Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 févr. 2024, n° 21/14056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14056 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKQS
N° PARQUET : 21/1035
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] United Kingdom
ROYAUME UNI
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 02/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/14056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2021 par M. [K] [W] [O] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [W] [O] [B] notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces du 18 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 02/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/14056
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [W] [O] [B], se disant né le 28 mars 1989 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [W] [O] [B], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), est français, pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 3 octobre 1980 sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il n’avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [K] [W] [O] [B] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
Décision du 02/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/14056
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [K] [W] [O] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il / elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [W] [O] [B] verse aux débats l’acte de naissance n°160 issu du registre de l’année 1989, du centre secondaire d'[Localité 4], mentionnant qu’il est né le 28 mars 1989 à [Localité 5], de [W] [O] [B], né en 1934 à [Localité 5], marin, domicilié à [Localité 5], et de [J] [X] [H], née le 20 décembre 1948 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 28 mars 1989 par [F] [G], officier d’état civil (pièces n°1 et 18 du demandeur).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance sénégalais en faisant valoir notamment que les différentes copies de son acte de naissance, notamment celle produite lors de sa demande de certificat de nationalité française, comportent des mentions divergentes concernant les nom et prénom de la mère ainsi que l’identité du déclarant ; que par ailleurs, il manque l’heure de naissance et l’heure de la déclaration.
En réponse, le demandeur expose que les divergences s’expliquent par une erreur de plume, que les mentions manquantes ne constituent pas des mentions substantielles, et qu’en tout état de cause, l’acte sénégalais a fait l’objet d’une transcription sur les registres du service central de l’état civil, qui n’a pas été remise en cause par le ministère public.
M. [K] [W] [O] [B] produit ainsi une copie, délivrée le 9 février 2012 par le service central d’état civil, de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 28 mars 1989 à [Localité 5] (Sénégal), de [W] [O] [B], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), et de [J] [P] [H], née en 1948 à [Localité 5] (Sénégal), son épouse (pièce n°5 du demandeur).
Il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes d’état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l’article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, n’intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l’article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 du code civil, il appartient à celui qui considère que l’acte étranger n’est en réalité pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l’acte transcrit, établi par l’administration française donc pourvu de la valeur probatoire d’un acte d’état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l’article 98-4 du code civil.
Si la circonstance que l’acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d’un acte étranger à l’état civil français n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l’acte d’état civil étranger et l’acte d’état civil transcrit ne forment qu’un seul et même acte, l’acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu’en l’absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l’acte de mariage transcrit à Nantes, acte de l’état civil français, ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, au cas particulier, la transcription de l’acte de naissance sénégalais de M. [K] [W] [O] [B] par le service central de l’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte sénégalais.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’acte de naissance de M. [K] [W] [O] [B] doit être tenu pour probant, de sorte qu’est justifié d’un état civil fiable et certain pour ce dernier.
Par ailleurs, est versé aux débats une copie, délivrée le 15 juillet 2022 par le service central d’état civil, de l’acte de mariage célébré le 18 mai 1964 à [Localité 5] (Sénégal) entre [B], [W] [O] et [H], [J], [X] (pièce n°10 du demandeur).
Il résulte de cet acte que le mariage de ces derniers a été célébré avant la naissance de M. [K] [W] [O] [B]. Il est ainsi justifié du lien de filiation paternelle du demandeur à l’égard de M. [W] [O] [B].
Le demandeur produit également une copie, délivrée le 22 novembre 2021, de l’acte de naissance de M. [W] [O] [B] établi sur les registres du service central d’état civil, mentionnant qu’il est né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), de [B], [L],[T] et [H] [O] (pièce n°6 du demandeur).
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [W] [O] [B].
Il ressort de l’acte de naissance de ce dernier qu’il est français par déclaration d’acquisition souscrite le 3 octobre 1980 devant le juge d’instance du Havre enregistrée sous le numéro 16093/1981 (dossier n°1980 DX 17557).
En outre, M. [K] [W] [O] [B] verse aux débats une copie de la déclaration de réintégration de nationalité française souscrite le 3 octobre 1980 par [B], [W] [O] devant le juge du tribunal d’instance du Havre (pièce n°7 du demandeur).
Il est ainsi justifié de la nationalité française de M. [W] [O] [B], au demeurant non contestée par le ministère public.
M. [K] [W] [O] [B] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec M. [W] [O] [B] et rapportant la preuve de la nationalité de ce dernier, au moment de sa naissance, démontre donc qu’il est né d’un père français conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et il sera jugé qu’il est français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [W] [O] [B] conservant la charge de ses dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [K] [W] [O] [B], né le 28 mars 1989 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [W] [O] [B] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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