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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 6 mai 2026, n° 23/11211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IZIPIZI c/ S.A.S. I4C, S.A.S.U. OTAAKI, S.A.R.L. BABIATORS LLC |
Texte intégral
Décision du 06 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/11211 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O25
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Alexandra ATLAN-EL HAÏK #E1876
— Me Grégoire JOCQUEL #D1565
— Me Jérôme BUSCAIL #C2367
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/11211
N° Portalis 352J-W-B7H-C2O25
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. IZIPIZI
19, rue de Calais
75009 PARIS
représentée par Maître Alexandra ATLAN-EL HAÏK de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1876
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. OTAAKI
5 passage Piver
Bâtiment A
75011 PARIS
S.A.S. I4C
5 passage Piver
Bâtiment A
75011 PARIS
représentées par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565
S.A.R.L. BABIATORS LLC
5773 Peachtree St NE, 570
3038 ATLANTA, GÉORGIE (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL DBK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 18 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
JUGEMENT
Rndu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Izipizi, anciennement dénommée See Concept, se présente comme fabriquant et distribuant des produits optiques. Elle indique avoir développé un packaging combinant plusieurs caractéristiques ayant contribué au succès de sa marque.
Ce packaging a été déposé le 13 juillet 2017 à titre de marque tridimensionnelle de l’Union européenne sous le n° 016984486 pour désigner les étuis à lunettes, lunettes [optique], lunettes de soleil, en classe 9 et boîtes d’emballage en carton en classe 16 :
La société de droit américain Babiators se présente comme spécialisée dans la création et la commercialisation de lunettes de soleil pour enfants.
Les sociétés I4C et Otaaki se présentent comme exerçant du commerce de gros et de détail de produits d’optique et partageant les mêmes locaux.
La société I4C est présentée par la société Babiators comme le distributeur exclusif de ses produits en France, alors que la société Izipizi présente, quant à elle, la société Otaaki comme le distributeur français des produits de la société Babiators.
La société Izipizi indique avoir découvert en 2019 que la société Babiators a fait la promotion et offert à la vente aux États-Unis, sous la marque Babiators, des lunettes de soleil pour enfants dans des emballages qu’elle considère comme quasi-identiques aux siens.
Le 14 janvier 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la société Izipizi a adressé une lettre de mise en demeure à la société Babiators lui demandant de cesser la commercialisation des emballages qu’elle estimait imiter les siens et de l’indemniser de son préjudice.
Le 5 février 2019, par courrier de son conseil américain, la société Babiators a répondu qu’elle refusait de faire droit à ces demandes. Le 10 mai 2019, par courrier de son conseil français, la société Babiators a informé la société Izipizi de son choix de commercialiser un emballage modifié pour l’année 2020.
Le 21 mai 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la société Izipizi a argué que ces modifications sur l’emballage n’étaient pas de nature à exclure le risque de confusion.
En 2022, la société Izipizi indique avoir constaté que la société Babiators a proposé à la vente en France, notamment sur le site internet , des lunettes de soleil pour enfants dans une gamme “Blue series” dans le packaging tel que modifié et a collaboré avec la marque “Kith” pour commercialiser des paires de lunettes de soleil dans un emballage reprenant selon elle la combinaison des caractéristiques essentielles de son packaging.
Le 9 novembre 2022, la société Izipizi a réitéré sa mise en demeure à la société Babiators, considérant que les emballages commercialisés étaient constitutifs de contrefaçon de marque et de droit d’auteur, et lui demandant de cesser l’utilisation des packagings litigieux.
La société Izipizi a été autorisée par ordonnance du 8 juin 2023 à faire procéder à une saisie-contrefaçon au sein du siège social de la société Otaaki, laquelle s’est déroulée le 3 juillet 2023.
C’est dans ces circonstances que la société Izipizi a, par actes de commissaire de justice des 2 et 8 août 2023, fait assigner les sociétés Babiators, I4C et Otaaki à l’audience d’orientation du 1er février 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marque, contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’audience fixée au 18 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Izipizi demande au tribunal de :- débouter les sociétés Babiators, I4C et Otaaki de leurs demandes de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023
— débouter les sociétés Babiators, I4C et Otaaki de leurs demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon et la restitution à leur profit de l’ensemble des documents saisis
— débouter les sociétés I4C et Otaaki de leur demande de nullité du contrat de cession de droits d’auteur portant sur le packaging “Izipizi” conclu entre elle-même et M. [F] [H]
— ordonner à chacune des sociétés Babiators, I4C et Otaaki la production d’une attestation d’un expert-comptable indépendant ou tous autres documents qu’elles détiennent, permettant d’évaluer de manière certaine l’étendue de la masse contrefaisante, référence par référence, ainsi que le bénéfice qu’elles ont réalisé au titre de ces ventes, en France, au cours de la période comprise entre le dernier semestre 2019 et le jour de la décision à intervenir
— à titre principal, condamner à lui payer :
>solidairement les sociétés Babiators, I4C et Otaaki, 270 874 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur sur son packaging résultant de l’exportation, l’importation, l’offre à la vente et la vente de lunettes de soleil pour enfants dans les packagings Blue Series
> la société Babiators 81 262 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur sur son packaging, résultant de l’exportation, l’importation, l’offre à la vente et la vente de lunettes de soleil pour enfants dans les packagings Babiators x Kith
— à titre subsidiaire, condamner à lui payer :
> solidairement les sociétés Babiators, I4C et Otaaki, 270 874 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale résultant de l’exportation, l’importation, l’offre à la vente et la vente de lunettes de soleil pour enfants dans les packagings Blue Series, et les packagings Babiators 2021, 2022 et 2023
> la société Babiators 81 262 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale résultant de l’exportation, l’importation, l’offre à la vente et la vente de lunettes de soleil pour enfants dans les packagings Babiators x Kith
— condamner solidairement les sociétés Babiators, I4C et Otaaki à lui payer 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme
— interdire à chacune des sociétés Babiators, I4C et Otaaki de fabriquer, de faire fabriquer, d’importer, de commercialiser directement ou indirectement, ou de continuer à exploiter les packagings Blue Series, mais également les packagings Babiators 2021, 2022 et 2023, ainsi que toute communication, sur quelque support que ce soit, sur lequel lesdits packagings sont représentés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— interdire à la société Babiators de fabriquer, de faire fabriquer, d’importer, de commercialiser directement ou indirectement, ou de continuer à exploiter les packagings Babiators x Kith, ainsi que toute communication, sur quelque support que ce soit, sur lequel lesdits packagings sont représentés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner le rappel des packagings litigieux ainsi que les packagings Babiators 2021, 2022 et 2023, en circulation et la destruction de leurs stocks, ainsi que tous supports s’y rapportant, sous contrôle d’huissier, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et revues, de son choix de et sur les services de communication au public en ligne y afférent, aux frais des sociétés Babiators, I4C et Otaaki, à raison de 3000 euros HT par insertion, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur les pages d’accueil des sites internet https://www.babiators.com et https://www.babiators.fr, pendant une période d’un mois, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir
— débouter les sociétés Babiators, I4C et Otaaki de leurs demandes formulées à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés Babiators, I4C et Otaaki à lui verser 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’huissiers de justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Babiators demande au tribunal de :- avant toute défense au fond, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023
— à titre principal,
> débouter la société Izipizi de l’ensemble des demandes qu’elle a formulées au titre de la contrefaçon de marque
> débouter la société Izipizi de l’ensemble de ces demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur en raison de l’absence d’originalité de l’emballage Izipizi ou, subsidiairement, en raison de l’absence de ressemblance des emballages Babiators avec l’emballage Izipizi
> débouter la société Izipizi de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal reconnaissait qu’elle avait commis des actes de contrefaçon ainsi que des agissements parasitaires et déloyaux :
> juger que le préjudice économique subi par la société Izipizi ne serait être supérieur à 3 300 euros et qu’aucun préjudice moral n’a été subi par la société Izipizi
> juger le préjudice subi par la société Izipizi du fait de la concurrence déloyale, si les faits de contrefaçon ne sont pas retenus, ne serait être supérieur à 3 300 euros
> débouter la société Izipizi de l’ensemble des demandes qu’elle a formulée au titre de la concurrence parasitaire, de sa demande d’interdiction de commercialisation sous astreinte, de sa demande de rappel des produits et de sa demande de publication judiciaire
— à titre reconventionnel
> condamner la société Izipizi à payer une amende civile de 1 000 euros et à lui verser 10 000 euros au titre de dommages-intérêts aux fins de réparation de leur préjudice du fait de cette procédure abusive
> condamner la société Izipizi à lui payer 25 000 euros en apllication de l’article 700 du code de procédure civile ainsiqu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les sociétés I4C et Otaaki demandent au tribunal de : – à titre liminaire :
> annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023
> ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon et la restitution de l’ensemble des documents saisis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir
> écarter des débats toute pièce issue de la saisie-contrefaçon
— à titre principal :
> annuler le contrat de cession de droits d’auteur du 23 décembre 2015 conclu entre M. [F] [H] et à la société See Concept devenue Izipizi ;
> débouter la société Izipizi de sa demande principale de condamnation solidairement avec la société Babiators au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la prétendue contrefaçon de sa marque et de ses droits d’auteur du fait de l’exploitation du packaging “Blue Series”
> débouter la société Izipizi de sa demande subsidiaire de condamnation solidairement avec la société Babiators au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des prétendus actes de concurrence déloyale du fait de l’exploitation du packaging “Blue Series”
> déclarer irrecevable ou en tout cas débouterla société Izipizi de sa demande principale de condamnation solidairement avec la société Babiators au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des prétendus actes de parasitisme
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que l’exploitation du packaging “Blue Series” constituerait un acte de contrefaçon de marque ou de droit d’auteur ou encore un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme :
> débouter la société Izipizi de sa demande liminaire de condamnation à la production d’une attestation sur le fondement du droit à l’information
> débouter la société Izipizi de toute demande de condamnation solidairement avec la société Babiators comme étant non justifiée ou, à titre infiniment subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation à un montant de dommages-intérêts n’excédant pas 1647 euros
> condamner la société Babiators à les relever et les garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance
— à titre reconventionnel
> condamner la société Izipizi à leur payer 8 000 euros chacune à titre de dommages en intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée par la demanderesse, sans préjudice de toute éventuelle amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
> ordonner la publication de la décision de condamnation de la société Izipizi, en intégralité ou par extraits, sur la page d’accueil du site Internet de la société Izipizi pendant 30 jours, dans un journal ou magazine d’information générale et dans un journal ou magazine professionnel du secteur de la lunetterie
— en tout état de cause
> débouter la société Izipizi de ses demandes d’interdiction d’exploitation sous astreinte, de sa demande de rappel de produits sous astreinte et de ses demandes de publications judiciaires sous astreinte
> condamner la société Izipizi à leur payer 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
> écarter l’exécution provisoire de toute décision portant leur condamnation.
MOTIVATION
1 – Sur les demandes reconventionnelles en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023
Moyens des parties
La société Babiators fait valoir que le commissaire de justice ayant opéré le 3 juillet 2023 dans les locaux de la société Otaaki a saisi des éléments comptables appartenant à la société I4C qui est la seule distributrice exclusive de ses produits en France, de sorte qu’il a outrepassé les termes de l’ordonnance du 8 juin 2023 ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans les seuls locaux de Otaaki. Elle ajoute que le commissaire de justice a procédé à une description des objets saisis omettant sciemment des caractéristiques essentielles des emballages, en particulier leur couleur et la présence d’une feuille de palme stylisée sur le recto et le côté de la boîte. Elle déduit de l’ensemble que le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être annulé. Elle estime que le délai prévu pour saisir le juge en mainlevée de la saisie-contrefaçon lui est inopposable dans le cadre d’une procédure au fond.
Les sociétés I4C et Otaaki se rapportent expressément aux développements exposés par la société Babiators.
La société Izipizi oppose que la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon n’est soutenu par aucun moyen en droit faute de préciser le type de nullité invoqué et de mentionner les dispositions des articles 114 ou 117 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs conclusions. Elle estime irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon en raison de l’absence de visa de l’article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle dans le dispositif des conclusions des défenderesses, du fait que cette demande est présentée au tribunal et non au président du tribunal, de même que du fait de l’expiration du délai prévu pour saisir la juridiction compétente. Elle avance que la société Otaaki est le distributeur exclusif de la société Babiators en France, contrairement à ce que tentent de faire croire les défenderesses, la société I4C, ayant le même siège social, le même président et la même activité, n’étant qu’un intermédiaire. Elle conteste que le commissaire de justice a outrepassé sa mission, dès lors que les factures au nom de la société I4C lui ont été remises par un représentant de la société Otaaki présent sur les lieux, de même que le commissaire de justice a procédé à une description partiale des objets saisis, l’omission des caractéristiques relevées par les défenderesses suggérant que le commissaire de justice les a considérées comme superflues.
Réponse du tribunal
L’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en ses alinéas 1 et 2 que tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
Aux termes de l’article L.716-4-7 alinéas 1 à 3 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
1.1 – S’agissant du moyen tendant à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023
En vertu de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (en ce sens Cass. 3ème civ., 13 déc. 2011, n° 10-18.037).
Conformément à l’article 768 alinéa 2 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
En application de l’article R.332-2 du même code, ce délai est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Toutefois, le contentieux de l’exécution de la saisie-contrefaçon, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mainlevée (en ce sens, par analogie avec les mesures d’instruction, Cass. 2ème civ., 17 mars 2016, n° 15-12.456).
Le moyen de la société Izipizi, tiré de la compétence exclusive du président du tribunal, qui postule le contraire est, de ce fait, infondé.
Dès lors, la circonstance que ces demandes n’ont pas été introduites dans les délais fixés par les articles L.332-2 et R.332-2 précités est inopérant, ces délais n’étant prévus que pour la saisine du juge de la mainlevée d’une saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur.
Les sociétés Babiators, I4C et Otaaki fondent leurs demandes d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023 sur l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle précité, lequel est inclus dans la partie discussion desdites conclusions, seule partie dans laquelle les moyens en droit ont à figurer (conclusions Babiators page 8).
Ainsi, le moyen de la société Izipizi selon lequel les conclusions des défenderesses ne sont fondées sur aucun moyen en droit manque en fait. La circonstance que ces conclusions ne fassent aucune référence aux dispositions du code de procédure civile propres aux exceptions de nullité ou aux dispositions propres à la saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur est indifférente. En effet, l’absence d’un moyen en droit ou son caractère erroné est soumise à la contradiction des parties et à l’appréciation du tribunal.
Les moyens de la société Izipizi tendant à voir déclarer irrecevables les demandes d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023 seront, en conséquence, écartés.
1.2 – S’agissant du moyen tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023
L’article 10 alinéa 1 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Selon l’article 1 II 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, ses constatations purement matérielles retranscrites dans un procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des mentions du procès-verbal (en ce sens Cass. com., 14 février 2018, n° 16-24.555).
Au cas particulier, en premier lieu, l’ordonnance du 8 juin 2023 ayant autorisé la saisie-contrefaçon mentionne que cette opération a été autorisée au siège social de la société Otaaki suivi de l’adresse de celle-ci (pièce Babiators n° 11). Cette ordonnance a aussi autorisé le commissaire de justice à “se faire communiquer le prix de vente, les quantités vendues, les quantités en stock, l’identité et l’adresse du fabriquant et du fournisseur de chacun des produits (…)” de même qu’à “procéder à toutes recherches et constatations utiles en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée (…)” (même pièce).
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023 que le commissaire de justice mentionne : “(…) je me suis transporté aux lieux visés dans l’ordonnance susvisée comme l’un des sièges de la contrefaçon alléguée. Où étant et après avoir décliné mes nom et qualité au signifié (…)”, puis “à 11h45, le président de la société Otaaki joint téléphoniquement son collaborateur, M. (…)”, “M. (…) me déclare que la société Otaaki est distributeur exclusif en France de produits de lunettes solaires de la marque “Babiators” (…) Sur ma demande il me remet les factures d’achat des produits de la gamme Blue Series (…) Sur ces pièces, mon interlocuteur a biffé les modèles n’intéressant pas la présente procédure (il l’a fait lui-même). Ces pièces me sont fournies en copie, en un seul exemplaire faute de photocopieur sur place, qui seront annexées à l’original de la présente procédure” (pièce Izipizi n° 25, pièce Babiators n° 12). Les factures annexées à ce procès-verbal, n° INV23338 du 07 novembre 2019, n° INV30629 du 19 janvier 2021, n° INV33938 du 22 avril 2021, n° 44621 du 02 juin 2022 et les commandes n° SO258600 du 8 avril 2021 et n° SO305023 du 27 mai 2022, sont établies au nom de la société I4C (mêmes pièces).
Ainsi, la saisie-contrefaçon a bien été opérée au siège social de la société Otaaki, à l’adresse à laquelle cette opération a été autorisée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les défenderesses. Les factures saisies ont été remises au commissaire de justice par un préposé de la société Otaaki s’étant présenté comme tel et elles portent, dans leurs parties non biffées, sur les produits argués de contrefaçon.
Dès lors, la saisie des factures annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon a bien eu lieu en conformité avec l’autorisation dont le commissaire de justice était munie, la circonstance qu’elles soient libellées au nom de la société I4C entrant expressément dans le champs de cette autorisation visant à établir l’étendue de la contrefaçon alléguée, c’est-à-dire, comme en l’espèce, la participation à la contrefaçon alléguée de personnes non encore identifiées par le requérant à la saisie-contrefaçon.
En second lieu, la description par le commissaire de justice des caractéristiques des objets saisis omettant leur couleur et la présence d’une feuille de palme stylisée sur le recto et le côté de la boîte est indifférente. Cette description relève des constatations matérielles du commissaire soumises à la contradiction des parties et à l’appréciation du tribunal.
Les demandes des sociétés Babiators, I4C et Otaaki en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023 seront, en conséquence, rejetées.
De même, les demandes tendant à la mainlevée de la saisie-contrefaçon et à la restitution sous astreinte aux sociétés I4C et Otaaki des documents saisis seront rejetées.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque
Moyens des parties
La société Izipizi estime que la commercialisation par les défenderesses des packaging “Blue Series” et “Babiators x Kith” constitue une contrefaçon de sa marque de l’Union européenne tridimensionnelle “Izipizi” n° 016984486, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la même impression visuelle d’ensemble des signes en présence, dont il résulte un risque de confusion pour le public de référence qu’elle considère être le grand public disposant d’un niveau d’attention moyen. Elle ajoute que sa marque n° 016984486 dispose, dans son ensemble, d’un caractère distinctif normal pour avoir été jugée comme telle le 17 décembre 2020 par la division d’opposition de l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), et, même, d’un caractère distinctif accru lors de son dépôt le 13 juillet 2017, du fait de sa part de marché importante, de l’intensité de son usage, de son étendue géographique, de l’ancienneté de son usage et de l’importance des investissements consentis pour la promouvoir.
La société Babiators considère que la marque tridimensionnelle n° 016984486 n’est distinctive et protégeable qu’en raison de la présence de l’élément verbal distinctif “Izipizi” et ne protège pas l’emballage en tant que tel qui, selon elle, ne diffère pas des normes ou habitudes du secteur de la lunetterie et est complètement descriptif des étuis à lunettes et boîtes d’emballage en carton visés à l’enregistrement de cette marque. Elle assure que les signes en présence diffèrent visuellement par de nombreux éléments, n’étant similaires que sur des points non distinctifs et ne présentent aucune similitude phonétique ou conceptuelle, de sorte que tout risque de confusion est exclu pour le public pertinent, composé de deux types de publics, les parents souhaitant acheter des lunettes pour leur enfant et les professionnels du secteur achetant des produits pour les revendre, tous deux particulièrement attentifs.
Les sociétés Otaaki et I4C soutiennent que la marque n° 016984486 résulte de la combinaison de quatre catégories d’éléments, à commencer par le signe “Izipizi” en haut à gauche en face avant, suivi de mentions descriptives, ainsi que d’éléments figuratifs, graphiques et de forme, dont la boîte d’emballage en carton, qu’elle tient pour banale et non distinctive pour un conditionnement de lunettes, de même que la reproduction sur ces boîtes de montures de lunettes commercialisées dans celles-ci. Précisant n’être pas concernées par l’emballage “Kith” qu’elles n’ont pas commercialisé, elle font valoir qu’il n’existe aucune similitude entre les éléments verbaux distinctifs de la marque opposée et les emballages Blue Series qu’elles ont distribués et que même les éléments non dominants des emballages apparaissent différents, outre qu’aucune similitude phonétique et conceptuelle n’existe, ce dont elles déduisent une absence de risque de confusion dans l’esprit du public, quel qu’il soit.
Réponse du tribunal
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que :1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…)
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
L’une des conditions de la contrefaçon est que le signe incriminé porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (en ce sens CJUE, 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, point 17 in fine).
La Cour de justice de l’Union européenne, interprétant les dispositions équivalentes du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, a rappelé que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ou par la forme de son emballage ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative. Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause ou l’emballage de celui-ci, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (en ce sens CJUE, 12 décembre 2019, EUIPO c. Wajos, C-783/18, point 24 et la jurisprudence citée).
Au cas présent, la société Izipizi justifie être titulaire de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne n° 016984486 (sa pièce n° 9). Cette marque vise à son enregistrement, en classe 9, les étuis à lunettes, lunettes (optiques), lunettes de soleil et, en classe 16, les boîtes d’emballage en carton (même pièce).
La société Izipizi reprochant aux défenderesses la reproduction d’une partie du signe formant sa marque n° 016984486, les signes critiqués ne sont pas argués de reproduction à l’identique de la marque invoquée, de sorte que cette demande doit être examinée au regard des similitudes alléguées entre les signes en cause.
2.1 – S’agissant de la définition du public pertinent
Le public pertinent est constitué par le consommateur moyen des produits ou services visés à l’enregistrement de la marque, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (en ce sens CJUE, 29 avril 2004, Henkel c./ OHMI, C 456/01 et C 457/01, point 35 et jurisprudence citée).
Il s’en déduit que le public pertinent est le consommateur achetant des lunettes, de vue ou de soleil, de sorte qu’il s’agit du grand public, ces produits étant de consommation courante. Dès lors, son attention est moyenne en raison de la diversité et de l’importance de l’offre.
La circonstance que les produits de la société Babiators sont destinés aux enfants n’est pas de nature à influer sur la définition du public pertinent.
2.2 – S’agissant de la comparaison des produits
La société Izipizi établit par un constat de commissaire de justice sur internet du 24 septembre 2022, deux procès-verbaux de commissaire de justice de constats d’achat des 24 et 29 septembre 2022 et des copies d’écran du 17 juillet 2023, dont l’authenticité n’est pas contestée, que la société Babiators commercialise sur le site internet , ainsi que dans une boutique à l’enseigne “Kith”, des lunettes de soleil pour enfants dans des emballages rectangulaires cartonnés (ses pièces n° 15 à 17, 29).
Ces produits sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne n° 016984486 (pièce Izipizi n° 9).
2.4 – S’agissant de la comparaison des signes
Du point de vue visuel, la marque n° 016984486 porte sur une boîte parallélépipédique blanche sur trois faces et noire au dos. Sur la face avant sont imprimés, une silhouette de lunettes sans les branches au centre, le signe “Izipizi” en haut à gauche en capitales noires grasses et les termes “Reading” en capitales noires, puis “Reading glasses. Lunettes de lecture” en minuscules noires. Sur le côté, le signe “Izipizi” en capitales noires grasses est imprimé au centre, le côté droit étant dédié au code barres. Sur le dos, le signe “Izipizi” en capitales blanches grasses est imprimé au centre, au-dessous duquel se lit “Paris” en capitales fines et beaucoup plus petites, suivi au-dessous de quatre symboles de réseaux sociaux et, encore en dessous, du signe “Izipizi.com” en minuscules blanches. Le parallélépipède principal, ou extérieur, comporte un parallélépipède intérieur, visible au trait présent sur deux des quatre représentations graphiques de la marque n° 016984486. Une languette noire attachée au bas du parallélépipède intérieur.
Le public pertinent comprend ainsi que la marque n° 016984486 vise un boîtier à tiroir destiné à contenir et protéger des lunettes de lecture. Il en ressort que seul le signe “Izipizi” dispose d’un caractère distinctif et dominant, les autres éléments verbaux ou figuratifs étant dépourvus de distinctivité. Si la société Izipizi tient le boîtier parallélépipédique à tiroir pour également distinctif, force est néanmoins de constater qu’au 13 juillet 2017, date de dépôt de la marque n° 016984486, celui-ci ne s’écartait pas de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur compte tenu du caractère intrinsèquement banal de ce type de boîtier.
Le signe “Babiators Blue Series” contesté est le suivant :
Il consiste en une boîte parallélépipédique bleue clair sur au moins trois faces, comportant une silhouette de lunettes sans branches au centre de la face avant et du dos. La face avant est décorée d’une feuille de palme verte sur le côté gauche et comporte un visage stylisé, suivi des signes “Babiators” en capitales blanches, puis “Blue Series” en capitales bleues sur fond blanc. Le dos comporte les mentions, en haut en trois colonnes distinctes, “Ages 6+” et au-dessous “Black Keyhole with Blue Mirrored Lenses”, “Guaranted” et au-dessous “Lost or broken? We’ll replace them – for Free !”, “Polarized Lenses” et au-dessous “100% UV Protection, BPA Free Category 3", l’ensemble en lettres blanches. Il comporte au centre au bas les termes “1 pair Babiators sunglasses, & 1fleet case” puis “babiators.com”, également en lettres blanches (conclusions Izipizi page 38 et sa pièce n° 16).
Il en ressort, sans qu’il soit besoin de traduire à stade les termes anglais, que la similitude visuelle est faible, dès lors que l’élément distinctif et dominant de la marque n° 016984486, c’est-à-dire le signe “Izipizi”, n’est pas reproduit, que la couleur des boîtes est différente, outre que la couleur ne revêt pas de caractère distinctif, tandis que les autres éléments visuels de cette marque, en particulier sa forme et la silhouette de lunettes sont descriptifs des produits visés à son enregistrement, à savoir des étuis à lunettes et lunettes.
Des points de vue phonétique et conceptuels, le signe “Babiators Blue Series” contesté n’a rien de commun avec les éléments verbaux et figuratifs de la marque n° 016984486, dont le seul doté de distinctivité est “Izipizi”. Les similitudes sont, à ces égards, inexistantes.
Le signe “Babiators x Kith” contesté est le suivant : Il consiste en une boîte parallélépipédique beige sur fond de damier alternant un rectangle beige et un rectangle gris avec le terme “Kith”, comportant une silhouette de lunettes sans branches au centre de la face avant et du dos. La face avant est décorée d’une feuille de palme beige sur le côté gauche et comporte, en haut à droite, le terme “Kith” en capitales blanches sur fond beige, et au-dessous un visage stylisé, suivi du signe “Babiators” en capitales beige. Le dos comporte les mentions, en haut à gauche “Black Keyhole with Smoke Lenses”, et en haut à droite “100% UV Protection, BPA Free Category 3", l’ensemble en lettres beiges. Il comporte au centre au bas les termes “1 pair Babiators sunglasses, 1fleet case, & 1 silicone strap” puis “babiators.com” et “kith.com” également en lettres beiges (conclusions Izipizi page 38 et sa pièce n° 17).
À l’instar du signe précédemment analysé, la similitude visuelle avec la marque n° 016984486 est faible, compte tenu quel’élément distinctif et dominant, c’est-à-dire le signe “Izipizi”, n’est pas reproduit, que la couleur des boîtes est différente, tandis que les autres éléments visuels de cette marque, en particulier sa forme et la silhouette de lunettes sont descriptifs des produits visés à son enregistrement. Des points de vue phonétique et conceptuels, le signe “Babiators x Kith” contesté n’a rien de commun avec les éléments verbaux et figuratifs de la marque n° 016984486, dont le seul doté de distinctivité est “Izipizi”.
Les longs développents consacrés par la société Izipizi au caractère distinctif accru de sa marque n° 016984486 du fait de sa part de marché importante, de l’intensité de son usage, de son étendue géographique, de l’ancienneté de son usage et de l’importance des investissements consentis pour la promouvoir, sont inopérants en l’absence d’invocation et, a fortiori, de démonstration d’une renommée de cette marque.
Il ressort de l’ensemble que si les produits commercialisés par les sociétés défenderesses sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque invoquée, les signes “Babiators Blue Series” et “Babiators x Kith” ne sont pas similaires à l’élément distinctif et dominant de cette marque.
Il en résulte une absence de risque de confusion pour le public pertinent entre les signes contestés et la marque invoquée.
Les demandes de la société Izipizi en contrefaçon de sa marque tridimensionnelle de l’Union européenne “Izipizi” n° 016984486 seront, en conséquence, rejetées.
3 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
La société Izipizi revendique des droits d’auteur sur son packaging, qu’elle précise avoir été imaginé et conçu en 2013 à l’aide d’un designer industriel, lequel lui a cédé ses droits d’auteur par contrat du 23 décembre 2015. Elle assure que ce contrat est valable compte tenu qu’il a été stipulé en contrepartie d’une rémunération pour l’auteur, et en l’absence de toute intention libérale de celui-ci dont les défenderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe. Elle avance être présumée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ce packaging qu’elle commercialise sous son nom de manière non équivoque depuis 2013 et revendique une combinaison de caractéristiques, reprise depuis 2013 dans la déclinaison de l’ensemble de ses packagings, dont la reproduction par les packagings “Babiators Blue Series” et “Babiators x Kith”, y compris la languette latérale, en constitue la contrefaçon.
La société Babiators conteste toute originalité à l’emballage argué par la demanderesse d’être protégé par le droit d’auteur, l’idée d’utiliser un emballage pour vendre un produit dont on retrouve la représentation sur la face avant étant, selon elle, relativement habituelle tout type de secteur confondu, le choix de la société Izipizi consistant seulement à suivre la mode du minimalisme propre à l’époque en vogue depuis les année 2000, tandis que le seul élément qui pourrait traduire une forme d’originalité du packaging revendiqué est la languette latérale, alors que c’est pourtant ce seul élément qui n’est pas repris dans son packaging. Elle ajoute que le contrat de cession de droits d’auteur entre la société Izipizi et l’auteur supposé ne permet pas d’en conclure que ce dernier disposerait de droits d’auteur sur les créations cédées et que les emballages qu’elle commercialise ne présentent aucune ressemblance avec celui revendiqué par la demanderesse.
Les sociétés I4C et Otaaki opposent que la demanderesse invoque en premier lieu un packaging qui aurait été créé pour elle par un designer avant d’expliquer que cette création aurait été ensuite modifiée aux fils des années en fonction de chacune de ses collections successives, de sorte qu’elle revendique de façon purement abstraite une série de choix qui auraient été opérés pour la création du “packaging Izipizi”, mais sans les associer clairement à l’un ou l’autre de ses packagings successifs, de telle sorte qu’il n’est pas possible de connaitre précisément la création invoquée. Elles tiennent la description des caractéristiques revendiquées ou leur combinaison pour la description d’un concept de commercialisation, non protégeable par le droit d’auteur, outre qu’elles sont banales et usuelles dans le domaine de la lunetterie depuis de nombreuses années. Elles concluent à la nullité du contrat de cession du 23 décembre 2015 faute de contrepartie financière à la cession de droits d’auteur consentie par le cocontractant de la demanderesse et, de ce fait, faute d’avoir été passé devant notaire, ce dont elles déduisent que la société Izipizi ne peut pas valablement former de demande de contrefaçon desdits droits. Elles assurent, enfin, qu’il n’existe aucune ressemblance entre les deux visuels invoqués par la demanderesse et l’emballage “Blue Series” qu’elles ont commercialisé.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale résultant de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction, prévu à l’article 16 du code de procédure civile, commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
La condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
En l’occurrence, la société Izipizi revendique comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes :“- une boîte en carton rectangulaire avec une ouverture latérale en tiroir coulissant, s’ouvrant par une languette, laquelle reflète une intention de créer une expérience utilisateur délicate et soignée, qui se rapproche de celle de l’acheteur de bijoux précieusement conservé dans un écrin
— la silhouette de la monture de lunettes, vue de face, apposée de manière centrée et occupant la majeure partie de la face avant, n’est pas non plus un simple détail descriptif. Ce choix met en valeur une représentation stylisée et épurée, qui relève d’une démarche créative destinée à capter immédiatement l’attention du consommateur tout en reflétant une esthétique moderne et minimaliste
— choix de la correspondance entre la silhouette figurant sur la boîte et le modèle de lunettes contenu à l’intérieur (forme et couleur) a était dicté par une volonté de créer une harmonie visuelle cohérente lorsque plusieurs produits de la collection sont présentés ensemble avec leurs packagings (comme c’est systématiquement le cas, les packagings étant toujours présentés avec les lunettes elles-mêmes)
— enfin, l’emplacement du nom de la marque dans le coin supérieur gauche de la boîte résulte d’un choix précis d’assurer une visibilité immédiate de la marque sans perturber l’équilibre global du design” (ses conclusions page 58).
Elle ajoute que “la combinaison de ces éléments reflète parfaitement l’identité design, haut-de-gamme et colorée, de la société Izipizi et résulte de sa volonté de créer un véritable objet de mode et désirable pour une clientèle exigeante et pointue” et que “loin de suivre simplement une tendance générale, Izipizi a su, à travers ce packaging, réinterpréter les codes du minimalisme pour transformer un produit utilitaire en un objet design accessible et attractif” (ses conclusions pages 52 et 58).
Il en ressort que la société Izipizi se borne à énumérer de manière cumulative les composantes de la boîte de lunettes rectangulaire en carton qu’elle commercialise et les intentions commerciales qui la sous-tendent, sans démontrer en quoi ces caractéristiques ou leur combinaison constituent des choix libres et créatifs, reflets de la personnalité de son auteur. Cette énumération de caractéristiques, en elles-mêmes ou en combinaison, ne révèlent aucune empreinte personnelle susceptible de conférer à la boîte de lunettes revendiquée l’originalité requise pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
En conséquence, les demandes de la société Izipizi fondées sur le droit d’auteur seront rejetées.
La demande reconventionnelle en nullité du contrat de cession de droit d’auteur entre la société Izipizi et un tiers est, dès lors, sans objet et sera rejetée.
4 – Sur la demande principale en parasitisme
Moyens des parties
La société Izipizi soutient que son packaging constitue une valeur économique individualisée et identifiée en raison de son importante notoriété sur le marché des lunettes et des investissements substantiels qu’elle a réalisé pour le travail de conception, le développement, la fabrication et la promotion de son packaging depuis 2013. Elle ajoute avoir été la première à avoir capitalisé sur ce type d’emballage original et à l’utiliser systématiquement dans sa communication. Elle considère que les emballages utilisés par la société Babiators depuis 2019, en rupture avec les précédants, se rapprochent sensiblement du sien, caractérisant, selon elle, sa volonté de s’inscrire délibérement dans son sillage.
La société Babiators répond qu’en raison des différences majeures entre ses emballages et ceux de la demanderesse, il ne peut pas être considéré qu’elle se serait placée dans son sillage, précisant qu’elle fait évoluer son packaging tous les ans et investit également à cette fin, en particulier dans l’emploi à temps plein d’un graphiste.
Les sociétés I4C et Otaaki objectent qu’elles n’ont pas pris part au développement des produits de la société Babiators et qu’il ne leur est pas reproché de faits distincts de ceux critiqués au titre de la contrefaçon. Elles contestent s’être placées dans le sillage de la demanderesse en raison du caractère banal et usuel du packaging de la demanderesse et des différences majeures entre les emballages en cause, outre que la stratégie marketing de la société Izipizi a évolué pour ne plus présenter aucune publicité ou meuble de présentation en forme de boîte à lunettes.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310).
En l’espèce, si la société Izipizi verse aux débats plusieurs articles de presse relatifs à la notoriété de sa marque ou de son nom commercial “Izipizi”, l’ensemble de ces articles portent sur l’aspect et le prix de ses produits, plutôt que sur leur emballage, même si celui-ci est cité à quatre reprises, outre sa stratégie commerciale axée sur la communication par les réseaux sociaux et “un réseau de distribution sélectif” (ses pièces n° 2.1, 2.2, 2.3, 3, 8, 8.1, 10).
Ces articles sont insuffisants à établir la valeur économique individualisée de la boîte de lunettes rectangulaire que la société Izipizi revendique, outre qu’elle ne produit aux débats aucune pièce relative à ses investissements en matière de conception, développement et communication propre à cet emballage.
En conséquence, les demandes de la société Izipizi fondées sur le parasitisme seront rejetées.
5 – Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale
Moyens des parties
La société Izipizi avance que l’ensemble des éléments caractéristiques de son packaging qui lui confère sa spécificité sont reproduits par les packagings litigieux, de sorte que la commercialisation de ces derniers par les défenderesses crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur caractérisant une concurrence déloyale. Elle soutient que ce risque est aggravé par le fait que les produits en cause sont distribués dans des réseaux de distribution similaires, elle-même les distribuant dans divers points de vente et non seulement via un réseau de distribution sélective, à des prix sensiblement identiques et par le fait qu’elle opère de nombreuses collaborations avec d’autres marques, dont les packagings “Blue Series” reprennent les feuilles de palmier et les packaging “Babiators x Kith” reprennent le quadrillage. Elle ajoute que l’imitation de son packaging par les défenderesses est répétitif depuis 2019, alors qu’il est en rupture avec leurs anciens packagings.
La société Babiators oppose que les différences entre ses emballages et ceux invoqués par la demanderesse excluent tout risque de confusion, en particulier dans la mesure où les emballages de la société Izipizi se composent d’un fond blanc, tandis qu’elle utilise des fonds colorés, ainsi que des polices d’écriture différentes. Elle assure modifier ses emballages tous les ans, tandis que la demanderesse insiste sur son usage de son packaging depuis plus de dix ans, alors pourtant que cette dernière l’a fait évoluer, de même que sa stratégie marketing, s’éloignant ainsi elle-même du monopole sur l’univers graphique qu’elle revendique.
Les sociétés I4C et Otaaki reprend ses moyens relatifs à la banalité de la boîte de lunettes rectangulaire en carton et des différences entre les emballages en cause. Elle ajoute que la société Babiators auprès de laquelle elles se fournissent ne commercialisent que des articles pour enfants, tandis que la demanderesse propose toutes sortes de produits pour tous les âges, de sorte que le consommateur est plus vigilant aux différences entre les produits, l’ensemble excluant tout risque de confusion. Elle affirme que, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, les produits qu’elles commercialisent ne pas distribués dans des réseaux similaires, ceux de la demanderesse étant disponibles dans ses propres magasins ou dans des espaces dédiés dans le cadre d’accords de distribution sélective, à la différence des leurs.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
Ainsi qu’il a été établi au titre du parasitisme, la notoriété que la société Izipizi démontre par les pièces qu’elle produit aux débats porte sur sa marque ou son nom commercial “Izipizi”, l’ensemble des articles en cause portant sur l’aspect et le prix de ses produits, plutôt que sur leur emballage, même si celui-ci est cité à quatre reprises, ainsi que sur sa stratégie commerciale axée sur la communication par les réseaux sociaux et “un réseau de distribution sélectif” (ses pièces n° 2.1, 2.2, 2.3, 3, 8, 8.1, 10).
Ainsi, aucun risque de confusion ne saurait être démontré en l’absence de notoriété propre à l’emballage des produits de la société Izipizi.
De plus, si les société Babiators, I4C et Otaaki ont adopté un emballage rectangulaire en carton porteur d’une silhouette de lunettes pour commercialiser des lunettes, à l’instar de la société Izipizi, ces faits relèvent de la libre concurrence, dès lors que la société Izipizi ne démontre aucune copie servile de ses emballages, compte tenu des nombreuses différences qu’ils comportent, ainsi qu’il a été jugé au titre de la contrefaçon de marque, ainsi que de la banalité de ce boîtier.
Les demandes de la société Izipizi fondées, à titre subsidiaire, sur la concurrence déloyale, seront, en conséquence, rejetées.
6 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
La société Babiators fait valoir que l’action initiée par la demanderesse tend à l’empêcher de s’implanter sur le marché français par une stratégie d’intimidation récurrente de la part de cette dernière, l’obligeant à cesser toute activité en France et lui causant une perte subie de 10 000 euros et justifiant le prononcé d’une amende civile.
Les sociétés I4C et Otaaki concluent que la demanderesse était parfaitement informée de la fragilité de ses droits à un monopole sur une simple boîte d’emballage en carton blanc avec une ouverture à tiroir, de sorte que son action plus de trois ans après une première mise en demeure à laquelle elles ont répondu de manière circonstanciée, a dégénéré en abus leur causant un préjudice dont elles demandent réparation.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
Le droit de se défendre d’une action en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire au demandeur, de retarder le bon déroulement de l’instance, ou en fonction des circonstances particulières de la défense adoptée (en ce sens Cass. 2ème civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.628).
La seule circonstance que la société Izipizi soit déboutée de ses demandes n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus, d’autant qu’elle a pu s’estimer fondée en raison d’un précédent jugement faisant droit à ses demandes au titre de la contrefaçon de la même marque (sa pièce n° 36.1).
Par ailleurs, si la société Babiators fait état d’une perte de chiffre d’affaires en raison de l’empêchement de pénétrer le marché français des lunettes que l’action de la société Izipizi lui a causé (ses pièces n° 15 et 18), la réduction du chiffre d’affaires qui en ressort débute en 2022, tandis que la première mise en demeure qui lui a été adressée par la demanderesse date du 14 janvier 2019 et son assignation du 2 août 2023, de sorte que le lien entre la faute et le préjudice alléguée n’est pas démontré, d’autant que les commercialisations dont il est fait grief n’ont pas cessé à réception de la mise en demeure et de l’assignation.
Enfin, les sociétés I4C et Otaaki n’établissent par aucune pièce un préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
Les demandes des sociétés Babiators, I4C et Otaaki en procédure abusive seront, en conséquence rejetées.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Izipizi, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 15 000 euros à la société Babiators et 10 000 euros aux sociétés I4C et Otaaki au titre des frais non compris dans les dépens.
7.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute les sociétés Babiators, I4C et Otaaki de leur demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023 ;
Déboute les sociétés I4C et Otaaki de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie-contrefaçon et à la restitution sous astreinte des documents saisis ;
Déboute la société Izipizi de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon sa marque tridimensionnelle de l’Union européenne “Izipizi” n° 016984486, sur le droit d’auteur et sur le parasitisme ;
Déboute les sociétés I4C et Otaaki de leur demande d’annulation du contrat de cession de droits d’auteur du 23 décembre 2015 conclu entre M. [F] [H] et à la société Izipizi ;
Déboute la société Izipizi de ses demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale ;
Déboute les sociétés Babiators, I4C et Otaaki de leurs demandes fondées sur la procédure abusive ;
Condamne la société Izipizi aux dépens ;
Condamne la société Izipizi à payer 15 000 euros à la société Babiators et 10 000 euros aux sociétés I4C et Otaaki en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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