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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/05302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77CB
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77CB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 1er mars 2023, Mme [V] [L] a ouvert un compte bancaire de dépôt n°020.157/17 auprès de la SA BNP PARIBAS, avec facilité de caisse de 300 euros.
Suivant offre de contrat acceptée et signée électroniquement le 14 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [V] [L] un crédit personnel n°611.834/86 d’un montant de 10 000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,69 %, remboursable en 60 mensualités de 205,09 euros.
Le compte chèque présentant un solde débiteur à compter du 31 juillet 2023 et les mensualités du prêt ayant cessé d’être réglées à compter du 4 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, mis en demeure Mme [V] [L] de régulariser sa situation en payant la somme de 721,87 euros dans un délai de 60 jours et l’a avisée qu’à défaut, elle sera contrainte de procéder à la clôture du compte. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [V] [L] de régulariser la somme de 665,05 euros dans un délai de 15 jours correspondant au montant des échéances impayées et des frais du crédit personnel.
Par lettres recommandées du 11 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a avisé la défenderesse de la clôture de son compte courant le 11 décembre 2023 présentant un solde débiteur de 884,39 euros et a notifié la déchéance du terme du prêt personnel et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues outre les frais d’un montant total de 10 465,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 889,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte chèque n°020.157/17,
— 10 273,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,69 % à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt personnel n°611.834/86, compte tenu de la déchéance du terme prononcée et subsidiairement, compte tenu de la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contractuelles,
— la condamner à lui payer une indemnité de résiliation de 8 % prévus à l’article D 312-16 du code de la consommation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir qu’à défaut pour l’emprunteur d’avoir donné suite à sa mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée, telle que prévue au contrat de prêt, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire, appelée le 4 décembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2026 à la demande de la SA BNP PARIBAS en raison de l’indisponibilité de son conseil.
A l’audience du 18 mars 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La SA BNP PARIBAS représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que le dossier preuve de signature électronique est illisible mais qu’il existe des éléments tels qu’un commencement du remboursement des mensualités, un échéancier, qui permettent de rapporter l’existence de la relation contractuelle. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Elle s’en est rapportée à l’ensemble des pièces justificatives de sa créance quant au bien-fondé de sa demande.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2026. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des contrats soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 18 mars 2026.
1. Sur la demande en paiement relative au compte courant :
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Le conseil de la banque a par ailleurs indiqué que la signature électronique est illisible.
Toutefois, il est produit aux débats au soutien des prétentions de la banque, un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, l’attestation de conformité LSTI concernant la société Mediacert OTU en sa qualité de prestataire de confiance pour les transactions électroniques conformes au règlement européen 910/2014. Elle produit en outre copie de la pièce d’identité de Mme [V] [L] et un exemplaire de sa signature sur la notice relative aux données personnelles. La signature sur ce formulaire correspond à celle de la pièce d’identité.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est, notamment, le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93 du même code. S’agissant d’un dépassement de compte, il en résulte que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans suivant l’expiration de ce délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde s’est trouvé en position débitrice le 31 juillet 2023 et que ce dépassement n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
Le délai biennal de forclusion a donc commencé à courir à compter du 31 octobre 2023, de sorte que la demande la SA BNP PARIBAS devait être introduite avant le 31 octobre 2025.
L’assignation a été délivrée que le 22 mai 2025, l’action est donc recevable.
Sur le droit du prêteur aux intérêts et sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce au vu du dépassement de la facilité de caisse, laquelle est de 100 euros sur une période ne dépassant pas 30 jours.
En l’espèce, la banque justifie d’une mise en demeure de couvrir le solde débiteur concomitante au découvert, il apparaît dès lors que Mme [V] [L] a été informée du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés et qu’elle a été régulièrement mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
Par conséquent, Mme [V] [L] sera dès lors condamnée à payer la somme de 889,20 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, soit le 11 décembre 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à la date de clôture du compte.
2. Sur la demande en paiement relative au prêt personnel n°611.834/86 :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique
En l’espèce, il est produit aux débats au soutien des prétentions de la banque, un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société Mediacert OTU en sa qualité de prestataire de confiance pour les transactions électroniques conformes au règlement européen 910/2014.
Elle produit en outre copie de la pièce d’identité de Mme [V] [L] et un exemplaire de sa signature sur la notice relative aux données personnelles. La signature sur ce formulaire correspond à celle de la pièce d’identité. Elle produit également le document interne de la banque qui indique que l’identité de Mme [V] [L] a été vérifiée par le « conseiller f13 959 » le 12 avril 2023 à 15 h 38 minutes et 29 secondes.
Il apparaît en outre que la débitrice a commencé en partie à régler les échéances du prêt.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé se situe le 4 septembre 2023, de sorte que l’action introduite le 22 mai 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n°C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n°C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant qu’en droit interne le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n°21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt du 14 avril 2023 contient en son article une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paragraphe intitulé INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT.
Cette clause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, après mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurance, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…) l’exigibilité anticipée interviendra.
Ce contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si le 7 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [V] [L] de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 665,05 euros, il convient de rappeler que c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci.
La clause contient donc un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil dans sa version issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les restitutions liées à la résolution du contrat n’ont lieu que lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat résolu, la distinction contrat instantané / contrat exécution successive, telle qu’opérée par le premier juge, ne paraissant pas toujours adaptée pour déterminer dans quelle mesure les restitutions doivent avoir lieu.
Lorsque les prestations trouvaient une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution n’aura pas d’effet rétroactif. Lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation ; ainsi la résiliation est depuis la réforme du droit des contrats simplement un cas déterminé de résolution s’appliquant quel que soit le type de contrat : contrat d’exécution successive ou instantané.
Or, en l’espèce, le contrat de crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de leur exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes empruntées dès l’expiration du délai de rétractation après conclusion du contrat ; seules les modalités de remboursement étaient différées et échelonnées dans le temps.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [V] [L] n’a plus payé les échéances dues à compter du 4 septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de Mme [V] [L] laquelle s’opérera sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation des contrats à effet à la date de l’assignation soit le 22 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-21, il est déchu du droit aux intérêts selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il appartient au prêteur, qui réclame le paiement des sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation.
La banque produit aux débats :
— le contrat de prêt lequel comprend un bon de rétractation,
— la fiche explicative,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité,
— la fiche de conseil en assurance, la notice d’assurance et la fiche de synthèse des garanties,
— les modalités et règles applicables à la signature électronique,
— la notice relative à la protection des données,
— le fichier de preuve de la signature électronique établi par la société Worldline France,
— le certificat de conformité délivré à la société Worldline France attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
En revanche, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit. La SA BNP PARIBAS encourt la déchéance totale du droit aux intérêts de ce chef.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû.
La limitation légale de la créance du prêteur exclut toute autre somme, et notamment le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L.312-39 (article L.341-8).
Mme [V] [L] sera en conséquence condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 104,58 euros, correspondant à la différence entre le financement du capital (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués depuis cette date (895,42 euros au vu de l’historique du prêt).
Par ailleurs, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus s’il avait pu prétendre aux intérêts contractuels, sauf à faire perdre aux sanctions prévues leurs caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [F]).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,69 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a donc lieu d’appliquer le taux légal sans majoration afin de maintenir l’effectivité dissuasive de la sanction sans restituer au prêteur un avantage équivalent au taux contractuel.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 889,20 euros au titre du solde débiteur du compte 020.157/17, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à la date de clôture du compte ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du prêt personnel n°611.834/86 souscrit le 14 avril 2023, par Mme [V] [L] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°611.834/86 souscrit le 14 avril 2023, par Mme [V] [L] auprès de la SA BNP PARIBAS à la date du 22 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°611.834/86 souscrit par Mme [V] [L] le 14 avril 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 104,58 euros ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration ;
DIT que les versements effectués par Mme [V] [L] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Mme [V] [L] ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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