un trouble anormal de voisinage caractérisant un trouble manifestement illicite.
Vu les conclusions écrites de l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH visées à l’audience du 22 octobre 2024, et ses observations orales à cette même audience, par lesquelles il sollicite, à titre principal, l’irrecevabilité et le rejet des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] ; formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et sollicite la condamnation, in solidum, de la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et de son assureur la SMABTP, à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH soutient comme moyens au soutien de ses prétentions, l’existence de contestations sérieuses ainsi que le défaut d’urgence et de caractérisation d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, en l’absence de preuve de l’existence factuelle de ces éléments et de la propriété du mur litigieux.
De surcroit, L’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH soutient que l’architecte, maître d’œuvre, est tenu vis-à-vis du maître d’ouvrage d’une obligation de renseignement et de conseil permanente et continue qui implique une mission complète de surveillance et de direction des travaux à laquelle la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES aurait failli. MB
De surcroit, L’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH sollicite la condamnation in solidum de la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et de la SMABTP en sa qualité d’assureur, à la relever et à la garantir de toute condamnations prononcées à son encontre, en soutenant que l’architecte est tenu vis-à-vis du maître d’ouvrage d’une obligation de renseignement et de conseil permanente et continue qui implique une mission complète de surveillance et de direction des travaux à laquelle la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES aurait failli.
Vu les conclusions écrites de la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et de la SMABTP en sa qualité d’assureur, visées à l’audience du 22 octobre 2024, et leurs observations orales à cette même audience, par lesquelles elles sollicitent à titre principal, le rejet des demandes de l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et formulent, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
La SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et la SMABTP soutiennent comme moyens au soutien de leurs prétentions, l’existence de contestations sérieuses ainsi que le défaut d’urgence et de caractérisation d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite.
Selon leurs observations, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue de dommages imputables au maître d’œuvre. En vertu de l’absence de caractérisation du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et d’un débat contradictoire sur l’étendue et le montant des travaux, il existerait une incertitude sur la nature et l’étendue des travaux dont est sollicitée l’exécution ainsi que sur la justification technique de ces mêmes travaux.
De surcroit, La SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et la SMABTP s’opposent à l’appel en garantie sollicité par l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH en soutenant que ni le maitre d’œuvre, ni son assureur ne peuvent être condamnés à une obligation de faire, à ce titre, ils soutiennent que le maître d’œuvre n’est tenu à l’encontre du maître d’ouvrage que d’une mission de direction de l’exécution des travaux excluant toute forme de surveillance permanente et qu’en conséquence, ils ne répondent pas des défauts d’exécution des entrepreneurs.
À l’audience du 22 octobre 2024 la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES, la SMABTP, ainsi que les autres parties, ont été autorisé à produire des notes en délibéré afin de compléter leurs écritures.
Le 06 novembre 2024, l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH a transmis contradictoirement une note en délibéré dans laquelle il formule des observations complémentaires sur l’étendue de l’obligation de renseignement et de conseil à laquelle serait tenue l’architecte, maître d’œuvre.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, par conséquent, un empiètement est caractérisé lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. À défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu’il génère un trouble anormal, la caractérisation de l’anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
Le trouble anormal de voisinage ne saurait résulter de la seule non-conformité aux normes réglementaires ; il doit résulter d’éléments constitutifs dont il est établi qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils sont toujours actuels à la date où le juge statue.
En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Aux termes des articles 657 et 662 du code civil, chaque propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives, ou y adosser une cheminée, à la condition que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits des voisins.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble du [Adresse 6] est soumis au régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965 et a fait l’objet d’un règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître [S] [P], Notaire, le 29 septembre 1997. Le Cabinet DM GESTION est syndic en exercice de cette copropriété.
L’ensemble immobilier voisin situé au [Adresse 7], appartenant à l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH a fait l’objet d’opérations de démolition et de construction de 91 logements sociaux, d’une crèche et de locaux d’activité et de commerce avec airs de stationnement en sous-sol et jardin.
La SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES, titulaire du marché public 2009 / M0152, conclu le 02 juin 2009, a assuré la maitrise d’œuvre de l’opération.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] a été informé par un copropriétaire qu’il existerait deux gaines au droit d’un vasistas provenant de la parcelle appartenant à l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH.et prétend que ces conduits auraient été accolés au mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 6] lors des opérations de rénovation sur la parcelle appartenant à l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH, sans l’autorisation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et génèreraient, pour les copropriétaires, des nuisances essentiellement sonores.
Il résulte des dispositions de l’articles 834 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, lorsqu’un trouble manifestement illicite est allégué, le demandeur n’a pas à caractériser l’urgence ou l’existence d’un dommage imminent, et le moyen selon lequel il existerait des contestations sérieuses est inopérant.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], fonde ses demandes principales sur l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par un empiètement et un trouble anormal de voisinage, le demandeur n’a donc pas à caractériser l’urgence ou l’existence d’un dommage imminent, et la démonstration, par les défendeurs de l’existence de contestations sérieuses est inopérante, par conséquent, ces moyens ne sont pas fondés.
Sur la demande de dépose et de remise en état du mur pignon du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui se défini comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], fonde ses demandes principales sur l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par un empiètement et un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, par conséquent, un empiètement est caractérisé lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage.
En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Aux termes des articles 657 et 662 du code civil, chaque propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives, ou y adosser une cheminée, à la condition que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits des voisins.
De surcroit, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. À défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu’il génère un trouble anormal, la caractérisation de l’anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
Le trouble anormal de voisinage ne saurait résulter de la seule non-conformité aux normes réglementaires ; il doit résulter d’éléments constitutifs dont il est établi qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils sont toujours actuels à la date où le juge statue.
En l’espèce, le demandeur soutient que l’installation de ces gaines constitue un empiètement,
.Cependant, les pièces versées aux débats et notamment des extraits du plan cadastral contenu dans la pièce n°6 du demandeur, ainsi que des plans contenus dans le plan de présentation du projet qui constitue la pièce numéro 4 du demandeur n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que ces gaines seraient implantées sur la parcelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6].
De surcroit, s’il ressort des photographies versées aux débats et qui constituent la pièce n°15 du demandeur, que ces conduits sont apposés au mur pignon de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6].Il résulte également d’autre photographies produites dans la présentation du projet qui constituent la pièce numéro 4 du demandeur que ces conduits sont apposés à deux murs d’aspect distinct.
En outre, au regard des pièces versées aux débats, le caractère mitoyen de tout ou partie du mur n’est pas davantage caractérisé avec l’évidence requise en référé et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] ne rapporte pas davantage la preuve avec l’évidence requise en référé du caractère privatif des murs litigieux, étant observé qu’en vertu des articles 657 et 662 du code civil, l’appréciation du caractère mitoyen du mur est indispensable pour apprécier la licéité des ancrages des conduits dans les murs litigieux ainsi que le droit pour l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH d’y apposer des cheminées.
Ainsi, en l’absence de mesures d’instruction organisées au contradictoire des parties les éléments versés aux débats sont insuffisamment précis et circonstanciés dans leur contenu pour permettre de caractériser avec l’évidence requise en référé l’ empiètement allégué.
Le demandeur soutient également que ces gaines génèreraient un trouble anormal de voisinage qui serait caractérisé par des nuisances sonores et par la proximité entre les gaines litigieuses et le vasistas d’un des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
Cependant, le demandeur ne verse aux débats que des courriers officiels émanant de son conseilMBCes courriers officiels sont des comptes rendus de visite qui auraient été organisés directement par les parties à la suite d’une injonction de médiation
, et d’un des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], alors qu’ aucun élément de preuve objectif ne permet d’évaluer, avec l’évidence requise en référé, l’existence, la source et l’ampleur des nuisances alléguées.
Ainsi, en l’absence de mesures d’instruction organisées au contradictoire des parties les éléments versés aux débats sont insuffisamment précis et circonstanciés dans leur contenu pour permettre de caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’existence de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage du fait de l’installation de ces conduits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il il y n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales du demandeur sollicitant la dépose des conduits et la remise en état du mur pignon du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6].
Sur la demande d’expertise du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
— l’absence de procès devant le juge du fond ;
— l’existence d’un motif légitime ;
— l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
— la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats, que l’existence des désordres invoqués est vraisemblable, les gaines litigieuse , installées sans autorisation sur le mur pignon de l’immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] rendant plausible un procès en germe au fond du chef d’ empiètement et de nuisances, notamment sonores, pouvant excéder les inconvénients normaux de voisinage.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur la demande d’appel en garantie formée par l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH à l’encontre de la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et de la SMABTP en sa qualité d’assureur
Aucune condamnation à l’encontre de l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH n’étant prononcée, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une demande d’expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé, il supportera l’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH à procéder à la dépose des gaines fixées sur le mur pignon du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH à procéder à la remise en état du mur pignon du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], dans un délai de deux mois après ladite dépose, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
Disons n’ y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie
Donnons acte des protestations et réserves formulées par l’EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH, la SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et la SMABTP sur la demande d’expertise
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [F],
Diplôme de l’institut en topometrie,
Diplôme du gouvernement du géomètre-expert foncier
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.70.50.13
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ fournir le, cas échéant, tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’existence d’atteintes au droit de propriété invoqués par les requérants et déterminer, le cas échéant, à quelle partie ils sont imputables ;
➣donner tous éléments permettant de déterminer le caractère mitoyen du mur litigieux ;
➣donner tous éléments permettant de déterminer l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces éventuelles atteintes au droit de propriété dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces éventuels troubles anormaux de voisinage dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l’audience et affectant l’immeuble litigieux,
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ rechercher la date d’apparition des désordres et malfaçons, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 4.000€ la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 25 janvier 2025 MB3 mois à compter de la date de délibéré
;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 3 juillet 2025 MB6 mois à compter de la date de délibéré
sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 03 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [F]
Consignation : 4000 € par S.D.C. [Adresse 6] représenté par s on Syndic DM GESTION
le 25 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 03 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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