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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 juin 2026, n° 24/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Isabelle DUQUESNE-CLERC #A0895Me Christophe FOUQUIER #R110délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/04209
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUQ
N° MINUTE :
Assignations des
19 mars 2024
et 1er août 2024
JUGEMENT
rendu le 9 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
S.C.P. BTSG², prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Décision du 9 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUQ
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de M. [A] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.S. SFAM
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’Association DE CHAUVERON – VALLERY-RADOT – LECOMTE – FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 7 avril 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 2 juin 2026, prorogée au 9 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane. Entre 2019 et 2023, 488 prélèvements ont été effectuées au débit de son compte, pour un montant total de 22 448,39 euros au profit de la SFAM ou de ses partenaires en application d’un contrat d’assurance.
Par courriel du 1er octobre 2023, M. [E] [J] a enjoint la société SFAM de procéder à la résiliation du contrat d’assurance ainsi qu’au remboursement des sommes prélevées.
Par un courriel du 2 octobre 2023, l’assureur protection juridique de M. [E] [J] a réclamé à la société SFAM le remboursement des sommes prélevées.
M. [E] [J] a formé opposition de ces prélèvements frauduleux auprès de la Banque Populaire Occitane. Celle-ci a procédé au remboursement des prélèvements effectués entre le 10 mai 2023 et le 10 octobre 2023, soit un montant de 11 031,13 euros.
Par un courriel du 28 décembre 2023, la société CELSIDE, établissement secondaire de la société SFAM, a communiqué à M. [E] [J] le contrat d’une tierce personne. Il ressort de ce contrat que M. [I] [J], fils de M. [E] [J], est le souscripteur du contrat d’assurance.
Par un courriel du 19 janvier 2024, M. [E] [J] a mis en demeure la société SFAM de lui restituer le reste des sommes versées et lui transmettre les documents contractuels.
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [E] [J] et M. [I] [J] ont attrait la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la condamnation de la société SFAM à restituer la somme de 18 810 euros ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024, la société SFAM a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit du 1er aout 2024, M. [E] [J] et M. [I] [J] ont fait assigner en intervention forcée Maître [A] [G] et Maître [U] [C], mandataires liquidateurs de la société SFAM, ainsi que la Banque Populaire Occitane aux fins notamment, à titre principal, de voir condamner la BPO à lui verser la somme de 11 433,25 euros pour avoir autorisé des prélèvements, ou, à titre subsidiaire, de la condamner à verser la somme de 11 100,41 euros pour avoir manqué à son devoir de vigilance.
Vu les dernières conclusions de Messieurs [E] [J] et [I] [J], communiquées par RPVA le 19 janvier 2026, expressément visées tendant à voir :
« Vu les articles L. 133-3 à L. 133-24 du code monétaire et financier, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1302 et suivants du code civil ;
Vu l’article L132-16 du Code la consommation ;
[…]
Sur la recevabilité :
À titre principal,
3) DÉCLARER Messieurs [I] et [E] [J] recevables de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
4) DÉCLARER que la forclusion de l’action dirigée contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se limite aux demandes relatives aux prélèvements effectués avant le 25 septembre 2022 ;
Sur le fond :
À titre principal,
5) CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 11 417,26 euros pour avoir autorisé des prélèvements sur le compte de son client sans disposer de mandat ;
À titre subsidiaire,
6) CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 11 417,26 euros pour avoir manqué à son devoir de vigilance ;
En tout état de cause,
7) REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
8) INSCRIRE la somme de 11 417,26 euros au taux d’intérêt légal à compter du 19 janvier 2024 au passif de la société SFAM ;
9) CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et inscrire cette somme au passif de la société SFAM ;
10) CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Messieurs [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et inscrire cette somme au passif de la société SFAM ;
11) CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens. »
Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire Occitane communiquées le 23 janvier 2026, expréssement visées tendant à voir :
« Vu les articles L133-18, L 133-19 et L 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 27 Mars 2024 et du 15
janvier 2025,
I- SUR L’ACTION FORMEE PAR MONSIEUR [J] SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L 133-18 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
I-A A TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
— Déclarer Monsieur [E] [J] irrecevable en toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au visa des articles L 133-18 du Code monétaire et financier pour ne pas avoir signalé sans tarder les prélèvements non autorisés en violation de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal jugeait que Monsieur [J] n’a pas été négligent en ne signalant pas sans tarder les prélèvements non autorisés et qu’il jugeait que les lettres de Monsieur [E] [J] des 9 février 2024 et 8 juin 2024 valent signalement au sens de l’article L 133-24 du Code Monétaire et financier, alors :
— Déclarer alors les demandes formées par Monsieur [E] [E] [J] au titre des prélèvements effectués avant le 8 juin 2024 ou à tout le moins avant le 9 janvier 2023 irrecevables comme étant forcloses.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal jugeait que l’opposition de Monsieur [E] [J] du 23 octobre 2023 vaut signalement,
— Déclarer alors les demandes formées par Monsieur [E] [J] au titre des prélèvements effectués avant le 22 septembre 2022 irrecevables comme étant forcloses.
— Juger que Monsieur [E] [J] n’est recevable qu’à réclamer la somme maximale de 5.712,05 € et non la somme de 11.417,26 € comme sollicitée dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives,
I-B A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND DU LITIGE,
— Débouter Monsieur [E] [J] en l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner un partage de responsabilité, en jugeant que les fautes commises par Monsieur [E] [J] sont prépondérantes,
II- SUR L’ACTION DE MONSIEUR [J] FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL.
— Déclarer Monsieur [E] [J] infondé en ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; le régime de responsabilité de droit commun n’étant pas applicable en l’espèce au regard du caractère exclusif du régime de responsabilité édicté par le Code monétaire et financier en matière d’opérations de paiement.
III- EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [J] en l’ensemble de leurs demandes notamment celles formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance. »
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 février 2026, l’audience de plaidoirie fixée au 7 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogée au 9 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
I. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 133-17, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 août 2017 :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de 9 services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement ».
Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement ».
Ledit article ne précise pas la forme que ce signalement doit prendre de sorte que ce signalement se fait par tout moyen.
Sur la demande formée à titre principale tendant à voir « déclarer Monsieur [E] [J] irrecevable en toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au visa des articles L. 133-18 du Code monétaire et financier pour ne pas avoir signalé sans tarder les prélèvements non autorisés en violation de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier »
Sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir « déclarer alors les demandes formées par Monsieur [E] [J] au titre des prélèvement effectués avant le 8 juin 2024 ou à tout le moins avant le 9 janvier 2023 irrecevables comme étant forcloses ».
Sur la date du signalement des paiements non autorisés au titre de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier
Dans le cas présent, la défenderesse soutient que le signalement d’une opération de paiement non autorisée est soumis à certaines conditions pour valoir interruption du délai de forclusion de 13 mois ; que seule la lettre de M. [E] [J] du 8 juin 2024, par laquelle il sollicite le remboursement auprès de la banque, peut être qualifiée de signalement, de sorte que la demande de remboursement des prélèvements antérieurs au 8 mai 2023 est irrecevable. La demanderesse soutient quant à elle que l’opposition bancaire effectuée en octobre 2023 constitue un signalement en ce qu’elle informe la banque du caractère non autorisé des paiements.
Il sera relevé, en premier lieu, que M. [E] [J] indique avoir découvert le 1er octobre 2023, l’existence de prélèvements au profit de la société SFAM opérés depuis 2019 sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane ; qu’à la suite de cette découverte, il a sollicité auprès de cette société la résiliation du contrat d’assurance ainsi que le remboursement des sommes prélevées ;
En deuxième lieu, que les courriers en date du 1er octobre 2023, par lesquels M. [E] [J] demande la résiliation du contrat, le remboursement des sommes qu’il estime injustifiées ou encore l’accès à ses données personnelles, ont été adressés à la société SFAM et non à la Banque Populaire Occitane, de sorte qu’ils ne sauraient constituer un signalement des prélèvements non autorisés auprès de cette dernière ;
En troisième lieu, que le 25 octobre 2023, la Banque Populaire Occitane a enregistré la demande d’opposition formée par M. [E] [J] ;
En quatrième lieu, que cette opposition portait spécifiquement sur un prélèvement SEPA dont le créancier était désigné comme « CELSIDE PRIME – SFAM », de sorte que M. [E] [J] a explicitement contesté les prélèvements effectués au profit de cette société ; qu’en formant opposition spécifiquement de ces prélèvements, M. [E] [J] a informé la banque du caractère non autorisé de ces opérations, de sorte que cette opposition du 25 octobre 2023 constitue un signalement au sens de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier ;
En cinquième lieu, que ce signalement devant intervenir au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, il produit effet pour les prélèvements effectués à compter du 25 septembre 2022 ;
En sixième lieu, que la Banque Populaire Occitane a déjà procédé au remboursement de la somme de 11 015,14 euros au titre des prélèvements débités à compter du 8 mai 2023, de sorte que la demanderesse demeure recevable à demander le remboursement des prélèvements effectués entre le 25 septembre 2022 et le 8 mai 2023.
Par conséquent, la demande de M. [E] [J], tendant au remboursement par la Banque Populaire Occitane des sommes correspondant aux prélèvements débités à compter du 25 septembre 2022, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent lesarticles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com., 27 mars 2024).
La CJUE dans un arrêt du 1er août 2025 retient que « 1) L’article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens que : l’utilisateur de services de paiement est, en principe, privé du droit d’obtenir la correction d’une opération s’il n’a pas signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, alors même qu’il la lui a signalée dans les treize mois suivant la date de débit.
2) L’article 58, l’article 60, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2007/64, lus en combinaison avec l’article 56, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’est en cause une opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que cette opération a été signalée par le payeur à son prestataire de services de paiement dans les treize mois suivant la date de débit, ce payeur n’est, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d’obtenir la correction effective de ladite opération que s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence ».
Au cas présent, la défenderesse soutient que M. [E] [J] était en mesure de déceler les prélèvements non autorisés dès la réception de ses relevés de compte et de sorte que son signalement est tardif au sens du code monétaire et financier. La demanderesse fait valoir, à l’inverse, que la société SFAM aurait fait preuve de ruse en utilisant des intitulés variables, que les montants prélevés étaient initialement faibles et que la cessation de l’envoi des relevés au format papier explique son absence de réaction, de sorte que son comportement ne saurait être qualifié de négligence grave au sens du code monétaire et financier.
Il résulte des pièces versées aux débats, en premier lieu, que M. [E] [J] a procédé au signalement des prélèvements litigieux le 25 octobre 2023 ;
En deuxième lieu, que le premier prélèvement au profit de la société SFAM remonte au 1er février 2019, soit plus de quatre années avant ce signalement ; qu’il convient, dès lors, de déterminer si le caractère tardif de ce signalement est intentionnel ou procède d’une négligence grave, laquelle s’entend d’un manquement caractérisé aux obligations de prudence et de diligence qu’une personne raisonnable aurait observées dans une situation similaire ;
En troisième lieu, que M. [E] [J] affirme avoir consulté ses relevés bancaires, tout en soutenant que la société SFAM aurait multiplié les intitulés afin de dissimuler les prélèvements ; que sur les relevés bancaires, figurent les intitulés « SFAM » et « Societe Franca » durant l’année 2019, avant que s’ajoutent de nouveaux intitulés en plus de ces deux-là tels que « By Back -SFAM », « Buy Back », « Buy Back Advan », « Ponctuel PDS », « PACK TELEPHONI », « PACK INFORMATI », « Celside Prime », « Contrat d’assu », « Pack Essentiel » ; qu’il ressort de ces relevés que, malgré la diversité des libellés utilisés, ceux-ci présentent des éléments communs permettant de les rattacher à une même origine, de sorte que la récurrence des opérations demeurait identifiable ;
En quatrième lieu, que le nombre total de prélèvements s’élève à 488, répartis de manière croissante au fil des années, avec une fréquence mensuelle significative dès 2019 et en constante augmentation jusqu’en 2023 ; qu’eu égard à cette fréquence particulièrement élevée, M. [E] [J], qui indique consulter ses relevés, lesquels sont des relevés mensuels, ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence avant octobre 2023 de ces opérations répétées figurant sur des relevés mensuels ; que M. [E] [J] ne justifie pas la raison pour laquelle il n’a eu connaissance de ces prélèvements que le 1er octobre 2023 ;
En cinquième lieu, que les montants des prélèvements, initialement compris entre 6,99 et 19,99 euros en 2019, ont progressivement augmenté pour atteindre jusqu’à 39,99 euros en 2021 et 69,99 euros à compter de 2022 ; que, même à supposer que les montants initiaux aient pu passer inaperçus, leur évolution ainsi que leur répétition excluent qu’ils aient pu demeurer ignorés au-delà de cette période ;
En sixième lieu, que, en raison de la fréquence des prélèvements et de leurs montants, ni la multiplicité des intitulés ni l’absence alléguée d’outil de filtrage des opérations ne sont de nature à justifier l’absence de réaction de M. [E] [J], dès lors que l’examen des relevés, comme il affirme l’a fait, permettait d’identifier la répétition anormale des débits ;
En septième lieu, que M. [E] [J] ne justifie pas des circonstances dans lesquelles il n’aurait eu connaissance de ces prélèvements que le 1er octobre 2023, alors même que leur fréquence et leur montant impliquaient nécessairement une détection antérieure par un titulaire de compte diligent ;
En huitième lieu, qu’il en résulte que M. [E] [J] doit être regardé comme ayant eu, ou à tout le moins comme ayant été en mesure d’avoir, connaissance de ces prélèvements bien avant la date alléguée, de sorte que le signalement intervenu le 25 octobre 2023 présente un caractère tardif ;
En neuvième lieu, qu’à supposer même que M. [E] [J] n’ait effectivement eu connaissance des prélèvements qu’au 1er octobre 2023, son absence de détection antérieure, alors qu’il affirme consulter ses relevés, caractérise une négligence ;
En dixième lieu, que cette négligence revêt un caractère grave dès lors qu’elle procède d’une violation manifeste de l’obligation de vigilance pesant sur le titulaire du compte, lequel s’est abstenu, pendant plusieurs années, de vérifier l’origine de ces prélèvements réguliers et d’un montant important et d’en contester le bien-fondé ;
En dixième lieu, que la négligence grave s’induit de la violation caractérisée de l’obligation de diligence ; que M. [E] [J], alors qu’il affirme avoir consulté ses relevés bancaires et constatait ses prélèvements réguliers, en ne recherchant pas qui en était le créancier et sans les contester au préalable, quand bien même l’intitulé du créancier n’était pas le même, a violé de façon caractérisé son obligation de diligence ;
En onzième lieu, que la demanderesse soutient que la réclamation auprès de la SFAM a été effectuée le 1er octobre 2023 et non, comme énoncé sur le courriel, le 1er octobre 2022 ; qu’il ressort toutefois de ses propres écritures que « un an s’est ainsi écoulé entre les réclamations auprès de la société SFAM et l’arrêt effectif des prélèvements frauduleux » ; que le dernier prélèvement date du 23 octobre 2023, de sorte que la demanderesse laisse apparaitre qu’une réclamation aurait été adressée à la société SFAM en octobre 2022 et non 2023, ce dont il se déduit que M. [E] [J] avait nécessairement connaissance des prélèvements litigieux à cette date ; qu’en n’en informant la Banque Populaire Occitane que le 25 octobre 2023, soit près d’un an plus tard, il a, en tout état de cause, procédé à un signalement tardif ;
En douzième lieu, que ce caractère tardif du signalement prive la demanderesse du droit d’obtenir la restitution des sommes correspondant aux paiements non autorisés.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 11 417,26 euros pour avoir autorisé des prélèvements sur le compte de son client sans disposer de mandat.
Décision du 9 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LUQ
Sur la demande tendant à voir « inscrire la somme de 11 417,26 euros au taux d’intérêt légal à compter du 19 janvier 2024 au passif de la société SFAM »
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 dudit code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
De surcroit, l’article L. 132-16 du code de la consommation dispose que « Tout contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale illicite mentionnée à l’article L. 121-12 est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur ».
Dans le cas présent, la demanderesse soutient que la société SFAM a prélevé des fonds sur le compte bancaire de Monsieur [E] [J] sans son consentement préalable et sans fondement contractuel.
Il résulte des pièces versées au débat, en premier lieu, que la société SFAM a procédé à 488 prélèvements sur le compte bancaire de M. [E] [J] entre février 2019 et octobre 2023 ; que ces prélèvements sont présentés comme effectués au titre d’un contrat d’assurance qu’il aurait souscrit en 2018 ;
En deuxième lieu, que M. [E] [J] indique avoir sollicité la résiliation dudit contrat le 1er octobre 2023, tout en précisant que cette démarche ne vaut pas reconnaissance de sa validité ; que dans ses écritures, la demanderesse conteste toute souscription et soutient le caractère illicite de ces prélèvements ;
En troisième lieu, que la demanderesse produit un courriel du 2 octobre 2023 par lequel son assureur, la MAIF, met en demeure la société SFAM de rembourser la somme de 22 448,39 euros au titre de la répétition de l’indu ; qu’il y est mentionné dans ce courriel que M. [I] [J], fils de M. [E] [J], aurait souscrit en 2018, lors d’un achat à la FNAC, un contrat d’assurance n° 4478779 pour un montant de 10 euros mensuels ; que, toutefois, la demanderesse conteste cette souscription et évoque l’hypothèse d’un faux mandat, allégation qui n’est étayée par aucun élément objectif et demeure, en l’état, non démontrée ;
En quatrième lieu, que la société CELSIDE, établissement secondaire de la société SFAM, a transmis, par courriel du 26 décembre 2023, un contrat d’assurance n° 4478779 intitulé « [I] [J] » ; que ce document mentionne comme souscripteur une personne dénommée « [K] [N] », et non M. [I] [J] ou M. [E] [J] ; que cette discordance n’est pas expliquée par les parties ; que le contrat, souscrit le 11 janvier 2018, porte sur un « APPLE MACBOOK AIR 13/l5 » et prévoit une cotisation de 15,99 euros TTC par mois la première année, soit 175,89 euros, puis 191,88 euros les années suivantes.
En cinquième lieu, dès lors que le contrat produit est établi au nom d’un tiers, à savoir un certain [K] [N], aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un engagement contractuel de M. [E] [J] ou de M. [I] [J] envers la société SFAM ; qu’en l’absence de consentement de leur part, les prélèvements litigieux doivent être regardés comme indus ;
En sixième lieu, que les modalités des prélèvements apparaissent en tout état de cause incohérentes avec les stipulations contractuelles invoquées, puisque alors qu’un prélèvement mensuel unique était prévu, il a été constaté jusqu’à six prélèvements par mois la première année, pour des montants compris entre 6,99 euros et 19,99 euros, puis jusqu’à 41 prélèvements mensuels en 2023, atteignant 69,99 euros ; qu’aucun élément ne vient justifier une telle augmentation tant en fréquence qu’en montant ; que ces irrégularités confirment le caractère indu des sommes prélevées qui doivent être restituées ;
En septième lieu, que les sommes ainsi perçues par la société SFAM, pour un montant total de 22 448,39 euros, ont partiellement été remboursées par la banque à hauteur de 11 031,13 euros, de sorte que le solde restant dû s’élève à 11 417,26 euros.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’inscrire au passif de la société SFAM la somme de 11 417,26 euros au titre de la restitution de l’indu avec au taux d’intérêt légal courant à compter du 19 janvier 2024.
Sur la demande tendant à voir condamner « la Banque Populaire Occitane à verser à Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et inscrire cette somme au passif de la société SFAM »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose que « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ».
Dans le cas présent, M. [E] [J] et M. [I] [J] soutiennent avoir subi un préjudice moral qu’ils imputent à la société SFAM en raison du caractère illicite des prélèvements litigieux ainsi qu’à la Banque Populaire Occitane sur l’absence d’autorisation aux opérations de paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats, en premier lieu, que les prélèvements effectués au profit de la société SFAM sont dépourvus de fondement contractuel et présentent, dès lors, un caractère illicite, caractérisant une faute imputable à cette société ;
En deuxième lieu, qu’il apparaît que ces paiements n’ont pas été ordonnés par M. [E] [J] et que la société SFAM n’a pas émis d’ordre de paiement à la Banque Populaire Occitane fondé sur le consentement de ce dernier ; que la défenderesse ne démontre pas que les opérations litigieuses auraient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, ni qu’elles auraient été affectées par une défaillance technique ; qu’il en résulte que la banque a exécuté ces prélèvements sans autorisation préalable de la demanderesse, ce qui caractérise un manquement fautif.
En troisième lieu, que ces prélèvements, réalisés à 488 reprises entre janvier 2019 et octobre 2023 pour un montant total de 22 448,39 euros, ont nécessairement affecté la situation patrimoniale de M. [E] [J], subissant un préjudice financier, sans que celui-ci ne formule toutefois de demande spécifique à ce titre dans ses conclusions ;
En quatrième lieu, que M. [E] [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral ; que, toutefois, s’il ne peut être exclu qu’un tel préjudice résulte de la répétition de prélèvements indus, aucun élément concret n’est produit de nature à en établir l’existence ;
En cinquième lieu, qu’il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique ; qu’en l’espèce, les éléments du dossier caractérisent non pas un préjudice moral, mais un préjudice distinct de nature matérielle, résultant des conséquences des prélèvements indus sur le patrimoine financier de M. [E] [J] ; que ce préjudice, distinct de la restitution de l’indu déjà ordonnée, tient aux désordres engendrés par la répétition de ces prélèvements sur une période prolongée ; que ce préjudice présente un caractère certain, direct et légitime ; que ce préjudice financier se trouve en lien de causalité avec la faute de la société SFAM, laquelle a, par ces prélèvements, impacté le patrimoine de la demanderesse ;
En sixième lieu, que M. [I] [J] soutient également avoir subi un préjudice moral en raison de son implication dans les faits ; qu’en l’absence de tout élément de nature à en justifier l’existence, un tel préjudice ne saurait être retenu ; qu’en outre, n’ayant subi aucun prélèvement, il ne justifie d’aucun préjudice matériel.
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 euros la créance de M.[E] [J] à la liquidation de la société SFAM du chef du préjudice matériel et d’inscrire cette somme au passif de la société SFAM, de rejeter la demande formée par des demandeurs à l’encontre la Banque Populaire Occitane, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de cette dernière ainsi que la demande de préjudice moral formée par M. [I] [J] qui ne justifie pas d’un préjudice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [E] [J] tendant au remboursement par la Banque Populaire Occitane des sommes correspondant aux prélèvements débités à compter du 25 septembre 2022, est recevable.
REJETTE la demande tendant à voir CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 11 417,26 euros pour avoir autorisé des prélèvements sur le compte de son client sans disposer de mandat ;
FIXE à la somme de 11 417,26 euros la créance de M. [E] [J] au passif de la liquidation judiciaire de société SFAM au titre de la restitution de l’indu au taux d’intérêt légal courant à compter du 19 janvier 2024 et à la somme de 2 000 euros la créance due du chef du préjudice matériel ;
FIXE au passif de la liquidation de la société SFAM les dépens de la présente instance et la somme de de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plain droit.
Fait et jugé à Paris, le 9 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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