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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 24/08312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08312 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C47DD
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMO [Localité 1] CORNEILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0166
DÉFENDERESSES
S.A. CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître [Q] [U] de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0056 et par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES FORGET, avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [A] [Y], en qualité de liquidateur de la société CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 04 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/08312 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C47DD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 novembre 2022, la SAS Immo [Localité 1] Corneille a consenti à la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle section XP [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 4], située à l’angle des [Adresse 5] et [Adresse 6], [Adresse 7], à [Localité 5], pour un prix de 730 000 euros hors taxe (HT) soit 876 000 toutes taxes comprises (TTC).
Par acte authentique en date du 9 novembre 2022, la SAS Immo [Localité 1] Corneille a consenti à la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle section XP [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 4], située à l’angle des [Adresse 8] et [Adresse 6], [Adresse 9], à [Localité 5], pour un prix de 1 030 000 euros HT soit 1 236 000 TTC.
Le terme de ces promesses unilatérales de vente a été fixé au 9 août 2023 à 16 heures, prorogé au 31 octobre 2023, selon actes du 1er mars 2023.
Les promesses de vente ont été consenties sous diverses conditions suspensives.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2023, les parties ont résilié le contrat du 9 novembre 2022 et la SAS Immo [Localité 1] [Adresse 10] a consenti à la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle située section XP [Cadastre 1], [Adresse 7], à [Localité 5], pour un prix de 660.000 euros HT soit 792 000 TTC.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2023, les parties ont résilié le contrat du 9 novembre 2022 et la SAS Immo [Localité 1] Corneille a consenti à la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle située section XP [Cadastre 2], [Adresse 9], à [Localité 5], pour un prix de 960.000 euros HT soit 1 152 000 TTC.
Le terme des deux promesses unilatérales de vente a été fixé au 29 février 2024 à 16 heures.
Par lettre du 30 janvier 2024, la SAS Carrere Direction régionale Ile-de-France a notifié la caducité des promesses de vente au motif de la défaillance de la condition suspensive « fondations ou ouvrages particuliers ».
Par lettre recommandée en date du 7 mars 2024 reçue le 7 mars 2024, la SAS Immo [Localité 1] [Adresse 10] a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France une mise en demeure de lui verser les indemnités contractuelles prévues à hauteur de 80 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SAS Immo [Localité 1] Corneille a fait assigner la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 10 février 2025.
Selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 juin 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SAS Carrère Direction générales Ile-de-France, et Maître [A] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 décembre 2024 la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 mai 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, et Maître [A] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge commissaire a relevé la SAS Immo [Localité 1] Corneille de la forclusion.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2025, reçue le 21 juillet 2025, la SAS Immo [Localité 1] Corneille a, par l’intermédiaire de son avocat, déclaré une créance au passif de la SAS Carrère Direction générales Ile-de-France à hauteur de 169 500 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SAS Immo [Localité 1] Corneille a fait assigner en intervention forcée la SELARL [W] et associés devant le tribunal judicaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/9188.
Le juge de la mise en état a ordonné le 1er septembre 2025 la jonction de l’instance RG 25/9188 avec la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS Immo [Localité 1] Corneille demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,fixer à la somme de 81 000 euros l’indemnité d’immobilisation due par la SAS Carrere Direction régionale Ile-de-France à la SAS Immo [Localité 1] Corneille,en tant que de besoin, condamner la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France et la SELARL [W] et associés au paiement de la somme de 81 000 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité d’immobilisation,fixer à la somme de 80 000 euros les indemnités forfaitaires prévues dans les promesses de vente, signées par acte authentique du 31 juillet 2023, en tant que de besoin, condamner la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France et la SELARL [W] et associés au paiement de la somme de 80 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024, au titre des indemnités forfaitaires,les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que les promesses de vente contiennent chacune deux indemnités distinctes : d’une part, une indemnité forfaitaire stipulée au paragraphe « délai », due quelque soit le motif de non régularisation de la promesse de vente, à hauteur de 2 000 euros par mois pour la parcelle XP [Cadastre 1] et de 3 000 euros par mois pour la parcelle XP [Cadastre 2], soit un total de 80 000 euros, et d’autre part, une indemnité d’immobilisation, stipulée au paragraphe « indemnité d’immobilisation – caution » de 33 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 1] et de 48 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 2].
Elle soutient d’abord que l’indemnité d’immobilisation est due, la SAS Carrere Direction Générale Ile-de France ne pouvant se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive « fondations spéciales ou ouvrages particuliers » puisqu’au jour de la signature des promesses de vente du 31 juillet 2023 les études de sols avaient été effectuées et étaient connues, notamment celles mises en œuvre par la bénéficiaire, qui ne fait pas état de résultats obtenus postérieurement. Elle estime que la condition n’est pas défaillante puisque l’ensemble des éléments étaient connus au moment de la renégociation. Elle soutient ensuite, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que l’indemnité forfaitaire, qui doit être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, est due, même en cas de caducité des promesses de vente, laquelle n’affecte pas la clause pénale. Elle estime que les indemnités qui ne représentent que 4,8 et 5% des prix de vente ne sont pas excessives, et qu’une mise en demeure a été formalisée le 7 mars 2024, ce qui justifie la condamnation à hauteur de 80 000 euros à ce titre,
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France demande au tribunal de :
débouter la SAS Immo [Localité 1] Corneille de ses demandes,condamner la SAS Immo [Localité 1] Corneille au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître [Q] [U].
Elle soutient au visa des articles 1103 et 1124 du code civil qu’elle avait pour objectif la réalisation de deux opérations de promotion immobilière, et que les promesses de vente contenaient une condition suspensive relative à la nécessité de réaliser des fondations spéciales.
Elle explique que les études de sols réalisées à ses frais ont mis en évidence la nécessité de fondations spéciales par un ancrage du sous-sol sur pieux, pour l’une des parcelles et la nécessité d’un cuvelage en sous-sol en raison de la présence d’eaux souterraines, pour la deuxième parcelle, éléments notifiés le 30 janvier 2024, qui entrainent la caducité des promesses de vente. Elle estime ainsi qu’aucune indemnité n’est due, ce qu’elle a indiqué par courrier du 16 février 2024, avant la date d’expiration des promesses.
La SELARL [W] et associés, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par lettre reçue au tribunal le 6 août 2025, elle indique ne pouvoir se faire représenter à l’instance, et souligne qu’il y a lieu d’appliquer les articles L622-22- et L641-3 du code de commerce, l’instance ne pouvant tendre qu’à la constatation de la créance et sa fixation au passif à concurrence du montant déclaré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier mars 2026.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 23 mars 2026, à la demande des parties.
À l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions signifiées par la SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France
L’article L622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L631-14 du même code, dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de l’article L622-22 du code de commerce, également applicable, que les instances en cours tendant au paiement d’une somme d’argent sont interrompues par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu’après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l’administrateur.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En ce cas l’instance est interrompue de plein droit.
Selon l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.
En l’espèce, il apparait que l’instance initiée par assignation du 12 juin 2024 a été, de plein droit, interrompue par l’effet du jugement en date du 23 décembre 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France.
La procédure de redressement judiciaire a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2025.
L’instance n’a été reprise que le 29 juillet 2025, après la déclaration de sa créance par la demanderesse, le 18 juillet 2025 et l’intervention forcée du liquidateur, par assignation du 29 juillet 2025.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le dessaisissement du débiteur prévu l’article L641-9 du code de commerce, concerne l’ensemble de ses droits et actions patrimoniaux et le débiteur ne peut plus exercer seul des actions en justice relativement à son patrimoine.
Il conserve toutefois des prérogatives dans le domaine de ses droits propres, en cas de décision fixant les droits du créancier à l’encontre du débiteur, c’est-à-dire s’agissant de décisions d’admission au passif notamment de décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance au passif. Il s’ensuit que les conclusions antérieures du débiteur doivent être prises en compte.
Toutefois, force est de constater que les conclusions ont été signifiées par la SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France le 8 février 2025 soit après l’interruption de l’instance.
Elles sont donc non avenues, en application de l’article 372 du code de procédure civile.
La SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France n’a pas signifié d’autres conclusions postérieurement à la reprise de l’instance.
Sur les demandes aux fins de paiement d’une somme d’argent :
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, dans les conditions de l’article L622-24, et sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France par jugement du le 23 décembre 2024, convertie en liquidation judiciaire le 10 mai 2025.
La procédure collective en cours fait donc obstacle aux demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent, tant à l’encontre de la SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France débiteur, que de la SELARL [W] et associés, liquidateur.
Il convient de les rejeter. Il convient pour le tribunal de constater l’existence ou non de la créance et d’en fixer le montant.
Sur les demandes aux fins de fixation de créances :
En application de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, dans les conditions de l’article L622-24, et sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article R622-20 du code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En ce cas, le juge doit, après avoir vérifié si l’instance, interrompue par l’effet du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, avait été valablement reprise, fixer le montant de la créance.
En l’espèce, la SAS Immo [Localité 1] Corneille justifie avoir déclaré sa créance dans le délai prévu par l’article R622-24 du code de commerce, après décision de relevé de forclusion rendue par le juge commissaire du 10 juillet 2025, par lettre recommandée en date du 18 juillet reçue le 21 juillet 2025.
La procédure collective ayant été ouverte après l’introduction de l’action devant la présente juridiction, l’instance interrompue a été valablement reprise à l’encontre de la SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France et de la SELARL [W] et associés, représentée par Maitre [A] [Y], mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur, appelée en intervention forcée par assignation en date du 29 juillet 2025.
Il convient dès lors, de fixer le montant des créances invoquées.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Il résulte des articles 1186 et 1187 du code civil que la caducité, qui est la conséquence de la disparition d’un des éléments essentiels d’un contrat valablement formé, met fin au contrat.
Selon l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, selon deux promesses unilatérales de vente du 31 juillet 2023, la SAS Immo [Localité 1] Corneille promettante, a conféré à la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France, bénéficiaire, la faculté d’acquérir deux parcelles, celle-ci s’étant réservée la faculté d’en demander ou non la réalisation.
La clause « délai » figurant en page 6 de chacun des actes, mentionne que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 29 février 2024 à seize heures.
Les parties sont convenues de la fixation d’une indemnité d’immobilisation, d’un montant de 33 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 1] et de 48 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 2].
Dans chacun des actes, il est stipulé à la clause « conditions suspensives » une condition suspensive relative aux « fondations spéciales ou ouvrages particuliers » selon laquelle si les sondages à entreprendre par le bénéficiaire concluaient à la nécessité de réaliser notamment « des travaux de terrassement spéciaux en raison de la nature du sous-sol », « des fondations autres que des fondations normales sans aucun dispositif spécifique », la mise en place d’ouvrages particuliers tels que « parois moulées, tranchées blindées, pieux, puits, ouvrages de soutènement ou de dévoiement des eaux souterraines, cuvelage », la condition serait considérée comme non réalisée et le bénéficiaire « pourra se prévaloir de la caducité de la présente promesse sans indemnité de part ni d’autre ; à l’exception de l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe délai et dans les conditions prévues au paragraphe « indemnité d’immobilisation – caution » de 2 000 euros par mois depuis la signature de la promesse jusqu’à la caducité de celle-ci pour la parcelle XP [Cadastre 1] et de 3 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 2].
En premier lieu, il est constant que la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France n’a pas levé l’option.
Elle s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente par lettre du 30 janvier 2024 en raison de la défaillance de la condition suspensive liée aux fondations spéciales évoquant, pour le projet « Romantica » sur la parcelle XP [Cadastre 1], la nécessité de réalisation de fondations spéciales impliquant des surcouts malgré suppression du sous-sol, et pour le projet « Poetica » sur la parcelle XP [Cadastre 2] des surcoûts liés à des ouvrages de confortation et liés à circulation d’eau souterraine.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées que l’ensemble des études de sols et sondages ont été réalisés avant la signature de la promesse de vente du 31 juillet 2023 (en février et avril 2023), et qu’il n’est pas établi que des études menées postérieurement au 31 juillet 2023 par la SAS Carrère Direction régionale Ile-de-France auraient permis de conclure à la nécessité de ces éléments.
Au contraire, ces difficultés étaient connues avant la signature des actes. Elles avaient notamment été l’objet de négociations entre les parties, ayant conduit à la résiliation des promesses de vente conclues le 9 novembre 2022 et la conclusion de nouvelles promesses de vente à des conditions financières différentes.
En conséquence, en l’absence de travaux dont la nécessité a été établie par des sondages postérieurs à la promesse de vente, la condition suspensive relative aux « fondations spéciales ou ouvrages particuliers » n’est pas défaillie.
Ainsi, c’est en raison de l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte dans de délai que la promesse de vente est donc devenue caduque.
Le sort de l’indemnité d’immobilisation, tant en cas de non-réalisation de la vente qu’en cas d’absence de levée de l’option, dépend notamment de la réalisation ou non des conditions suspensives.
Il est fixé par la clause « indemnité d’immobilisation – caution » en page 12 des promesses de vente, qui prévoit sa restitution au bénéficiaire en cas de non réalisation de la vente résultant « de la défaillance d’une quelconque des conditions suspensives » et qu’elle sera à l’inverse versée au promettant en l’absence d’acquisition dans les délais prévus si toutes les conditions suspensives sont réalisées. De même, le surplus de l’indemnité doit être payé au promettant si toutes les conditions sont réalisées.
En l’absence de défaillance des conditions suspensives, en application des stipulations contractuelles, la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France est redevable de l’indemnité d’immobilisation prévues dans les promesses de vente à hauteur de 33 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 1] et de 48 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 2].
Il convient de fixer les créances de la SAS Immo [Localité 1] Corneille au passif de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France à ces montants avec intérêts au taux légal à compter de 12 juin 2024.
Sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le montant de la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire
En l’espèce, les promesses de vente du 31 juillet 2026 contiennent à la clause « délai » le versement par le bénéficiaire d’une indemnité forfaitaire « si le bénéficiaire ne réitérait pas l’acte authentique de vente pour quelque motif que ce soit sauf droit de préemption par la mairie » d’un montant de 2 000 euros par mois, s’agissant de la parcelle XP [Cadastre 1] et de 3 000 euros par mois s’agissant de la parcelle XP [Cadastre 2], à compter du 9 novembre 2022 payable dans les quinze jours à compter du jour de la caducité de la promesse ou du jour de la renonciation par le bénéficiaire.
La clause prévoyant une majoration, exprimée en pourcentage, en cas d’inexécution d’une obligation, s’analyse en une clause pénale.
Il apparait que la SAS a renoncé à la réalisation des ventes prévues selon les promesses du 31 juillet 2023, si bien que qu’elle est redevable des indemnités forfaitaires prévues contractuellement.
La SAS ayant renoncé à la réalisation des ventes le 30 janvier 2024, les indemnités forfaitaires sont dues pour une période de quinze mois, soit à hauteur de 30 000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 1] et de 45000 euros pour la parcelle XP [Cadastre 2].
Il est justifié d’une mise en demeure de payer les sommes dues en date du 7 mars 2024, si bien qu’il y a lieu d’assortir les créances des intérêts au taux légal à compter de cette date, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient en conséquence de fixer les créances de la SAS Immo [Localité 1] Corneille au passif de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France au titre des indemnités forfaitaires à la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, pour la parcelle XP [Cadastre 1] et de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, pour la parcelle XP [Cadastre 1].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la SAS Carrère Direction Régionale Ile-de-France aux dépens de l’instance.
En l’absence de réunion des critères prévus à l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef du débiteur en procédure collective.
Il convient de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France.
Compte tenu de l’issue du litige et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Immo [Localité 1] Corneille les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE non avenues les conclusions signifiées par la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France le 8 février 2025
REJETTE les demandes de la SAS Immo [Localité 1] Corneille à l’encontre de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France et de la SELARL [W] et associés aux fins de paiement d’une somme d’argent,
DECLARE recevables les demandes aux fins de fixation de la créance,
FIXE la créance de SAS Immo [Localité 1] Corneille au passif de la procédure collective de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France à hauteur de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 31 juillet 2023 portant sur la parcelle XP numéro [Cadastre 1],
FIXE la créance de SAS Immo [Localité 1] Corneille au passif de la procédure collective de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France à hauteur de 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 31 juillet 2023 portant sur la parcelle XP numéro [Cadastre 2],
FIXE la créance de SAS Immo [Localité 1] Corneille au passif de la procédure collective de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France à hauteur de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue dans la promesse unilatérale de vente du 31 juillet 2023 portant sur la parcelle XP numéro [Cadastre 1],
FIXE la créance de SAS Immo [Localité 1] Corneille au passif de la procédure collective de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France à hauteur de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue dans la promesse unilatérale de vente du 31 juillet 2023 portant sur la parcelle XP numéro [Cadastre 2],
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Carrere Direction Régionale Ile-de-France les dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Immo [Localité 1] Corneille de ses autres demandes et prétentions.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
Le Greffier Le Président
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