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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 oct. 2024, n° 22/05809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05809
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3S7
N° PARQUET : 22/490
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 13 Janvier 2021
N° 2020/037654
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALGERIE
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/037654 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 10 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05809
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2022 par M. [J] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [U] notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [U], se disant né le 28 novembre 1976 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle à l’égard de M. [O] [U], né le 17 février 1948 à [Localité 4] (Algérie), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose qu’il est français en sa qualité de petit-fils, par sa branche paternelle, d’un originaire du territoire des anciens départements français d’Algérie à savoir [W] [U]. Il demande au tribunal de dire et juger qu’il bénéficie de la nationalité française en sa qualité de descendant d’un admis à la qualité de citoyen français et en conséquence, de juger et déclarer qu’il est de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’originaires d’Algérie, de statut civil de droit local, ses ascendants n’auraient pu conserver la nationalité française qu’en souscrivant la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu’en l’état des pièces produites il n’en justifiait pas et ne présentait aucun élément permettant d’établir sa nationalité française (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de juger irrecevable la demande formulée par M. [J] [U] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 décembre 2019 par le pôle de la nationalité française, de débouter M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes et de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes des parties
M. [J] [U] ne sollicitant pas l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d’une telle demande. La demande formée de ce chef par le ministère public est donc sans objet.
La demande de M. [J] [U] tendant à voir « dire et juger qu’il bénéficie de la nationalité française en sa qualité de descendant d’un admis à la qualité de citoyen français » constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [J] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, en ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, M. [J] [U] invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil. Il fait valoir qu’il produit le certificat de nationalité française de son grand-père paternel et l’acte de naissance de celui-ci ainsi que l’acte de naissance de son père et son propre acte de naissance.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte, outre la preuve du lien de filiation de l’intéressé avec l’auteur français. Contrairement à ce que prétend le ministère public, il n’y a pas lieu de réserver l’application de ce texte au cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible.
En l’espèce, c’est bien par filiation que la source de la nationalité française est revendiquée par M. [J] [U], à savoir par la nationalité française de son père revendiqué, M. [O] [U].
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc au demandeur de démontrer que lui et M. [O] [U] ont joui d’une possession d’état de français.
A cet égard, il se borne à verser aux débats son acte de naissance ainsi que celui de M. [O] [U] (pièces n°3 et 4 du demandeur). Or, ces actes de naissance algériens ne constituent nullement des éléments de possession d’état de la nationalité française.
Ainsi que le relève le ministère public, le demandeur ne produit aucun élément de possession d’état pour lui-même ni pour son père revendiqué de sorte que sa nationalité française par filiation paternelle ne peut être tenue pour établie en vertu des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les conditions précitées.
A cet égard, dans le dispositif de ses écritures, M. [J] [U] indique qu’il est de nationalité française en sa qualité de descendant d’un admis à la qualité de citoyen français.
Il produit un certificat de nationalite délivré le 17 avril 1952 à [W] [U] indiquant que celui-ci est de nationalité française en vertu de l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 10 août 1927, comme né en France d’un père qui y est lui-même né (pièce n°2 du demandeur).
Décision du 10 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05809
Comme l’indique à juste titre le ministère public, ce certificat ne fait que constater la nationalité française par double droit du sol avant l’indépendance de l’Algérie de [W] [U]. Il ne permet donc nullement d’établir que celui-ci aurait été admis à la qualité de citoyen français.
Or, le demandeur ne produit, et ne fait pas même état d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ni d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919. il ne démontre donc nullement que l’un de ses ascendants aurait été admis à la qualité de citoyen français. Il ne fait pas davantage état d’un quelconque autre critère permettant de considérer que ses ascendants relevaient du statut civil de droit commun.
Dès lors, en vertu des dispositions précitées, ses ascendants ont perdu la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie faute d’avoir souscrit la déclaration recognitive prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962. Or, il n’est pas même soutenu par M. [J] [U] que son grand-père revendiqué ait souscrit une telle déclaration.
M. [J] [U] ne rapporte donc pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué.
Il est en outre relevé que celui-ci n’invoque nullement aux termes de ses dernières écritures une quelconque violation de articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il est réputé avoir abandonné ce moyen qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner. Les observations du ministère public sur ce point sont donc sans objet.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [J] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [J] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [U], né le 28 novembre 1976 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [J] [U] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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