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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2024, n° 24/53031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53031 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBD
N° : 2-CB
Assignation du :
24 avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GYW
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocats au barreau de PARIS – #P0165
DEFENDERESSE
La S.A.S. LA FABRIQUE A VELOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 06 septembre 2022, la SNC GYW a donné à bail à la SAS LA FABRIQUE A VELO des locaux à usage commercial situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 96.000,00 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Il a été convenu entre les parties que le montant du loyer évoluera par paliers soit 84.000,00 euros durant la première année du bail du 06 septembre 2022 au 05 septembre 2023, puis 90.000,00 euros du 06 septembre 2023 au 5 septembre 2024 et 96.000,00 euros à compter du 6 septembre 2024.
Le bailleur a également consenti au preneur une franchise de quatre mois de loyer du 06 septembre 2022 au 31 décembre 2022.
Le loyer est indexé annuellement à compter de la 4ème année du bail sur la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Les parties ont convenu d’une provision sur charge, hors taxes, en sus du loyer de 6.000,00 euros par an, avec régularisation annuelle des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 janvier 2024, le bailleur a mis en jeu la garantie autonome à première demande par un courrier adressé par son conseil au garant qui a exécuté sa garantie.
La mise en jeu de la garantie n’ayant pas permis d’apurer l’intégralité de la dette locative, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 29 février 2024, un commandement de payer la somme 46.300,00 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes, ainsi qu’une sommation d’exécuter l’obligation contractuelle de remise au bailleur par le preneur d’une nouvelle garantie bancaire autonome à première demande, le commandement et la sommation visant tous deux la clause résolutoire.
Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale des causes du commandement de payer et de la sommation d’exécuter, la SNC GYW a, par exploit délivré le 24 avril 2024, fait citer SAS LA FABRIQUE A VELO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1728, 1343-2 et 1344 du code civil, et L.145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mars 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef comme sans droit ni titre avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 42.146,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 31 mars 2024, échéance du premier trimestre et règlement du preneur du 08 avril 2024 d’un montant de 4.173,54 euros inclus, augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 10% par an, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 ;
— autoriser la société GYW à déplacer les meubles et objets meublants qui seraient laissés sur place en tout lieu à sa convenance, aux frais, risques et périls de la société LA FABRIQUE A VELO ;
— condamner par provision la partie défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer contractuel, augmentée de la provision sur charges et de la TVA, dans les mêmes conditions que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 1er avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de la sommation de faire, délivrés le 29 février 2024.
À l’audience du 04 juillet 2024, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 19 du contrat de bail stipule qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des clauses , charges et conditions du présent bail, ou ses obligations légales ou règlementaires, ou encore à défaut de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou ses accessoires, le bailleur pourra résilier le bail de plein droit, à l’issue du délai d’un mois, après une mise en demeure ou sommation délivrée par acte extrajudiciaire d’exécuter la disposition en souffrance ou un mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 29 février 2024 mentionne bien le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 30 mars 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’elle ne soit assortie d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient d’ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 42.126,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 31 mars 2024, échéance du premier trimestre 2024 et règlement du preneur du 08 avril 2024 inclus selon décompte produit par le bailleur.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, jusqu’au départ définitif du preneur, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, à compter du 01 avril 2024, soit pour le moment la somme trimestrielle de 28.350 euros TTC et ce, jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les pénalités contractuelles
Le contrat de bail stipule que toutes les sommes dues par le preneur au titre du bail non payées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au profit du bailleur au taux EURIBOR, étant précisé que le taux d’intérêt de retard ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 10%. Cependant, cette stipulation s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond dans le cas où elle pourrait revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, ainsi, il sera fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts échus.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification, du commandement de payer et de la sommation de faire (295,14 euros et 73,19 euros).
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 30 mars 2024 ;
Disons que la SAS LA FABRIQUE A VELO devra libérer les locaux situés au [Adresse 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS LA FABRIQUE A VELO à payer à la SNC GYW :
* la somme de 42.126,46 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers taxes et charges arrêté au 31 mars 2024, échéance du premier trimestre 2024 et règlement du preneur du 08 avril 2024 inclus ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, à compter du 1er avril 2024, soit pour le moment la somme trimestrielle de 28.350 euros TTC et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts majorés de retard ;
Condamnons la SAS LA FABRIQUE A VELO au paiement des entiers dépens dont le coût de la signification, du commandement de payer et de la sommation de faire (295,14 euros et 73,19 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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