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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 26/05/2026 à :
Me LLAURENS (C2058) CCC
Me LATREMOUILLE (P0178) CE
Me GOSSET (B0812) CE
Me AUMONT (D0258) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/00681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6FRJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2058
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2058
DÉFENDERESSES
S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0178, et Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6FRJ
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0178, et Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. OKALI
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
S.A.S. TREEZOR
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes du 31 octobre 2025 et un acte du 4 novembre 2025, les époux [P] ont fait assigner la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et les sociétés TREEZOR et OKALI devant le présent tribunal, afin que la première soit condamnée à leur payer la somme de 34 340,90 euros pour avoir exécuté des virements non autorisés et manqué à son obligation générale de vigilance, afin que les sociétés TREEZOR et OKALI soient condamnées à garantir la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de toute condamnation prononcée à son profit et afin que les défenderesses soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] sont titulaires d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST.
M. [P] expose que le 29 juin 2023, son attention a été attirée par une bannière publicitaire sur internet vantant les mérites de la banque REVOLUT, qu’ayant rempli un formulaire de rappel, il a été contacté par un dénommé M. [L], conseiller chez REVOLUT, qui lui a proposé des placements avec des dividendes à court terme.
Il précise avoir ouvert dans les livres de la société REVOLUT un compte intitulé « ETF » et y avoir déposé la somme de 500 euros, le 29 juin 2023.
Mme [P] indique avoir également ouvert un même compte « ETF » et y avoir déposé la somme de 5000 euros, le 28 août 2023.
Le 28 août 2023, M. [P] a ordonné un virement d’un montant de 5 000 euros, pour investir dans un lot d’actions internationales dans le cadre de son compte « ETF », depuis le compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL, vers le compte « Okali for Revolut » – T.P.I.N" ouvert dans les livres de la banque OKALI.
Le 30 août 2023, Mme [P] a également ordonné un virement d’un montant de 5 000 euros, pour investir dans le cadre de son compte « ETF », depuis le compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL, vers le compte « Okali for Revolut » – T.P.I.N" ouvert dans les livres de la banque OKALI.
Le 12 septembre 2023, les époux [P] ont ordonné un virement d’un montant de 20 000 euros, depuis leur compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL, vers le compte « TREEZOR FOR REVOLUT B.T.U.U. » ouvert dans les livres de la banque TREEZOR.
Le 24 septembre 2023, le site internet permettant de suivre l’évolution des placements susvisés est devenu inaccessible.
Le 25 septembre 2023, les époux [P] ont déposé plainte contre X pour escroquerie.
Dans le cadre d’une demande de retour de fonds pour fraude effectuée par le CREDIT MUTUEL le 29 septembre 2023, la banque TREEZOR a restitué au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros.
Par conclusions du 23 mai 2025, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de la mettre hors de cause, de prendre acte de l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST (le CREDIT MUTUEL), de débouter les époux [P] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 novembre 2025, les époux [P] demandent au tribunal :
— à titre principal de condamner le CRÉDIT MUTUEL à leur payer la somme de 34 340,90 euros, pour avoir exécuté des virements non autorisés, conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
— à titre subsidiaire, de condamner le CRÉDIT MUTUEL à leur payer la somme de 34 340,90 euros, pour ne pas avoir respecté son obligation de vigilance, les sociétés TREEZOR et OKALI étant condamnées à garantir le CRÉDIT MUTUEL de toute condamnation susceptible de lui être imputée ;
— en toute hypothèse, de condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 décembre 2025, la société TREEZOR demande au tribunal de débouter les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2026, la société OKALI demande au tribunal de débouter les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
SUR CE
Sur la procédure :
Au visa de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de prendre acte de l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST au sein de laquelle les époux [P] sont titulaires du compte à partir duquel les trois virements litigieux ont été effectués.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or, en l’espèce, au dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [P] ne sollicitent pas la condamnation des banques TREEZOR et OKALI.
Ils entendent uniquement, à titre subsidiaire, que ces deux banques soient condamnées à garantir le CREDIT MUTUEL des condamnations mises à la charge de cette dernière, à leur profit.
Il ne sera donc statué que sur les demandes formées par les époux [P] à l’encontre du CREDIT MUTUEL.
Sur la responsabilité du CREDIT MUTUEL, en ce qu’il a exécuté des virements non autorisés :
Les époux [P] considèrent que les trois virements litigieux n’étaient pas des opérations de paiement qu’ils ont autorisées.
Ils rappellent que pour procéder à ces virements, ils avaient uniquement en leur possession les RIB falsifiés d’OKALI dont le titulaire du compte est T.P.I.N. et de TREEZOR avec comme titulaire du compte B.T.U.U.
Ils estiment n’avoir pas pu consentir aux virements à destination de comptes répondant aux informations communiquées par le CREDIT MUTUEL dans les avis d’exécution des virements, en ce qu’il y a eu nécessairement des ajouts par leur banque.
En effet, ils rappellent s’agissant de la transmission des informations relatives au destinataire du virement, qu’outre l’IBAN du bénéficiaire qui doit y figurer en vertu de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, l’article R. 112-5 du même code précise que le payeur à l’origine du virement transmet à sa banque son nom, le nom du bénéficiaire ainsi qu’un libellé d’opération comportant l’objet du paiement et la désignation de l’acte.
Ils ajoutent que l’article 286 sexies du code général des impôts oblige d’ailleurs les banques à tenir un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements, notamment pour les paiements transfrontaliers, et que ce registre doit comporter, pour chaque opération, l’identification du bénéficiaire, le montant, la date, et les références des comptes concernés.
Ils notent en outre que l’article R. 152-10 du code monétaire et financier impose, en matière de transferts de fonds à l’étranger ou en matière de compte des comptes de non-résidents en France, la conservation des informations suivantes : la date et le montant des sommes transférées, l’identification de l’auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger.
Ils estiment dès lors que le CREDIT MUTUEL ne pouvait pas répondre à toutes ces obligations en transmettant uniquement en fichier, pour identifier les bénéficiaires, les mentions B.T.U.U ou TPIN. Ils précisent à cet égard que l’obligation générale de vigilance à laquelle sont soumises les banques ne peut se traduire en pratique sans identification des bénéficiaires des virements.
Ils en concluent que pour l’exécution des virements, la mention « OKALI » ou « TREEZOR for REVOLUT » a été ajoutée au moment de leur exécution afin de permettre leur réalisation puisque les normes de fichiers d’échange interbancaires ne permettent pas la transmission d’un virement portant uniquement la référence « B.T.U.U » ou « T.P.I.N. ».
Ils entendent par conséquent que leur banque soit condamnée à leur rembourser la somme de 27 000 euros en vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, puisque seule la somme de 3 000 euros a pu être récupérée par la procédure de rappel de fonds.
Ils ajoutent à cette somme de 27 000 euros, des intérêts moratoires d’un montant de 2 367,90 euros, outre un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros, soit un total de 34 340,90 euros.
En réponse, le CREDIT MUTUEL soutient qu’en l’espèce, seules doivent s’appliquer les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national, notamment d’un éventuel manquement au devoir général de vigilance.
Or, il rappelle que les trois opérations de paiement litigieuses sont des virements effectués à partir du compte des époux [P] ouvert dans ses livres et que ces trois virements ont été réalisés à destination de comptes ouverts en France, auprès de prestataires de services de paiement situés en France, les banques OKALI et TREEZOR.
Il ajoute que ces trois ordres de paiement ont été exécutés conformément à l’identifiant unique fourni par les époux [P], de sorte qu’il s’agit d’opérations de paiement autorisées et ont été effectués au profit des bénéficiaires identifiés sur les ordres de virement dont l’authenticité n’est pas remise en cause : « compte OKALI REVOLUT TPIN » « compte OKALI FOR REVOLUT TPIN » et compte « TREEZOR FOR REVOLUT BTUU », ajoutant que sur les RIB les titulaires des comptes bénéficiaires étaient indiqués : T.P.I.N. et B.T.U.U.
Ceci étant exposé.
Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier diposent qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Cette disposition est reprise à la section 7 du code monétaire et financier, intitulée « Responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée » (articles L. 133-21 à L. 133-22-2).
Il s’agit d’une opération mal exécutée, du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant un virement sollicité. La jurisprudence caractérise deux hypothèses d’application de cet article L. 133-21 :
— lorsque le client s’est vu remettre un IBAN par un escroc ;
— après un piratage informatique, lorsque le payeur a été victime d’une substitution d’IBAN, et transmet ce mauvais IBAN à son banquier, en même temps que son ordre de virement.
À l’inverse, une opération de paiement exécutée selon un IBAN falsifié postérieurement à la transmission de l’ordre doit être qualifiée d’opération non autorisée. En effet, le payeur n’a alors pas donné son consentement à l’exécution de l’ordre dans les termes de la falsification mais dans les termes originels, seuls approuvés par lui.
Par ailleurs, en application de ce même article L. 133-21, le prestataire de services de paiement qui ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement fourni par son client, mais en assure lui-même la rédaction, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en cas de mauvaise exécution de l’opération. (Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959).
En l’espèce, si les époux [P] soutiennent que leur banque a nécessairement modifié leurs trois ordres de virements pour qu’ils soient exécutés, ils n’en justifient pas.
Il résulte au contraire des pièces qu’ils produisent que les mentions des deux RIB qui leur ont été fournis suffisaient à exécuter ces trois opérations.
En effet, le RIB du compte ouvert dans les livres de la banque OKALI, utilisé pour les deux virements d’un montant de 5 000 euros, reprenait un IBAN qui a été utilisé pour l’exécution de ces deux virements, l’IBAN constituant l’identifiant unique visé à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. L’opération a de plus été exécutée au profit du bénéficiaire de ce compte repris dans ce RIB, soit T.P.I.N, et avec l’indication du code BIC mentionné dans ce RIB.
Il en est de même pour le virement d’un montant de 20 000 euros, qui a été effectué au vu des mentions du RIB du compte ouvert dans les livres de la banque TREEZOR, qui mentionnait l’IBAN utilisé pour l’exécution de ce virement, outre que l’opération a été exécutée au profit du bénéficiaire de ce compte repris dans ce RIB, soit B.T.U.U., et avec l’indication du code BIC figurant dans ce RIB.
Par conséquent, le CREDIT MUTUEL a exécuté les trois ordres de paiement conformément aux deux identifiants uniques communiqués par les époux [P]. Il ne saurait donc être responsable de l’exécution de ces trois virements.
La demande formée à ce titre à l’encontre du CREDIT MUTUEL sera donc rejetée.
Sur la mise en cause de la responsabilité du CREDIT MUTUEL par les époux [P], au titre de l’obligation de vigilance du CREDIT MUTUEL :
Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec cette directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive.
Il en résulte que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier sont donc exclusives de toute application des règles de droit commun.
Les époux [P] ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité du CREDIT MUTUEL au titre de son obligation de vigilance.
Au surplus, il est pour le moins paradoxal pour les époux [P] de reprocher à leur banque un manquement à son obligation de vigilance alors que manifestement ils ont été alertés par le CREDIT MUTUEL sur le risque de fraude des virements qu’ils ont ordonnés.
En effet, dans un courriel du 25 septembre 2023 dénonçant l’escroquerie dont il a été victime, M. [P] a indiqué à sa conseillère bancaire : « je regrette de ne pas avoir su écouter vos mises en garde quant aux risques encourus ».
Cette exclusivité de l’application des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier s’oppose également à ce que les époux [P] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur la mise en cause de la responsabilité du CREDIT MUTUEL par les époux [P] dans le cadre de la demande de rappel des fonds :
Les époux [P] rappellent que le CREDIT MUTUEL a procédé à un rappel des fonds mais ne justifie pas avoir sollicité des banques OKALI et TREEZOR, la communication de toute information utile permettant de documenter un recours en justice en vue de la récupération des fonds.
Ils en concluent que leur banque n’a pas répondu à l’obligation prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle est à l’origine d’une perte de chance, pour un préjudice précédemment évalué à la somme totale de 34 340,90 euros.
Ceci étant exposé.
Le troisième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL a mis en oeuvre une procédure de retour de fonds. En effet, cette procédure a permis de récupérer une somme de 3 000 euros sur le virement d’un montant de 20 000 euros effectué le 12 septembre 2023, vers le compte ouvert dans les livres de la banque TREEZOR.
La banque TREEZOR précise avoir été saisie de cette demande de retour de fonds par le CREDIT MUTUEL le 26 septembre 2023, ce qui a permis la restitution de la somme de 3 000 euros par la banque TREEZOR au CREDIT MUTUEL le 28 septembre 2023, somme créditée sur le compte des époux [P] le 29 septembre 2023.
Le CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir mis à disposition des époux [P] les informations qu’il détient dans le cadre de cette demande de retour de fonds et pouvant documenter le recours en justice des requérants en vue de récupérer les fonds.
Pour autant, les époux [P] n’attestent pas avoir demandé en temps utiles ces informations éventuellement détenues par leur banque, alors que leur contestation sur ce point ne figurait pas dans leur assignation.
De plus, ils n’établissent pas la perte de chance qu’ils invoquent, alors qu’ils n’apportent aucun élément sur les suites données à leur plainte du 25 septembre 2023 et que dans le cadre d’une enquête pénale, les informations qu’ils reprochent au CREDIT MUTUEL de ne pas leur avoir communiquées peuvent être obtenues.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le CREDIT MUTUEL, alors que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais irrépétibles, que lui a causé l’introduction de la présente instance.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [P] seront condamnés à payer à chacune des parties adverses la somme de 1 000 euros. Cette condamnation sera prononcée in solidum, sauf au profit de la société TREEZOR qui ne sollicite pas cette solidarité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST ;
CONSTATE que M. [M] [P] et Mme [R] [P] ne formulent aucune demande à l’encontre des SAS TREEZOR et OKALI ;
DÉBOUTE M. [M] [P] et Mme [R] [P] de leurs demandes formées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [R] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST et à la SAS OKALI, à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] et Mme [R] [P] à payer à la SAS OKALI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2026.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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