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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 19 mai 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01485 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PCTV
MINUTE N° : 26/918
S.A. CREDIPAR
c/
[Z] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP SEPTIME AVOCATS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée le 25 avril 2019, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [Z] [D] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 32.630,00 euros remboursable en 61 mensualités de 506,69 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,90% et un taux annuel effectif global de 6,06%.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule CITROEN DS5, numéro de série : VF7KFAHWTHS180095, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 27 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2024, la société CREDIPAR a adressé à Monsieur [Z] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREDIPAR a adressé à Monsieur [Z] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du11 juillet 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice, la société CREDIPAR a fait assigner, Monsieur [Z] [D] le 14 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 11 852,96 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2025 ;
la restitution du véhicule sous astreinte de 100 par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser l’appréhension du véhicule ;
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement cité, par procès-verbal de recherche infructueuse, selon les dispositions de l’article 659 du code civil, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).
Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).
Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la SA CREDIPAR ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 12 mars 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur stipulant que « en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. (…) Le prêteur pourra après mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restants dues (…)». (CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR – RESILIATION DU CONTRAT PAR LE PRÊTEUR
Ces clauses, qui ne prévoient aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 1er juillet 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la la SA CREDIPAR La banque ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs.
La SA CREDIPAR sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.
Sur la résolution judiciaire des contrats
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu’aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de consultation du FICP
La société CREDIPAR demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
Selon l’article R. 312-9 dudit code, dans sa version résultant du décret n°2011-136 du 1er février 2011, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation (ancien L. 311-9), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du même code, “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
En l’espèce, le contrat de crédit produit aux débats et dépourvu de bordereau de rétraction détachable, et aucune mention contractuelle signée par l’emprunteur n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective du bordereau de rétraction à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Compte tenu de ces manquements contractuels de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
32.630,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
30.954,28 euros
TOTAL
1.675,72 euros
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 1.675,72 euros.
Sur la clause de réserve de propriété et la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, l’offre de crédit prévoit que la société CREDIPAR sera subrogé dans les droits du garage vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété.
Ainsi, la société CREDIPAR sollicite auprès du tribunal, non seulement le paiement intégral du prix du contrat de crédit mais également la restitution du véhicule au titre de cette clause de réserve de propriété.
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Elle déroge donc au principe du transfert immédiat de la propriété du vendeur à l’acquéreur. Elle retarde le transfert de propriété jusqu’au moment où le prix sera payé dans son intégralité.
En outre, il convient de rappeler que la condamnation en paiement, sous réserves des articles 501 et suivants du code de procédure civile, permet au demandeur de faire procéder à une saisie sur ledit véhicule, entre autres, soit en vertu des articles L221-1 et suivants et R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit en vertu des procédures d’exécution propres aux véhicules terrestres à moteur prévues aux articles L223-1 et R223-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le cas échéant, une fois remise en possession du véhicule, l’organisme de financement, en sa qualité de propriétaire du bien, peut vendre son bien et solliciter, a posteriori, le paiement d’un éventuel solde qui est apprécié par le Tribunal au regard du prix de vente et des sommes dues par l’emprunteur.
Ainsi, le titulaire d’une clause de réserve de propriété peut effectivement solliciter la remise du bien mais cela ne peut être cumulé avec une demande de paiement intégral du solde du prêt.
Compte tenu de la demande de paiement intégral du solde du prêt formulé, la société CREDIPAR sera déboutée de sa demande de restitution et de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [D], qui succombent à l’instance, seront condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action engagée recevable;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 100P5867419 souscrit le 25 avril 2019 par Monsieur [Z] [D] aux torts de ces derniers,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°100P5867419 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.675,72 euros pour solde du prêt N°100P5867419 ;
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande de restitution de véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 19 mai 2026.
Le greffier La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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