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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 26/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE c/ Société [ A ], Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
Décision du 13 mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 26/02207 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB757
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me PANNEAU #R235
— Me NERI #J25
— Me MARIEZ #G343
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 26/02207
N° Portalis 352J-W-B7K-DB757
N° MINUTE :
Assignation du :
21 janvier 2026
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne PANNEAU et Aurelia PONS du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE LLC
[Adresse 2]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 4] (IRLANDE)
représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
Fondation [Z]
c/o [Adresse 4]
[Localité 5] (SUISSE)
représentée par Maître Jean-sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
Société [A]
[Adresse 5]
[Localité 6] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
défaillante
______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 13 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société beIN Sports France est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé des programmes sportifs, dont la compétition annuelle de tennis, dite * Tournoi WTA +. L’édition 2026 de cet évènement a lieu du 02 janvier au 14 novembre 2026.
Les sociétés Google Llc et Google Ireland limited (ci-après « les sociétés Google »), [A] et la fondation [Z] sont des fournisseurs de système de résolution de noms de domaine (« DNS »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle du tournoi WTA sont détenus par la société WTA Ventures Operation Llc, laquelle atteste avoir donné certains droits de diffusion en licence exclusive à la société de droit anglais [N] Media Channels Limited, laquelle les a elle-même donnés en sous-licence à la société beIN Media Group, qui les a ensuite cédés à sa filiale beIN Sports France, pour la retransmission des matchs sur le territoire français entre 2025 et 2026, à l’exception des tournois joués en France (pièce beIN n 10).
La société beIN Sports France expose que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique et en direct les matchs de multiples compétitions sportives, notamment de tennis, en fraude à ses droits.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. tennistream.com
2. ap-live.top
3. line.golden-iptv.in
4. mrctop.net
5. tennis-open.ru
6. thetvapp.to
Dûment autorisée par une ordonnance du 16 janvier 2026, la société beIN Sports France a, par actes de commissaire de justice délivrés le 20 janvier 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et la fondation [Z] devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 10 février 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de système de résolution de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir des territoires français et à faire cesser les atteintes à ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2026 et réitérées oralement, la société beIN Sports France demande au tribunal de :
— Juger recevable l’action engagée par la société beIN Sports France sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits relatifs à l’édition 2026 de la compétition de tennis WTA dont les matchs se déroulent à compter du 2 janvier 2026 jusqu’au 14 novembre 2026 (date de fin actuellement prévue) ;
— Juger ses demandes bien fondées ;
— Ecarter l’ensemble des moyens, fins et prétentions des sociétés Google Llc, Google Ireland Mimited et Quad 9 en ce qu’ils sont irrecevables et/ou mal fondés ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et [Z] de mettre en œuvre toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir des territoires français, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services litigieux accessibles via les noms de domaine ou sous-domaines suivants : [6 noms de domaine listés ci-dessus]
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et [Z] que ces mesures de blocages soient effectives dans un délai de 3 jours suivant la signification de la décision à venir, et ce, jusqu’à la date du dernier match de l’édition 2026 de la compétition WTA, actuellement fixé au 14 novembre 2026, pour les services litigieux concernés ;
— Assortir cette injonction faite à la société [Z] d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par noms de domaine ou sous-domaines non bloqués à compter de l’expiration dudit délai ;
— Juger que les sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et [Z] devront informer sans délai la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures en lui donnant toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier leur mise en œuvre et, le cas échéant, les difficultés qu’elle rencontrerait, à l’exception des informations relatives à leurs modalités techniques ;
— Juger qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des noms de domaine visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et [Z] de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires français, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines des services litigieux qui n’auraient pas été identifiés à la date du jugement au fond à intervenir, sur la base des données d’identification qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l=ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par l=ARCOM ;
— Assortir cette injonction faite à la société [Z] d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par noms de domaine ou sous-domaines non bloqués dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la lettre de l’ARCOM ordonnant la mise en place de mesures de blocage pour des noms de domaine et/ou sous-domaines ;
— Se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
— Condamner les sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Panneau, avocat au barreau de Paris.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 10 février 2026 et réitérées oralement, les sociétés Google Llc et Google Ireland Limited demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la société beIN Sports France à agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport ;
— Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ;
— Dire et juger que les mesures sollicitées sont non-efficaces, non-dissuasives, inutiles et non-cohérentes et partant, disproportionnées ;
— Dire et juger à l’égard des services non encore identifiés à la date du jugement, que le mécanisme prévu par le III de l’article L. 333-10 du code du sport ne permet aucune appréciation conforme à l’article 9 du Règlement sur les services numérique et au principe de proprortionnalité ;
— Débouter la société beIN Sports France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement, ou a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ;
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens ;
A titre subsidiaire,
— Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
* le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
* la société beIN Sports France aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « csv » et d’autre part, établir que la demanderesse a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, l’enjoignant d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti ;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
* conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la société beIN Sports France et diffuse illicitement la compétition du circuit WTA ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
* que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google (au format csv) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ;
* la société beIN Sports France aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pas pu être identifié, (iii) soit que la société beIN Sports France a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la société beIN Sports France et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée au territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 7], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée aux dates des compétitions en cause à savoir du 5 janvier 2026 au 24 mai 2026 ; du 8 juin 2026 au 28 juin 2026 ; du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et du 14 septembre 2026 au 14 novembre 2026 ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
* s’agissant des services de communication au public identifié à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la société beIN Sports France, à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
* s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la société beIN Sports France à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de football, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ;
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la société beIN Sports France à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 09 février 2026 et réitérées oralement, la société [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire la société beIN Sports France irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à agir ;
— Dire la société beIN Sports France irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à défendre de la fondation [Z] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société beIN Sports France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la mise en oeuvre de mesures propre à empêcher l’accès aux sites litigieux identifiés dans le cadre de la présente procédure par la société beIN Sports France ou ultérieurement par l’ARCOM aux frais de la société beIN Sports France, à la suite du règlement par la société beIN Sports France à la fondation [Z] de la somme de 150 euros par nom de domaine ou sous-domaine identifié dans le jugement à intervenir ainsi que dans les notifications de l’ARCOM ;
— Rejeter les demandes d’astreinte formulées par la société beIN Sports France ou, à défaut, réduire son montant à 100 euros par jour de retard par noms de domaine ou sous-domaines identifiés dans le cadre de la présente procédure et non-bloqués à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours à la suite de la signification du jugement à venir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société beIN Sports France à verser à la fondation [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société beIN Sports France aux entiers dépens.
La société [A], bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 20 janvier 2026, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
I- Sur les fins de non-recevoir
a. – Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, * I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, […], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2 L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. +
La société WTA Ventures Operation Llc détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du tournoi WTA dans le monde entier, y compris en France et dans les territoires français d’outre-mer. Elle atteste avoir donné certains de ces droits de diffusion en licence exclusive à la société de droit anglais [N] media channels limited, laquelle les a elle-même donnés en sous-licence à la société beIN Media group, qui les a ensuite cédés à sa filiale beIN Sports France (pièce beIN n 10).
La société beIN Sports France fournit un certificat signé par la société WTA Ventures Operation Llc, la société [N] media channels limited, la société beIN media group et la société beIN Sports France, soit par chacun des intermédiaires de cette chaîne de droits, attestant des limites des droits cédés. La société beIN Sports France dispose de droits exclusif d’exploitation audiovisuelle sur l’ensemble des finales du tournoi WTA et l’ensemble des matchs des compétitions WTA [Cadastre 1], WTA [Cadastre 2] et WTA 250 composant ce tournoi, à l’exception des matchs joués en France. Cette exclusivité vaut pour la saison 2025 et la saison 2026, sur le territoire français définit par la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, [Localité 8], Mayotte, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], les îles australes, les terres australes et antarctiques françaises et Wallis-et-Futuna (pièce beIN n°10).
Les compétitions WTA [Cadastre 1], WTA [Cadastre 2] et WTA [Cadastre 3] sont des compétitions distinctes, mais également des composantes du tournoi WTA, qui regroupe l’ensemble des joueuses de tennis inscrites au classement de ce tournoi. Le tournoi WTA commence le 02 janvier et se termine le 14 novembre pour la saison 2026, et dispose d’un ensemble de règles fixées dans le WTA RuleBook, relatives notamment aux classements de joueuses de tennis tels qu’ils résultent des compétitions dont il est composé. Ainsi, il s’agit bien d’une compétition ou manifestation sportive au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le fait que ce tournoi comporte plusieurs compétitions distinctes ne suffit pas à l’exclure du champ d’application de l’article L. 333-10. La demanderesse établit disposer de droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle sur l’ensemble des matchs des compétitions WTA 1000, WTA [Cadastre 2] et WTA 250 de ce tournoi, à l’exception de ceux joués en France. La société beIN Sports France précise que les compétitions du [Localité 12] Chelem, à savoir l’US Open, l’Open d’Australie, [Localité 13] et Roland-Garros, ne font pas partie des compétitions WTA 1000, WTA 500 et WTA 250, elle ne revendique donc aucun droit au titre du [Localité 12] Chelem.
L’article L. 333-10 du code du sport n’exige pas la production des contrats de cession des droits d’exploitation audiovisuelle sur la compétition en cause. Les attestations fournies émanant du titulaire original des droits et permettant de vérifier la véracité de la chaîne de cession des droits en cause, la demanderesse fournit la preuve de sa qualité à agir.
De même, la présence de logos de chaînes françaises n’appartenant pas à la société beIN Sports France sur les constatations fournies ne suffisent pas à établir un doute sérieux sur l’exclusivité des droits d’exploitation audiovisuelle de la demanderesse sur le territoire français.
Par ailleurs, la société beIN Sports France est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports Max 4, beIN Sports Max 5, beIN Sports Max 6, beIN Sports Max 7, beIN Sports Max 8, beIN Sports Max 9 et beIN Sports Max 10.
En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est rejetée.
b. – Sur la qualité à défendre
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Il n’apparaît pas contestable qu’en sa qualité de fournisseurs de services DNS, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services DNS. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service dit « DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service empêche la conversion des noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces systèmes de résolution de noms de domaine ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseur de service DNS, est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes subies par la société beIN Sports France. Elle a qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est rejetée et les demandes de la société demanderesse déclarées recevables.
II- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).
Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, [H] [S] Berlin GmbH, aff. C.261/20).
Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen [S] Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.
Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou toute autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article L. 333-10 à la société défenderesse pour absence de notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres, est infondé.
En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats.
Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, la partie défenderesse invoque la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de lafondation Quad9 d’écarter l’application de l’article L.333-10 au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, et alors que le tribunal n’est pas tenu, au surplus, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.
A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. [M], dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 [Adresse 6] GmbH.
Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).
Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.
Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant et les dispositions invoquées de l’article 9 du Règlement DSA sont dépourvues d’incidence à cet égard.
En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.
III- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n 2021-1382 du 25 octobre 2021, * I.- Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] +.
La société beIN Sports France a fait dresser par commissaire de justice et par la société TMG plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles elle atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
L’article L. 333-10 du code du sport n’impose pas que les atteintes soient constatées par un commissaire de justice, aussi la société beIN Sports France peut avoir recours à la société privée TMG pour démontrer le caractère répété des atteintes.
La preuve est libre et les preuves doivent être recueillies et exploitées loyalement.
De plus, l’attestation de droits fournis par la société beIN Sports France indique clairement que celle-ci dispose d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sur l’ensemble des finales du tournoi WTA et l’ensemble des matchs des compétitions WTA 1000, WTA [Cadastre 2] et WTA 250 composant ce tournoi, à l’exception des matchs joués en France. Il en résulte que la diffusion de matchs de tout championnat composant le tournoi WTA répondant à ces limites est une atteinte aux droits de la demanderesse.
C’est ainsi que :
— Les 25 et 30 octobre 2026, lesite internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [W] [K] [O] [J] [V] du WTA [Adresse 7] Pacific Open Tennis et AA. Eala [O] V. Mboko du WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open. Les constatations du 25 octobre ont été effectuées par l’usage des services DNS Cloudflare, Google et Quad9 (pièces beIN n°14a et 13a).
— Les 25 et 30 octobre 2026, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [W] [K] [O] [J] [V] du WTA [Cadastre 2] Toray Pan Pacific Open Tennis et [T] [B] [O] [T] [D] du WTA 250 Jiangxi Open. Les constatations du 25 octobre ont été effectuées par l’usage des services DNS Cloudflare, Google et Quad9 (pièces beIN n°14b et 13b). Les images diffusées comportent le logo de chaînes beIN Sports.
— Les 25 et 30 octobre 2026, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [W] [K] [O] [J] [V] du WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis et [T] [B] [O] [T] [D] du WTA 250 Jiangxi Open. Les constatations du 25 octobre ont été effectuées par l’usage des services DNS Cloudflare, Google et Quad9 (pièces beIN n°14c et 13b). Les images diffusées comportent le logo de chaînes beIN Sports.
— Les 25 et 30 octobre 2026, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [W] [K] [O] [J] [V] du WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis et [T] [B] [O] [T] [D] du WTA [Adresse 8] Open. Les constatations du 25 octobre ont été effectuées par l’usage des services DNS Cloudflare, Google et Quad9 (pièces beIN n°14fd et 13b). Les images diffusées comportent le logo de chaînes beIN Sports.
— Les 25 octobre et 06 novembre 2026, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [W] [K] [O] [J] [V] du WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis et [T] [I] [O] [O] [F] du WTA Finals Riyadh. Les constatations du 25 octobre ont été effectuées par l’usage des services DNS Cloudflare, Google et Quad9 (pièces beIN n°14e et 13c).
— Les 25 octobre et 06 novembre 2026, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [W] [K] [O] [J] [V] du WTA [Adresse 9] Toray Pan Pacific Open Tennis et [T] [I] [O] [O] [F] du WTA Finals Riyadh. Les constatations du 25 octobre ont été effectuées par l’usage des services DNS Cloudflare, Google et Quad9 (pièces beIN n°14f et 13c).
Les sites internet et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits de la demanderesse, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, la société beIN Sports France justifie pour tous les sites visés par sa demande que ceux-ci ont diffusé ses programmes représentant certains des derniers matchs de la saison 2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever.
Etant titulaire de droits sur la saison 2026, elle justifie suffisamment par les atteintes graves et répétés à ces mêmes droits sur la saison 2025 de son bien fondé à solliciter des mesures en vue de prévenir de nouvelles atteintes à son droit exclusif d’exploitation audiovisuelle, ainsi que de nouvelles reproductions illicites de ses programmes sur la saison à venir et donc de nouvelles atteintes à ses droits voisins, tel que le prévoit explicitement l’article L. 333-10 alinéa premier du code du sport.
L’absence de garantie d’indépendance du souscripteur de l’abonnement à l’égard du constatant, qui n’est pas le requérant, n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat pas plus que le fait qu’il ait souscrit cet abonnement sous un nom d’emprunt. Dans un tel cas, il appartient seulement au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat (Ch. mixte, 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739). Au cas présent, les défenderesses ne soulèvent aucun élément permettant de suspecter que le fait que l’abonnement aux services DNS ou aux services IPTV ait été souscrit par le commissaire de justice lui-même ou par un agent de la société privée TMG pour réaliser un constat ait pu affecter la sincérité du contenu de ces constats.
Il est ainsi démontré de manière sufisamment probante que les sites internet et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société beIN Sports France détient soit des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, soit des droits voisins, soit les deux. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les agents de la société privée TMG et le commissaire de justice qui ont réalisé les constats ont accédé aux sites litigieux par le DNS fourni par leurs fournisseurs d’accès à internet et non par celui de chacune des défenderesses. La demanderesse devant pouvoir agir à l’encontre d’intermédiaires multiples à l’encontre des atteintes à ses droits sur la compétition en cause sans que la charge de la preuve soit inutilement complexe et coûteuse, le tribunal ne peut exiger d’elle qu’elle démontre l’accès aux sites par l’usage du DNS alternatif de chacune des défenderesses, tout comme il ne demande pas de constatation de l’usage du réseau de chacun des fournisseurs d’accès à internet attrait à la cause lorsqu’un blocage leur est demandé sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. De même, le tribunal ne peut exiger la démontration d’atteintes à chacune des compétitions WTA 1000, WTA 500 et WTA 250 composant le tournoi WTA, ou même à a majorité d’entre elles.
La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur les matchs du tournoi WTA.
IV- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended [O] Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, ou portant atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, qui doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses de toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires français, par tout moyen efficace, aux services litigieux accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés pour chacune des journées figurant au calendrier officiel du tournoi WTA, jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 14 novembre 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société beIN Sports France l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, les défenderesses affirment que certains noms de domaine litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle les demanderesses disposent de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits des demanderesses sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit des demanderesses de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elles disposent de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la société beIN Sports France n’a aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à leurs droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Enfin les sociétés défenderesses ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées.
Le choix de la demanderesse de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de son choix.
En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés défenderesses doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procéderont aux blocages ordonnés.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société beIN Sports France. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Comme indiqué précédemment, le tournoi WTA est une compétition sportive qui commence le 02 janvier et se termine le 14 novembre pour la saison 2026, au sens de l’article L. 333-10 du code du sport pour laquelle il n’y a pas lieu de lever les mesures de blocages entre les composantes de ce tournoi.
V- Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s’exécuter.
L’article L. 333-10 II du code du sport prévoit expressément que le président du tribunal peut assortir les mesures ordonnées sur ce fondement d’une astreinte.
La demanderesse sollicite que les mesures ordonnées soient assorties d’une astreinte à l’égard de la fondation [Z]. Or, si la fondation [Z] soulève un certain nombre de difficultés à l’exécution, aucune circonstance ne justifie dès ce jour qu’elle entende résister à la présente décision.
La demanderesse mets en avant des difficultés d’exécution des précédentes décisions ordonnant des mesures de blocage sur le même fondement. Néanmoins, le tribunal ne peut créer un lien juridique artificiel entre deux instances distinctes pour présumer de la potentielle inexécution ou exécution imparfaite à venir de la présente décision. Il appartient aux parties de saisir la juridiction en référé ou sur requête en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées.
Les demandes d’astreintes formulées par la société beIN Sports France sont donc rejetées.
VI- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Contrairement aux affirmations des sociétés Google, la référence aux mesures ordonnées sur le fondement de II de l’article L. 333-10 du code du sport au début du III de ce même article garanti que les mesures notifiées par l’ARCOM sur ce fondement seront proportionnées dès lors qu’elles respectent le cadre fixé par le tribunal dans le jugement servant de base à ces mesures.
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la demanderesse sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Google Llc, Google Ireland Limited et la fondation [Z] tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;
Déclare recevables les demandes de la société beIN Sports France ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou au droit voisin de la société beIN Sports France sur le tournoi WTA saison 2026 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et à la fondation [Z], de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi WTA, pour la saison 2026, actuellement fixé au 14 novembre 2026, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à [Localité 7], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux défenderesses :
1. tennistream.com
2. ap-live.top
3. line.golden-iptv.in
4. mrctop.net
5. tennis-open.ru
6. [Adresse 10]
Précise que le délai de trois jours maximums prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société beIN Sports France d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et la fondation [Z] de toute modificiation de la date finale de la saison 2026 du tournoi WTA à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et la fondation [Z] devront informer la société beIN Sports France, par l’intermédiaire de ses conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et la fondation [Z] pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société beIN Sports France devra indiquer aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited, [A] et à la fondation [Z] les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du tournoi WTA pour la saison 2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du tournoi WTA pour la saison 2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Rejette les demandes d’astreintes formulées par la société beIN Sports France;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code des procédures civiles d'exécution
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