Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 21/06256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06256
N° Portalis 352J-W-B7F-CULSG
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DÉFENDERESSE
S.A. IRIS FENETRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BRUNSCHWIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0152
Décision du 14 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06256 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2].
Par devis signé le 24 avril 2018, Monsieur [K] a commandé à la société IRIS FENETRES, le remplacement de deux fenêtres coulissantes et de deux volets roulants dans le séjour et la chambre pour un montant de 8.999,93 euros TTC.
Il a en outre confié à cette entreprise le changement des baies vitrées de la salle de bains et de la cuisine pour un montant de 2 777, 55 euros TTC.
Les travaux de pose ont eu lieu courant septembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2018, Monsieur [K] a fait part de son mécontentement sur l’efficacité de l’isolation phonique des fenêtres. Les parties ont par la suite conclu un protocole d’accord le 20 novembre 2018 aux fins de remédier aux désordres dénoncés dans le courrier du 10 septembre 2018.
A la suite de l’intervention de la société IRIS FENETRES et estimant que les fenêtres étaient affectées de désordres, Monsieur [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner une mesure d’expertise. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et a nommé monsieur [E] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [V] a déposé son rapport le 18 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 27 avril 2021, Monsieur [K] a assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris la société IRIS FENETRES.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société IRIS FENETRES de sa demande de complément d’expertise et de nouvelle expertise judiciaire et condamné la société IRIS FENETRES à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [K] demande au tribunal :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la responsabilité décennale de la société IRIS FENETRES est engagée,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société IRIS FENETRES est engagée ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société IRIS FENETRES à verser à Monsieur [K] la somme de 18.759,4 € au titre des travaux de réparation, à indexer à l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
A tout le moins,
CONDAMNER la société IRIS FENETRES à payer la somme de 13 340,50 euros TTC telle que retenue par l’Expert, à indexer à l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société IRIS FENETRES à verser à Monsieur [K] la somme de 515 € au titre de la remise en état des murs ;
CONDAMNER la société IRIS FENETRES à verser à Monsieur [K] la somme de 18.755 € au titre de ses préjudices immatériels ;
CONDAMNER la société IRIS FENETRES à verser à Monsieur [K] la somme de 640 € au titre de ses frais de relogement durant les travaux de reprise ;
CONDAMNER la société IRIS FENETRES à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société IRIS FENETRES à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions Monsieur [K] fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendent incontestable la matérialité des désordres, que la société IRIS FENETRES ne peut solliciter la nullité du rapport d’expertise au motif qu’il n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, l’expert ayant invité à de multiples reprises la défenderesse à faire part de ses observations et à lui communiquer des pièces permettant d’attester de la bonne exécution du contrat.
Monsieur [K] soutient en outre que la société IRIS FENETRES engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants en raison du défaut d’isolation phonique et thermiques des vitres, de leur dangerosité et de leur défaut d’étanchéité. Elle fait également valoir, à titre subsidiaire, que la société IRIS FENETRES engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir réalisé les ouvrages dans les règles de l’art.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société IRIS FENETRES demande au tribunal :
« In limine litis :
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise en date du 18 décembre 2020 et en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [K] envers la société IRIS FENETRES,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la régularisation ou la réitération, même sur le champ des opérations d’expertise en demandant à l’Expert judiciaire initialement mandaté de compléter ses opérations.
A titre principal, sur le fond :
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [K] formulées à l’encontre de la société IRIS FENETRES sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle.
A titre reconventionnel :
Décision du 14 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06256 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULSG
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société IRIS FENETRES la somme la somme de 2.977,71 euros TTC au titre du solde de sa prestation augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à venir.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société IRIS FENETRES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions la défenderesse fait valoir que le rapport d’expertise est nul, faute pour ce dernier d’avoir pris en compte les éléments qu’elle a communiqués. Elle soutient également que l’expert judicaire n’a pas fait de mesure acoustique dans le cadre de son expertise, que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve des impropriétés à destination dont il se prévaut et que l’expert judiciaire n’a pas émis de conclusions attestant de leur matérialité. La demanderesse affirme en outre qu’il n’y a eu aucune réception, laquelle conditionne pourtant l’engagement de la garantie décennale.
Elle fait enfin valoir que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle, les ouvrages étant conformes à la commande passée par le demandeur.
Sur le quantum du préjudice invoqué, la société IRIS FENETRES avance que Monsieur [K] ne rapporte par la preuve ni de son préjudice de jouissance ni de son préjudice moral et que l’évaluation des préjudices matériels reposent sur les devis de l’expert judiciaire dont le rapport doit être annulé.
***
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ce principe du contradictoire s’impose à l’expert judiciaire dans la conduite de ses opérations.
Ainsi, l’expert qui invite les parties à lui remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, doit s’assurer qu’ils ont bien été communiqués aux autres parties ou qu’elles ont pu y avoir accès.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du même code dont l’observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
La société IRIS FENETRES soutient avoir communiqué pendant l’expertise judiciaire, à la demande de l’expert, Monsieur [V], plusieurs pièces que celui-ci aurait écartées au mépris du principe du contradictoire justifiant que soit prononcée la nullité de l’expertise judiciaire.
Il ressort du rapport de Monsieur [V] que suite à la première réunion, le 10 mars 2020, et alors que se posait un problème de dimension des fenêtres posées, celui-ci a émis, le 12 mars, une note sollicitant de la société IRIS FENETRES qu’elle communique différentes pièces (reste à percevoir, identification de l’assembleur des DV, caractéristiques thermiques et acoustiques de ces DV avec bon de commande, de livraison et facture, note de calcul des vitrages ( séjour et chambre)) afin qu’il puisse mener à bien ses opérations.
L’expert n’a reçu selon ses déclarations, au mois d’août 2020, qu’une liasse de pièces, non communiquée à Monsieur [K], comportant des accusés de réception de commandes et factures mélangeant chantiers et références sans aucune explication, ce qui les rendaient inexploitables.
Il a donc réclamé dans une note du 4 septembre 2020 de la société IRIS FENETRES qu’elle lui adresse ainsi qu’à la partie adverse, dans les plus bref délais, les pièces sollicitées après les avoir numérotées et expliquées.
La société IRIS FENETRES n’ayant pas donné suite à cette demande, l’expert a annoncé la date de clôture de ses opérations au 17 novembre 2020 invitant les parties à formuler leur dire récapitulatif dans l’intervalle et avant le dépôt du rapport fin novembre/début décembre.
Si la société IRIS FENETRES soutient qu’elle a adressé à l’expert toutes les pièces sollicitées en ce compris ses notes de calcul, elle n’en apporte pas la preuve et il est observé qu’elle ne produit au demeurant pas plus ces pièces dans le cadre de la présente procédure.
Elle ne peut en outre se prévaloir de la circonstance selon laquelle elle n’était pas représentée par un avocat durant l’expertise judiciaire pour laisser penser qu’elle n’aurait pas compris la portée du principe du contradictoire lui ayant été opposé par l’expert dès lors que ce dernier lui a très explicitement indiqué d’abord les pièces qu’elle devait produire puis, après réception d’un certain nombre de documents sans notice explicative, qu’il devait adresser ces derniers à la partie adverse en les numérotant et en les expliquant.
Il ressort enfin du rapport et des éléments précédemment rappelés que l’expert n’a pas arbitrairement écarté les pièces qui avaient été produites par la société IRIS FENETRES mais après les avoir analysées, les a jugées, faute d’explications, inexploitables.
Il n’est dès lors pas démontré que l’expert aurait dans la conduite de ses opérations violé le principe du contradictoire au mépris des droits de la société IRIS FENETRES.
Si celle-ci conteste en outre les conclusions de l’expert et le caractère probant de ses constatations, cette contestation relève d’une appréciation par le tribunal de la portée de l’expertise judiciaire dans le cadre de son appréciation au fond de la responsabilité de la société IRIS FENETRES et n’est pas de nature à entrainer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, la demande formée par la société IRIS FENETRES de nullité de l’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur la garantie décennale de la société IRIS FENETRES
Monsieur [K] agit à titre principal à l’encontre de la société IRIS FENETRES sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de l’existence de vices cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite dès lors qu’est démontrée une manifestation non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Ainsi, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
En l’espèce, les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
En outre, s’agissant d’une possible réception tacite de l’ouvrage, s’il n’est pas discuté que Monsieur [K] a payé l’intégralité des travaux réalisés par l’entreprise entre le 3 et le 6 septembre 2018, il en a tout de suite contesté la qualité puis celle des travaux de reprise.
Ainsi, par courrier du 10 septembre 2018, il a indiqué à la société IRIS FENETRES ne pas être satisfait de la prestation et des performances du produit puis, après avoir énuméré les différents désordres constatés sur les fenêtres, a conclu dans les termes suivants : “ (…) Je vous invite à procéder à la réparation du bien à vos frais ou à son échange. A défaut d’exécution dans le délai d’un mois, je serai contraint de demander l’annulation de la vente et la restitution du prix”.
Les parties ont signé, le 20 novembre 2018, un protocole d’accord aux termes duquel la société IRIS FENETRES s’est engagée à reprendre à ses frais différentes malfaçons.
Néanmoins, l’entreprise n’a pas pleinement donné suite à ce protocole et Monsieur [K] lui a demandé à plusieurs reprises, par courrier du 9 avril 2019 de son conseil, puis par courriels électroniques des 29 avril 2019 et 26 juin 2019 d’exécuter les réparations auxquelles elle s’était engagée, avant finalement, de saisir, par acte d’huissier du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS d’une demande d’expertise judiciaire.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une volonté non équivoque de Monsieur [K] d’accepter les travaux de la société IRIS FENETRES.
En l’absence de réception de ces derniers, Monsieur [K] ne peut rechercher la responsabilité de plein droit de la société IRIS FENETRES sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il sera débouté de ses demandes formées sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de la société IRIS FENETRES
A titre subsidiaire, Monsieur [K] agit à l’encontre de la société IRIS FENETRES sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à Monsieur [K] de démontrer les manquements contractuels de la société IRIS FENETRES, qui en l’absence de réception, est tenue à son égard d’une obligation de résultat.
1. Sur les désordres
L’expert a, au cours de ses opérations, notamment après avoir effectué un relevé de composition des vitrages au laser MERLIN, fait les constats suivants :
Sur la porte-fenêtre coulissante du séjour :
* doubles vitrages clairs de 2x4mm
* la poignée du vantail de gauche ( en principe semi-fixe) est en contact avec le montant de gauche de sorte que sa préhension est difficile et peut être blessante,
* le cache en rail bas est à changer de même que les roulements du vantail de service à droite,
* manque les habillages verticaux ( cache vis) entre le U du VR et le montant de la menuiserie,
* la 4ème et la 6ème lames du volet roulant sont dégradées par cabossage,
Sur la porte fenêtre coulissant de la chambre (sur rue) :
* doubles vitrages clairs de 4mm
* ensemble manifestement non adapté à la largeur de la baie, un vide ayant été comblé par un “bourrage grossier” au mastic silicone,
* une cale est apparente en extérieur sur le montant gauche
* côté intérieur, sur le montant droit, colmatage de l’arête du mur en raison du défaut de recouvrement du joint.
Sur la fenêtre de la cuisine :
* double vitrage dont 1 granité 200
* le dispositif d’entrée d’air sur le vantail de droite se détache
Sur la fenêtre de la salle de bains :
* double-vitrage
* 2 points de cisaillement sur la traverse haute du vantail de droite
Il conclut que :
— les portes-fenêtres sur rue (séjour + chambre) sont toutes les deux non conformes aux stipulations contractuelles qui prévoyaient un double vitrage de type ST GOBAIN STADIP SILENCE 22.1 c’est à dire un montage de deux verres feuilletés alors que celui qui a été posé ne comporte qu’un de ces verres, l’autre n’étant qu’un simple verre de 4mm d’épaisseur,
— les menuiseries du séjour sont en outre sous-dimensionnées par rapport au DTU 39 P 4 “vitrerie miroiterie” ( norme NF P 78-1) qui prévoit pour une pression de 868 pascal telle qu’applicable en l’espèce, que l’épaisseur minimale des deux feuilles de verre doit être de 5 mm,
— les dimensions des menuiseries de la chambre sont également inappropriées par rapport à la taille de la baie,
— les défauts affectant les menuiseries sur cour, des anomalies mécaniques, relèvent de réglages ou de modifications in situ.
La société IRIS FENETRES conteste la valeur probante de ces conclusions au motif que l’expert conclut à une non-conformité acoustique des menuiseries sans avoir procédé à une quelconque mesure à ce titre.
Néanmoins, si l’expert n’a effectivement pas effectué de telles mesures, il a déduit l’insuffisance acoustique des désordres constatés : absence de verre feuilleté, épaisseur insuffisante du vitrage, sous-dimensionnement des menuiseries.
En tout état de cause, ses investigations démontrent des non-conformités contractuelles qui en elles-mêmes, indépendamment de la performance acoustique ou thermique des menuiseries, nécessitent le remplacement de ces dernières.
Le manquement de la société IRIS FENETRES à son obligation de résultat est dès lors établi et rien ne justifie d’ordonner comme le sollicite l’entreprise une nouvelle expertise judiciaire ou un complément d’expertise.
Décision du 14 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06256 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULSG
2. Sur le préjudice
2.1 sur le préjudice matériel
Monsieur [K] réclame au titre des travaux de reprise les sommes suivantes :
— 14 197, 70 euros TTC pour le changement des menuiseries de la chambre et du séjour
— 4 561, 70 euros TTC pour le remplacement intégral des baies de la cuisine et de la salle de bains,
— 515 euros TTC au titre des travaux de remise en état des murs
Sur la base d’un devis de la société J2M du 11 août 2020 produit par Monsieur [K] durant l’expertise, l’expert a évalué le montant des travaux de reprise des désordres affectant les baies du séjour et de la chambre à la somme totale de 13 040, 50 euros TTC.
Il reprend l’ensemble des postes de préjudice sollicités par le demandeur à l’exception de la prestation relative au volet roulant du séjour dont il estime eu égard à ses constats, qu’il n’a pas à être intégralement remplacé, seule la lame détériorée devant être changée. Il réduit ainsi le montant de cette réparation chiffrée par la société J2M à 1 352 euros TTC à une somme qu’il évalue à 300 euros TTC.
Cette évaluation, étayée par ses constats et qui permet la reprise des désordres, sera retenue.
Concernant les baies de la cuisine et du séjour, l’expert rappelant qu’elles ne souffrent que de légères anomalies relevant de réglage ou re-fixation des composants (dispositif d’entrée d’air) évaluent le montant des travaux de reprise à 300 euros TTC.
Monsieur [K] ne conteste pas que sur le plan technique, de simples réglages sont suffisants concernant ces fenêtres mais sollicite le remplacement intégral de ces menuiseries en l’absence de marquage de ces fenêtres.
Si l’expert a effectivement mentionné lors de ses constats que les vitrages n’étaient pas marqués et ne bénéficiaient donc pas de la certification “label CEKAL” assurant leur garantie décennale, il explique par ailleurs qu’il ne peut être reproché à l’entreprise des non-conformités contractuelles ou normatives pour ces menuiseries sur cour qui ne sont pas référencées et donc non chiffrés.
Il est observé en outre que Monsieur [K] ne produit pas le marché de travaux portant sur ces menuiseries et permettant au Tribunal d’identifier précisément les prestations confiées à la société IRIS FENETRES et notamment les fenêtres qui devaient être posées.
Dans ces circonstances, seule l’indemnisation des défauts techniques affectant ces menuiseries évaluée par l’expert à 300 euros TTC sera retenue.
Monsieur [K] sera enfin débouté de sa demande relative aux frais de peinture, aucun élément ne permettant de justifier que les travaux de réparation des fenêtres nécessiteront la remise en état de la peinture des murs ou d’une partie des murs de l’appartement.
La société IRIS FENETRES sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [K] la somme totale de 13 340, 50 euros TTC ( 13 040, 50 + 300) actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
2.2 Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [K] soutient avoir subi un préjudice de jouissance du fait des désordres subis le privant de l’utilisation normale de 20 % de son appartement de 55 m2 et l’évalue, à compter du mois de septembre 2018 et pendant 30 mois, sur la base d’un loyer moyen de 31 euros/m2 à la somme totale de 18 755 euros.
L’expert n’a pas, durant l’expertise, effectué de mesures acoustiques ou thermiques permettant de déterminer le degré d’inconfort entrainé par les malfaçons affectant les menuiseries et il n’est pas établi que celles-ci auraient privé Monsieur [K] de la possibilité d’utiliser son appartement même pour partie justifiant de lui allouer une indemnité calculée au regard d’une perte de surface et de la valeur locative du bien.
En revanche, il est certain que les défauts d’étanchéité des menuiseries et de l’isolation moindre de celles-ci par rapport à ce qui était contractuellement convenu entre les parties ont entrainé une gêne pour Monsieur [K] dans la jouissance de son appartement qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 000 euros.
Il n’est pas établi en revanche que les travaux de reprise dont la durée est estimée par la société J2M à 4 jours, contraindront Monsieur [K] à se reloger pendant cette durée, Monsieur [K] ne produisant au demeurant aucune pièce justifiant de la somme de 640 euros qu’il réclame à ce titre.
La société IRIS FENETRES sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande relative aux frais de relogement durant les travaux.
2.3 Sur le préjudice moral
Monsieur [K] qui a été contraint à des démarches administratives et a du, suite à l’inexécution du protocole d’accord par la société IRIS FENETRES, se résoudre à solliciter une expertise judiciaire afin qu’il soit remédié aux désordres affectant ses fenêtres, a subi un préjudice moral indépendant des préjudices précédemment indemnisés et qui sera évalué au vu des éléments du dossier et des pièces produites à la somme de 1 000 euros.
La société IRIS FENETRES sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société IRIS FENETRES
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [K] admet dans ses écritures ne pas avoir réglé l’intégralité du montant des travaux confiés à la société IRIS FENETRES.
Ayant été indemnisé des désordres subis, il est en conséquence redevable à l’entreprise du solde de ses prestations qui s’élève à la somme non discutée et réclamée par celle-ci de 2 977, 71 euros TTC.
Il sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts légaux à compter du présent jugement conformément à la demande de la société IRIS FENETRES.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société IRIS FENETRES, qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [K] la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La société IRIS FENETRES sera en revanche déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société IRIS FENETRES de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire et de ses demandes tendant au prononcé d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise,
CONDAMNE la société IRIS FENETRES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 13 340, 50 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2020, au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société IRIS FENETRES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société IRIS FENETRES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de la remise en état des murs et des frais de relogement
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la société IRIS FENETRES la somme de 2 977, 71 euros TTC avec intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre du solde de ses travaux,
CONDAMNE la société IRIS FENETRES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société IRIS FENETRES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société IRIS FENETRES aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Marie MICHOPerrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Contrat d’adhésion ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Exception
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Libération
- Tourisme d'affaires ·
- Parc ·
- Hôtel ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Mauvaise foi ·
- Dilatoire ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Coopérative de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Procédure civile ·
- Consommation ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Solde
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Recours subrogatoire ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prestation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Forclusion ·
- Codébiteur ·
- Historique ·
- Pièces ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Avocat
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.