Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 24/08218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08218 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BVE
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3] – USA
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0165
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0044 et Maître Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
Décision du 12 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/08218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BVE
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[R] [P] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [L] [T], prédécédé :
— [S] [T],
— [E] [T],
— [B] [T].
Par testament olographe en date du 15 octobre 2018, [R] [P] a légué à [K] [U] la somme de 20 000 euros et lui a accordé un « droit d’usage et d’habitation de son domicile et du mobilier garnissant l’appartement ».
Par testament olographe en date du 7 décembre 2018, [R] [P] avait porté la somme léguée par le testament précédent à [K] [U] à 30 000 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, [S] [T], [E] [T] et [B] [T] ont fait assigner [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler le testament précité
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [S] [T], [E] [T] et [B] [T] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1352 du Code civil,
Vu l’article 1352-3 du Code civil,
DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leur demande ;
CONSTATER l’état de vulnérabilité et l’altération du discernement de Madame [T] au jour de la rédaction des testaments olographes du 15 octobre 2018 et du 7 décembre 2018 ;
JUGER que les manoeuvres de de Monsieur [U] ont vicié le consentement de la disposante
En conséquence
Sur la demande en nullité du testament
DECLARER nuls et de nul effet les testaments établis le 15 octobre 2018 et le 7 décembre 2018 par Madame [P] veuve [T] avec toutes conséquences légales.
ORDONNER la réintégration la succession de leur mère, les avantages dont a bénéficié Monsieur [U] au titre de ce testament, du contrat d’assurance vie dont il a été bénéficiaire, et des dons manuels,
Subsidiairement,
ORDONNER la réunion fictive des donations et legs consentis à Monsieur [U],
DIRE que les biens meubles seront réintégrés à l’actif successoral au titre de la réunion fictive pour la valeur de ces meubles, outre les bijoux de la défunte
À titre infiniment subsidiaire sur l’inexécution de la charge testamentaire
CONSTATER la révocation des testaments du 15 octobre 2018 et du 7 décembre 2018 pour cause d’inexécution des charges.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession laissés par Madame [T], décédée le [Date décès 1] 2019.
CONSTATER l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [U] de l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 4].
CONDAMNER Monsieur [U] à verser une indemnité d’occupation au titre de la période allant du 6 janvier 2019, jusqu’au jour de son parfait départ,
CONDAMNER Monsieur [U] à verser 40 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil.
CONDAMNER Monsieur [U] à quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître PROD’HOMME»
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, [K] [U] demande au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [P] veuve [T].
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, à l’exclusion de Me [V] [A], notaire de MCM notaires à PARIS et de Me [O] [F], pour procéder auxdites opérations.
Sur les autres demandes des consorts [T], écarter des débats les pièces 19, 20 et 24 correspondant aux attestations que se sont autodélivrées les demandeurs.
Débouter les consorts [T] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Rejeter les demandes de rapport à succession, ou de réunion fictive de sommes non déterminées.
Rejeter les demandes visant à l’annulation du testament pour insanité d’esprit faute de preuve de l’insanité d’esprit de [R] [P] veuve [T].
Dire n’y avoir lieu à révoquer les legs consentis à [K] [U].
Condamner les consorts [T] d’avoir à payer à [K] [U] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner en tous les dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [K] [U] d’écarter des débats les pièces 19, 20 et 24 des demandeurs :
Selon l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, si [K] [U] demande d’écarter des débats les pièces 19, 20 et 24 des demandeurs au motifs qu’il s’agit de preuves auto-constituées, il apparaît que la preuve des faits juridique est libre, la défense édictée par l’article 1363 du code civil susvisé ne s’appliquant qu’aux actes juridiques. En tout état de cause, le fait qu’une attestation soit constituée à soi-même ne peut être sanctionné par son écart des débats, et il appartient au tribunal d’en apprécier la valeur probante.
Par conséquent, cette demande de [K] [U] sera rejetée.
Il est observé que si dans le corps de leurs écritures, [S] [T], [E] [T] et [B] [T] demandent d’écarter la pièce n°9 de [K] [U], ils ne forment toutefois pas cette demande au dispositif de leurs dernières écritures, lequel seul saisit le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal n’étant saisi par les demandeurs d’aucune demande d’écarter des pièces de [K] [U], il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] de nullité des testaments des 15 octobre 2018 et 7 décembre 2018
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
C’est donc à [S] [T], [E] [T] et [B] [T] de rapporter la preuve que [R] [P] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction des testaments litigieux datés du 15 octobre 2018 et du 7 décembre 2018.
En l’espèce, les demandeurs justifient que le 3 décembre 2018, le professeur [C] [Z] faisait état d’un état général restant « très médiocre depuis plusieurs mois », et que l’état général de la de cujus ne permettait pas de continuer ses traitements.
Le compte rendu d’hospitalisation, portant sur la période du 9 au 22 novembre 2018 qui est joint fait état d’une « asthénie majeure » dans la partie « histoire de la maladie ».
Dès le 18 janvier 2018, le professeur [C] [Z] notait que le cancer dont [R] [P] souffrait avait « entraîné une altération de l’état général importante chez cette patiente ». Il y indiquait aussi que que « L’ensemble de ces éléments : sa maladie, les différents traitements et les anesthésies récentes peuvent avoir perturbé son jugement et l’avoir rendu particulièrement vulnérable pendant cette période ».
Cependant, il apparaît que ce professionnel ne fait que former une hypothèse quant à l’impact de la maladie sur la vulnérabilité de [R] [P], sans se montrer affirmatif. S’il n’est pas contestable que la maladie a entraîné chez la de cujus une très grande fatigue, ainsi que l’a relevé que le corps médical évoquant une asthénie majeure, il n’existe aucun élément médical prouvant de façon certaine que ses capacités intellectuelles étaient amoindries au point de ne pas avoir la capacité de comprendre la portée d’un testament. Si les testaments litigieux sont écrits d’une main hésitante, aucun élément n’indique qu’il s’agit de la manifestation d’un amoindrissement des facultés intellectuelles de [R] [P], cette écriture peu assurée pouvant être expliquée par la diminution de ses capacités physiques. Le fait que le nom du gratifiée, appelé « [G] » dans l’un des testaments, ne saurait prouver une quelconque insanité d’esprit, ceci d’autant que la défunte a raturé les lettres « AL » pour corriger d’elle-même cette erreur d’écriture. Les attestations produites par les demandeurs, qu’ils ont eux mêmes réalisées, ne présentent pas de gages suffisant d’impartialité et ne peuvent conduire, à défaut d’éléments suffisants pour les corroborer, à estimer que la de cujus était nécessairement insane d’esprit à la date de rédaction des testaments litigieux.
Enfin, si les demandeurs prêtent aux défendeur des malversations, en l’occurrence des retraits opérés alors que la de cujus était hospitalisée, et que les testaments auraient été faits sous la dictée de [K] [U], les pièces produites, et notamment pas les relevés bancaires, ne permettent pas de déduire que [R] [T] n’aurait pas consenti aux testaments litigieux, ni qu’elle y aurait été contrainte.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, la demande de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] de nullité des testaments litigieux datés du 15 octobre 2018 et du 7 décembre 2018 sera donc rejetée, ainsi que celle tendant à la réintégration dans l’actif successoral des avantages dont a bénéficié [K] [U] au titre de ces testaments.
Sur la demande subsidiaire de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] au titre de « la réunion fictive des donations et legs » :
En application de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La réunion fictive des donations concernent toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu’en soient les bénéficiaires.
Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt.
En l’espèce, [S] [T], [E] [T] et [B] [T] demandent à titre subsidiaire, en cas d’échec de leur demande de nullité du testament de :
ORDONNER la réunion fictive des donations et legs consentis à Monsieur [U],
DIRE que les biens meubles seront réintégrés à l’actif successoral au titre de la réunion fictive pour la valeur de ces meubles, outre les bijoux de la défunte
Cependant, la réunion fictive n’est qu’une opération destinée à délimiter la masse de calcul pour apprécier si la réserve héréditaire a été atteinte, dans le cadre d’une action en réduction. Or, force est de constater que les demandeurs ne saisissent le tribunal d’aucune action en réduction, puisqu’ils ne demandent à leur dispositif la réduction d’aucune libéralité, ni ne proposent à plus forte raison un taux de réduction. Ils ne proposent pas davantage, dans le corps de leurs écritures, de calcul démontrant que la quotité disponible a été excédée par les libéralités consenties par le de cujus.
En définitive, les demandeurs proposent un moyen au soutien d’une action en réduction qui n’est pas formée, et ne saisissent donc pas le tribunal d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas répondu à ce moyen au dispositif du présent jugement.
Sur la demande infiniment subsidiaire de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] de révocation des testaments du 15 octobre 2018 et du 7 décembre 2018 au titre de l’inexécution des charges
Selon l’article 1014 du code civil, tout leg pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, au dispositif de leurs dernières écritures de « CONSTATER la révocation des testaments du 15 octobre 2018 et du 7 décembre 2018 pour cause d’inexécution des charges. ».
Le testament du 7 décembre 2018 indique « Pour jouir de ce droit d’usage et d’habitation, mon légataire sera dispensé de fournir caution mais devra faire dresser inventaire aux frais de ma succession »
S’il est constant que [K] [U] n’a pas fait réaliser un inventaire la révocation de la libéralité nécessite que la charge en ait été la condition impulsive et déterminante. Or, aucun élément ne démontre que cette charge ait été déterminante dans le legs consenti par la de cujus au défendeur, dès lors que la précision selon laquelle il serait dispensé de donner caution mais devrait donner inventaire font directement référence aux dispositions applicables en matière d’usufruit, lesquelles conditionnent non pas le maintien de la libéralité, mais l’entrée en possession du gratifié.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Enfin, il est précisé que si les demandeurs évoquent dans les motifs de leurs écritures une demande tendant à « l’extinction du droit d’usage et d’habitation pour abus de jouissance », demande juridiquement distincte de la révocation d’un testament, et il apparaît que cette demande ne saisit pas le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile, à défaut de figurer au dispositif des dernières écritures, de sorte qu’il n’y sera répondu au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] de restitution sous astreinte du droit d’usage et d’habitation et la demande de fixer une indemnité d’occupation: Selon l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Selon l’article 1352-7 du code civil, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les testaments n’ont pas été annulés, et que le tribunal n’a pas davantage prononcé la révocation du legs droit d’usage et d’habitation consenti à [K] [U] par la de cujus.
Il s’ensuit que compte tenu de ce droit consenti par la défunte, la demande de restitution du bien légué comme celle de fixation d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] en paiement de dommages et intérêts :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les demandeurs expliquent demander au visa de l’article 1240 du code civil la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts « tant pour le préjudice matériel et financier, que pour le préjudice moral subi. ». Cependant, force est de constater qu’il n’expliquent ni ne justifient de leur préjudice financier et moral, qu’ils évaluent de façon forfaitaire. En outre, si [S] [T], [E] [T] et [B] [T] reprochent à [K] [U] « pour isoler leur mère, et la dépouiller, en usant de fraude, et en poussant cette personne en situation de vulnérabilité à rédiger un testament, en opérant des prélèvements », ils ne prouvent pas l’existence de ces manœuvres, et donc d’une faute du défendeur.
Par conséquent, la demande de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [P]. Cette indivision n’existe qu’entre [S] [T], [E] [T] et [B] [T]. En effet, en tant que bénéficiaire d’un legs, [K] [U] n’est pas indivisaire de la succession de [R] [P], et n’a donc pas à prendre part aux opérations de partage.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [X] [Q], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, répartie par tiers entre les demandeurs, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée, toute autre demande de condamnation au titre des dépens étant rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la distraction des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [K] [U] d’écarter des débats les pièces 19, 20 et 24 de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] ;
Rejette les demandes de [S] [T], [E] [T] et [B] [T] suivantes :
— « DECLARER nuls et de nul effet les testaments établis le 15 octobre 2018 et le 7 décembre 2018 par Madame [P] veuve [T] avec toutes conséquences légales. »,
— « ORDONNER la réintégration la succession de leur mère, les avantages dont a bénéficié Monsieur [U] au titre de ce testament, du contrat d’assurance vie dont il a été bénéficiaire, et des dons manuels »,
— « CONSTATER la révocation des testaments du 15 octobre 2018 et du 7 décembre 2018 pour cause d’inexécution des charges. »,
— « CONDAMNER Monsieur [U] à verser une indemnité d’occupation au titre de la période allant du 6 janvier 2019, jusqu’au jour de son parfait départ »,
— « CONDAMNER Monsieur [U] à verser 40 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil. »,
— CONDAMNER Monsieur [U] à quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [S] [T], [E] [T] et [B] [T] et portant sur la succession de [R] [P] ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [X] [Q], notaire demeurant [Adresse 5] à [Localité 5] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par tiers par [S] [T], [E] [T] et [B] [T] , au plus tard le 17 juillet 2026 ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre des dépens dont celle tenant à leur distraction et toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déclare l’instance éteinte à l’égard de [K] [U] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 29 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Ville ·
- Tourisme ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Meubles ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Traitement ·
- Expertise ·
- Implant ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Santé ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Interruption ·
- Sanction
- Carreau ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Fondation ·
- Homologation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Plan ·
- Commandement
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Référé ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Dispositif ·
- Expert
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Prix ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.