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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 2 juin 2026, n° 25/15079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/15079
N° Portalis 352J-W-B7J-DBRNS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Novembre 2025
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [W] [F][2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Médiateur : [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eva SEBBAN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #G0855
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [Q] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [L] [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
tous et toutes représentés par Maître Antoine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2016, M. [U] [J], agissant en qualité de mandataire des consorts [C], a donné à bail commercial à la société [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2016, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], afin qu’elle y exploite un commerce de « d’alimentation générale et de tous produits habituellement vendus ensemble ou séparément dans les magasins de type supermarché », moyennant le versement d’un loyer annuel fixé initialement à la somme de 160.000 euros en principal.
Suivant acte extrajudiciaire délivré les 04 et 09 avril 2025, la société [Localité 3] a sollicité le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail signé le 12 mai 2016, à l’exception de celles contraires aux dispositions de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, et de son décret d’application, et moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 116.000 euros en principal, correspondant selon elle à la valeur locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, les bailleurs ont accepté le renouvellement de bail demandé à compter du 1er juillet 2025, revendiquant un loyer annuel fixé à la somme de 186.683,28 euros.
Faisant suite à son mémoire préalable signifié les 07, 09, 15 et 24 juillet 2025, la société [Localité 3] a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, par actes en dates des 04, 05 et 12 novembre 2025, respectivement Mme [L] [S] [J], M. [N] [C], Mme [Q] [C] et M. [U] [J], propriétaires indivis, aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2025 à la somme de 116.000 euros et, subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, le loyer provisionnel dû pour la durée de l’instance devant, dans cette hypothèse, être fixé à la même somme.
Aux termes de son assignation, la société [Localité 3] demande au juge des loyers commerciaux, de :
“ A titre principal :
— JUGER que par application des L.145-33 et L145-34 du Code de commerce, 1e loyer de renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] exploités par la Société [Localité 3] doit être fixé à la valeur locative dans le cadre du renouvellement de ce bail prenant effet le 1er juil1et 2025,
— FIXER 1e montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2025 à la somme annuelle en principal hors charges ct hors taxes de 116.000 € hors taxes et hors charges (cent seize mille euros) toutes autres clauses, charges et conditions dudit bail demeurant inchangées, à l’exception des garanties qui seront réajustées proportionnellement au prix du nouveau loyer,
— CONDAMNER les bailleurs, M. [U] [J], Mme [L] [S] [J], M. [N] [C] et Mme [Q] [C] in solidum à rembourser à la société [Localité 3] les trop-perçus de loyer depuis le 1er juiI1et 2025 avec intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à 1a société [Localité 3],
A titre subsidiaire :
— DESIGNER tel Expert qu‘il plaira à Madame ou Monsieur 1e Président, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux exploités par la Société [Localité 3],
Dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel que la Société [Localité 3] devra régler à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 116.000 euros HT et HC,
En telle hypothèse, RESERVER les dépens,
En toute hypothèse :
— CONDAMNER les bailleurs, M. [U] [J], Mme [L] [S] [J], M. [N] [C] ct Mme [Q] [C] in solidum à payer à la Société [Localité 3] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER en chaque hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ”.
Après avoir rappelé les principales stipulations du bail liant les parties, la demanderesse précise que le loyer annuel fixé initialement à la somme de 160.000 euros en principal a été porté à la somme de 184.105,80 euros en application de la clause d’indexation du loyer.
Elle se prévaut, d’une part, des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce ainsi que de la jurisprudence et, d’autre part, du rapport d’expertise privée établi par M. [D], expert près la cour d’appel de Paris, qu’elle a consulté, pour solliciter que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative, dès lors qu’elle est inférieure au montant du loyer plafonné, à la somme de 116.000 euros par an. Elle précise que ce montant correspond à une surface pondérée de 223,95 m²B, à un prix unitaire de 550 euros/m²B/an, à une majoration de 1 % à raison de la faculté de sous-location prévue par le bail et à des abattements de 2 % au titre de la mise à la charge du preneur des travaux de mise en conformité et de 5 % au titre des travaux réalisés par lui dans les lieux loués qui feront accession aux bailleurs en fin de jouissance.
Selon dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 31 mars 2026, Mme [L] [S] [J], M. [N] [C], Mme [Q] [C] et M. [U] [J], ci-après les consorts [J]-[C], demandent au juge des loyers commerciaux, de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
— FIXER la valeur locative annuelle des Locaux Loués au 1er juillet 2025 à la somme de 230.000 € hors taxes et hors charges et hors indexation,
— FIXER le montant du loyer de renouvellement du Bail à compter du 1er juillet 2025 à la somme annuelle hors taxes, hors charges et hors indexation de 186.683,28 euros pour un nouveau bail de 9 ans prenant effet à compter du 1er juillet 2025, aux mêmes termes et conditions que le Bail, à l’exception du dépôt de garantie qui sera réajusté proportionnellement au prix du loyer retenu,
— REJETER le montant du loyer de renouvellement du Bail tel que demandé par le PRENEUR et consécutivement la demande de remboursement du trop-perçu de loyer depuis le 1er juillet 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— NOMMER tout Expert judiciaire qu’il lui plaira aux fins de déterminer, aux frais du preneur, la valeur locative des Locaux Loués et DÉFINIR la mission de l’Expert comme suit :
— se rendre sur les lieux loués, entendre les parties et tout sachant dont la technicité s’avérerait utile à la solution du litige,
— déterminer la valeur locative des lieux loués en fonction des éléments fournis par les parties, en se fondant exclusivement sur une surface pondérée minimale de 327,37 m² retenue dans le Rapport Judiciaire et le Jugement,
— de manière générale donner tout avis utile à la solution du litige,
— REJETER la demande de fixation par le Preneur d’un loyer prévisionnel à la somme annuelle de 116.000 euros hors taxes et hors charges pendant le temps des opérations d’expertise,
— FIXER le montant du loyer, durant l’instance, au loyer du Bail expiré et ce, conformément à l’article L.145-57 du Code de commerce,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le preneur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des éventuels frais et honoraires d’expertise,
— CONDAMNER le preneur à payer aux Bailleurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ”.
Les bailleurs s’opposent à la fixation du loyer au montant demandé par la locataire. Ils invoquent le rapport d’expertise rédigé le 31 octobre 2025 par M. [Y], expert près la cour d’appel de Paris, qu’ils ont consulté, pour soutenir que la valeur locative annuelle des locaux ressort, à la date du renouvellement, à la somme de 230.000 euros en principal, correspondant à une surface locative de 355,64 m²p, un prix unitaire de 600 euros/m²p/an et des majorations de la valeur locative de 8 % au titre de l’autorisation de sous-location et de jouissance de surfaces ou d’équipements hors du périmètre du bail conférés au preneur. Ils en déduisent que le loyer annuel du bail renouvelé doit être fixé à la somme de 186.683,28 euros, correspondant au plafond légal.
Si une expertise était ordonnée, ils demandent que la société [Localité 3] en assume le coût. Ils s’opposent, dans cette hypothèse, à ce que le loyer provisionnel soit fixé, pour la durée de l’instance, à la somme de 116.000 euros par an en principal.
*
L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 avril 2025, au cours de laquelle la procédure enrôlée sous le RG : 25/15268 a été jointe à la présente instance, a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement relevé que la demande tendant à « JUGER que par application des L.145-33 et L.145-34 du Code de commerce, 1e loyer de renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] exploités par la Société [Localité 3] doit être fixé à la valeur locative dans le cadre du renouvellement de ce bail prenant effet le 1er juil1et 2025 », formée par la société [Localité 3], ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen à l’appui de la fixation du loyer renouvelé dont est saisi le juge des loyer commerciaux. Il sera donc examiné comme tel dans les motifs du présent jugement.
I- Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux
L’article R.145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux.
En application de ces dispositions d’ordre public, il n’entre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de :
— se prononcer sur la reconduction des clauses et conditions du bail expiré « à l’exception des garanties qui seront réajustées proportionnellement au prix du nouveau loyer », comme le requiert la demanderesse, ou « à l’exception du dépôt de garantie qui sera réajusté proportionnellement au prix du loyer retenu », ni sur la durée du bail renouvelé, tel que le sollicitent les bailleurs,
— condamner l’une des parties au paiement ou remboursement du différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, ni des intérêts au taux légal afférents.
Ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux. A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra de saisir le tribunal pour trancher ces points si elles l’estiment nécessaire, compte tenu des termes de l’article L.145-57 alinéa 2 du code de commerce.
II- Sur le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2025
Aux termes de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L.145-34 du même code précise qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il résulte de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit correspondre :
— soit à la valeur locative dès lors qu’elle est inférieure au plafond prévu par la loi et ce, même si ladite valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré, puisque le bail renouvelé est un nouveau bail,
— soit au plafond si la valeur locative est supérieure à la variation des indices et que le bail expiré était stipulé pour une durée de neuf ans, sauf à ce que soient démontrée une évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur le commerce concerné, ou bien une modification de la consistance des lieux loués ou des obligations des parties.
L’article R.145-3 dudit code indique que les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
L’article R.145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
L’article R.145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L.145-47 à L.145-55.
L’article R.145-6 du code du même code ajoute que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’article R.145-7 du même code dispose quant à lui que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Selon l’article R.145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si les parties s’accordent pour un renouvellement de bail au 1er juillet 2025, elles sont contraires sur le montant du loyer du bail renouvelé.
La société [Localité 3] soutient que le loyer doit être fixé à la somme de 116.000 euros par an, correspondant à la valeur locative, qu’elle soutient être inférieure au loyer plafonné en se fondant sur le rapport d’expertise privée établie par M. [D] en date du 24 mars 2025.
Les bailleurs revendiquent, quant à eux, la fixation du loyer du bail renouvelé au montant du plafond prévu à l’article L.145-34 du code de commerce, arguant que la valeur locative ressort en réalité, à la date du renouvellement, à la somme de 230.000 euros ainsi qu’évaluée par M. [Y] dans son rapport d’expertise privée du 31 octobre 2025.
Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise privée pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé (Pourvoi n°11-18.710, n°21-15784, n°19-16894 et n°21-17957).
Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire (Pourvoi n°18/17322).
En l’état des rapports d’expertise contradictoires produits par les parties, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur le montant du loyer renouvelé au 1er juillet 2025.
L’article R.145-30 du code de commerce précise que lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la société [Localité 3], demanderesse à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.
III- Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du même code prévoit que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
IV- Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel dû par la société [Localité 3] sera fixé, pour la durée de l’instance, au montant du loyer contractuel résultant du bail expiré, outre les charges et taxes locatives.
V- Sur les mesures accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner, comme le demandent les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le juge des loyers commerciaux n’a pas le pouvoir de :
— se prononcer sur la reconduction des clauses et conditions du bail expiré « à l’exception des garanties qui seront réajustées proportionnellement au prix du nouveau loyer », ou « à l’exception du dépôt de garantie qui sera réajusté proportionnellement au prix du loyer retenu », ni sur la durée du bail renouvelé,
— condamner l’une des parties au paiement ou remboursement du différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire loyer du bail renouvelé, ni des intérêts au taux légal afférents,
INVITE les parties, à défaut d’accord, à se pourvoir devant la juridiction compétente de ces chefs, si elles l’estiment utile,
CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er juillet 2025, du bail commercial liant Mme [L] [S] [J], M. [N] [C], Mme [Q] [C] et M. [U] [J], d’une part, à la société [Localité 3], d’autre part, portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2025, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix,
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er juillet 2025 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er juillet 2025 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027,
FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S [Localité 3] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 8] à [Localité 8]) avant le 30 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 septembre 2026 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX03] – [Courriel 2]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d’information sus visée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
FIXE le loyer provisionnel dû par la société [Localité 3] pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 02 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER E. ALVES
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