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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 22 mars 2024, n° 21/14208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14208 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVR2O
N° PARQUET : 20-836
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2020
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1] (TUNISIE)
représentée par Me Hatem CHELLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0396
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, Vice-Procureure
Décision du 22/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 septembre 2020 par Mme [T] [O] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2022,
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2022 par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [O] notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 février 2024,
Décision du 22/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14208
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 septembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 784 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendu ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…).
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la demanderesse demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour la production du jugement de divorce de ses parents rendue par le Tribunal de première instance de Bizerte, la copie certifiée conforme du livret de famille ; elle indique qu’un bug informatique a empêché l’envoie de la demande de renvoi avant l’ordonnance de clôture.
Le tribunal constate que la demanderesse n’invoque aucune cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Il convient en conséquence de débouter Mme [T] [O] de sa demande formulée à ce titre.
Sur le fond
Mme [T] [O], se disant née le 21 novembre 1989 à [Localité 4] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [F], née le 4 décembre 1965 à [Localité 5], est de nationalité française par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2020, pour avoir acquis la nationalité française le 4 décembre 1983 en application de l’article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Décision du 22/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14208
Mme [T] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Elle sollicite du tribunal de :
— dire qu’elle est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public demande au tribunal de :
— débouter l’intéressée de ses demandes,
— dire que Mme [T] [O] n’est pas de nationalité française,
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [T] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur le 30 mars 2008, la Tunisie a facilité la délivrance d’actes publics à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation.
Il en résulte que les actes d’état civil tunisiens font foi en France sans aucune formalité tandis que tout autre acte public est soumis à la formalité de l’apostille.
Il est en outre précisé qu’en application de l’article 6 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et au regard de son adhésion à la Convention apostille le 10 juillet 2017, la Tunisie a désigné les notaires tunisiens en qualité d’autorité compétente, seule autorité habilitée à délivrer l’apostille, et ce à compter du 1er mars 2019.
Il est enfin rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, Mme [T] [O] verse aux débats une copie, délivrée le 18 septembre 2020, de son acte de naissance, dressé le 27 novembre 1989 sous le numéro 2996, mentionnant qu’elle est née le 21 novembre 1989 à [Localité 4] (Tunisie), de [B] [I] [O], de nationalité tunisienne et de [G] [K] [F], de nationalité tunisienne, l’acte ayant été dressé par l’officier d’état civil de [Localité 4] sur la déclaration de l’hôpital (pièce n°1 du demandeur).
Il est produit également en pièce n°6 la copie de l’acte de naissance de Mme [G] [F] selon lequel elle est née le 4 décembre 1965 à [Localité 5], fille de [N] [F], menuisier, né le 27 décembre 1923 à [Localité 4] (Tunisie) et de [D] [L], sans profession, née le 13 mai 1924 à [Localité 4] (Tunisie), l’acte ayant été dressé le 6 décembre 1965 par l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 5] sur la déclaration de la sage-femme.
La demanderesse justifie d’un état civil probant de Mme [G] [F].
Aux termes de l’article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
En l’espèce, le nom de Mme [G] [F], mère de la demanderesse, est indiqué dans l’acte de naissance de cette dernière. Il convient de considérer que Mme [T] [O] justifie d’un état civil probant et d’une filiation certaine à l’égard de Mme [G] [F].
Par ailleurs, la preuve de la nationalité française de Mme [G] [F] est rapportée par la production d’un titre, à savoir, en l’espèce, la copie du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 12 février 2020, qui a jugé que Mme [G] [F], née le 4 décembre 1965 à [Localité 5], a acquis la nationalité française le 4 décembre 1983, en vertu de l’article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 (pièce n°4 de la demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse rapporte la preuve de la nationalité française de sa mère, Mme [G] [F].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [O] tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [T] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code civil ;
Déboute Mme [T] [O] de sa demande de rabat de l’ordonnanance de côture ;
Juge que Mme [T] [O], née le 21 novembre 1989 à [Localité 4] (Tunisie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Manon Allain Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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