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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [O] (J0073), Me ALLEMAND (C217), Me BILLEBEAU (R0043), Me RUDERMANN (D1777), Me [Localité 2] (E2074), Me AKSIL (P293), Me DE NICOLAY (L25),
Me SERGENT (E1957), Me PIQUET (B900), Me DE [Localité 3] (P133), Me GAUVIN (D1028),
Me ANQUETIL (D156), Me PINDER (C1910) Me SAVATIC (C210)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 26/00421 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBFEY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [P] “ LA DUNOISE BTP”
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0217
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, de la S.A.S. ALUTECH, de la société LMS, de la S.A.S. BS MOQUETTES, de la S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (D.E.F.) HAUTE NORMANDIE, de la S.A.S. SECURITE INCENDIE SIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. SMABTP en qualité d’assureur, de la S.A.S. ALUTECH, de la société LMS,, de la S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (D.E.F.) HAUTE NORMANDIE,
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. ALUTECH
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRACHET, de la société MTG et de la S.A.R.L. ETS [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
S.A.R.L. ETS [T]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
S.A.S. BS MOQUETTES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. TRAVAUX PUBLICS URBAINS
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe LHOMME de la SELEURL CONVENTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2074
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATION THERMIQUES
[Adresse 11]
[Localité 13]
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société SERT et de la société LN VENTILATION
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SERT et de la société LN VENTILATION
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (D.E.F.) HAUTE NORMANDIE
[Adresse 13]
[Localité 16]
défaillant
S.A.R.L. MTG
[Adresse 14]
[Localité 17]
défaillant
S.A.S. EURO PEINTURE 37
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0025
S.A. GROUPAMA en qualité d’assureur de la S.A.S. EUROPEINTURE 37
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1957
S.A.S. GREENATION
[Adresse 17]
[Localité 20]
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS venant aux droits de la société ALTAIS INGENIERIE – SECOBA
[Adresse 18]
[Localité 21]
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE (S.E.G.C.)
[Adresse 19]
[Localité 22]
défaillantes
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la S.A.R.L. S.E.G.C.
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
S.A.S. SECURITE INCENDIE SIA
[Adresse 21]
[Localité 24]
défaillant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 25]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. SMA venant aux droits de la SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 26]
défaillant
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 24]
[Localité 27]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 28]
défaillant
S.A. SMA venant aux droits de la SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 4]
[Localité 26]
défaillant
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [P] “ LA DUNOISE BTP”
[Adresse 27]
[Localité 29]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0217
S.A. AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 30]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la S.A. AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
[Adresse 29]
[Localité 31]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A.S. SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE)
[Adresse 30]
[Localité 32]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (S.L.T.E)
[Adresse 31]
[Localité 33]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité alléguée d’assureur de responsabilité civile de la société “[Adresse 32]”
[Adresse 29]
[Localité 31]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, greffière à l’audience et de Madame Emilie GOGUET, Greffière, à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 9 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société GIE IRM VAL DE L’EURE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux d’extension du service IRM de l’hôpital [Etablissement 1] situé [Adresse 33] à [Localité 34].
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société GREENATION, en qualité de BET thermique conception ;la société ALTAIS INGENIERIE – SECOBA, en qualité de BET structure conception ;la société SOCIETE D’ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE (SEGC), en qualité de BET CVC plomb – FM conception ;la société GINCER CETBTP, en qualité de BET géotechnique ;la société ENTREPRISE GENERALE DE SECURITE INCENDIE, en qualité de coordinateur SSI conception et DET ;la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;la société QUALICONSULT SECURITE, en qualité de coordinateur SPS ;la société [P], exerçant sous l’enseigne LA DANOISE BTP, au titre du gros œuvre ;la société MTG, en qualité de sous-traitant de la société [P] ;la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire des lots étanchéité et isolation thermique par l’extérieur ;la société EUROPEINTURE 37, en qualité de sous-traitant de la société SOPREMA ENTREPRISES pour la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur ;la société SIA, en qualité de sous-traitant de la société SOPREMA ENTREPRISES ;la société ALUTECH, titulaire du lot menuiserie extérieure ;la société LMS, titulaire du lot cloisons / plafonds ;la société BRACHET FRERES, titulaire du lot menuiserie intérieure bois ;la société ETS [T], titulaire du lot serrurerie ;la société BS MOQUETTE, titulaire des lots peinture et revêtements sols souples ;la société SPIE OUEST FRANCE, titulaire du lot électricité ;la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS, titulaire du lot VRD ;la société SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS THERMIQUES (SERT), titulaire du lot CVC Plomberie fluides médicaux ;la société LN VENTILATION, en qualité de sous-traitant de la société SERT ;la société AIR LIQUIDE, en qualité de sous-traitant de la société SERT ;la société DEF HAUTE NORMANDIE / DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, titulaire du lot SSI ;la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE), en qualité de sous-traitant de la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après, la MAF).
L’ouverture de chantier est intervenue le 7 janvier 2015.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 novembre 2015 avec réserves.
Par courrier du 22 juillet 2025, le GIE IRM VAL DE L’EURE a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrages relatif à l’existence de fissures dans le couloir séparant le bâtiment d’origine et l’extension, de déformations du sol au niveau de la jonction ainsi que l’existence d’infiltrations d’eau.
Une expertise dommages-ouvrage est en cours auprès du cabinet IRIS.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 octobre et 3 novembre 2025, la MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société [P], exerçant sous l’enseigne LA DANOISE BTP ;la société SOPREMA ENTREPRISES ; la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, de la société ALUTECH, de la société LMS, de la société BS MOQUETTE, de la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS, de la société DEF HAUTE NORMANDIE, la société SIA ; la société ALUTECH ; la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BRACHET, de la société MTG et de la société ETS [T] ;la société ETS [T] ; la société BS MOQUETTE ;la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société SPIE OUEST FRANCE et de la société AIR LIQUIDE;la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS ; la société SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS THERMIQUES (SERT) ;la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SERT et de la société LN VENTILATION ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SERT et de la société LN VENTILATION ;la société DEF HAUTE NORMANDIE ; la société MTG ; la société EURO PEINTURE 37 ;la société GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société EURO PEINTURE 37 ;la société GREENATION ; la société ALTAIS INGENIERIE – SECOBA ; la société SOCIETE D’ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE (SEGC) ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SEGC ;la société ENTREPRISE GENERALE DE SECURITE INCENDIE ; la société QUALICONSULT ;la société QUALICONSULT SECURITE ;la société GINCER CETBTP ; la société SMA SA, venant aux droits de la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, de la société GINCER CETBTP ;la société GENERALI ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [P] ;la société SECURITE INCENDIE SIA ; la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE ;la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE) ;la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE),
aux fins d’interruption des délais et d’appel en garantie au titre des indemnités qu’elle serait susceptible de verser au profit du GIE IRM par suite de la déclaration de sinistre du 22 juillet 2025.
Incident devant le juge de la mise en état
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société QUALICONSULT sollicite de voir :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise dommages-ouvrage;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société QUALICONSULT SECURITE sollicite de voir :
A titre principal
debouter la maf de ses demandes ;rejeter toutes demandes et appels en garantie dirigés contre la société et qualiconsult securite;mettre hors de cause la société qualiconsult securite ;
A titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise doreserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SEGC, sollicite de voir :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations amiables ;reserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société [P] et son assureur la société GENERALI IARD sollicitent de voir :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable « dommages ouvrage » par la MAF,réserver les dépens
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société EURO PEINTURE 37 sollicite de voir :
A titre principal
débouter la maf de toutes ses demandes, rejeter toutes demandes et appels en garanties dirigés contre elle ;mettre hors de la cause la sas eurpeinture 37 ;condamner la maf aux dépens et à lui verser àla somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapport d’expertise dommage ouvragesReserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société EURO PEINTURE 37, sollicite de voir :
A titre principal,
debouter la MAF de toutes ses demandes en raison de l’absence de mobilisation de sa garantierejeter toutes demandes et appels en garanties dirigés contre ellela mettre hors de la cause;condamner in solidum tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
ordonner à la société Europeinture 37 de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir depuis le 1er janvier 2018;prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable diligenté par la MAF;reserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BRACHET FRERES, de la société MTG et de la société ETS [T], sollicite de voir :
surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’expertise amiable,réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS sollicite de voir:
A titre principal :
prononcer en conséquence sa mise hors de causerejeter toutes demandes, recours et appels en garantie formés à son encontre.
A titre subsidiaire :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage,dire que ce sursis s’appliquera uniquement aux demandes dirigées contre la société travaux publics urbains,réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société SERT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SERT, de la société LN VENTILATION, sollicitent de voir :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise amiable sollicitée par la MAF en qualitée d’assureur dommages-ouvrage du GIE IRM Val de l’Eure ;débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à leur encontre;laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SPIE OUEST FRANCE sollicite de voir:
A titre principal :
annuler l’assignation délivrée le 31 octobre 2025 par la MAF à son encontre;
A titre subsidiaire :
déclarer irrecevable l’action de la MAF tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 15 000 € ;condamner la MAF aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE sollicite de voir :
ordonner un sursis a statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable « dommages ouvrage »;réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE) sollicite de voir:
A titre principal
déclarer la MAF irrecevable;débouter la MAG et la mettre hors de cause rejeter les appels en garantie formés à l’encontre de la SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES,condamner la MAF à lui payer une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage,condamner la MAFaux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société ALLIANZ, venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE), sollicite de voir :
DECLARER la MAF et les divers appelants en garantie – au rang desquels notamment les LLOYD’Q INSURANCE COMPANY, [P] et son assureur GENERALI, QUALICONSULT- irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
condamner in solidum la MAF, les LLOYD’Q INSURANCE COMPANY, [P] et son assureur GENERALI et QUALICONSULT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Elsa Magali PINDER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage indique :
s’en rapporter à justice sur la demande formée par la société Allianz iardde rejeter la demande de condamnation formée par la société Allianz iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,surseoir à statuer sur les demandes formées dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable.
***
La société ALTAIS INGENIERIE – SECOBA, la société GINCER CEBTP, la société ENTREPRISE GENERALE DE SECURITE INCENDIE, la société SMA SA, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SECURITE INCENDIE SIA, la société ALUTECH, la société ETS [T] et la société DEF HAUTE NORMANDIE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ALUTECH, de la société LMS, de la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS et de la société DEF HAUTE NORMANDIE, n’a pas constitué avocat.
La société GREENATION, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La société SOCIETE D’ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE (SEGC) et la société MTG, bien que régulièrement assignées suivant procès-verbal de recherches établis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Enfin la société BS MOQUETTE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BS MOQUETTE, de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la société SIA ont conclu tardivement soit en cours d’audience d’incident de sorte que ne seront pas pris en compte leurs conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société XL INSURANCE COMPANY
La société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SPIE OUEST FRANCE sollicite de voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile dès lors que la MAF ne précise pas les moyens de fait et de droit à l’appui de ses demandes, ne donne aucun élément sur le rapport entre les désordres allégués et l’intervention de SPIE dans l’opération litigieuse, ce qui lui cause un grief, à savoir, l’impossibilité de répondre aux arguments invoqués à son encontre.
*
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort, d’une part, que la MAF a assigné la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SPIE OUEST FRANCE au visa des articles suivants 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, d’autre part qu’elle indique avoir été destinataire d’une déclaration de sinistre de la part du GIE IRM VAL DE L’EURE le 22 juillet 2025. Elle précise enfin que la société SPIE OUEST FRANCE est intervenue au titre du chantier objet de la déclaration de sinistre comme entreprise titulaire du lot électricité et que les opérations d’expertise dommages-ouvrage sont en cours. Force est de constater que si à ce stade de l’instance, la [Etablissement 2] ne détaille pas les moyens en fait au soutien de l’appel en garantie formé contre l’assureur de l’entreprise, ce dernier ne démontre pas pour autant un grief dans la mesure où les expertises dommages-ouvrage sont en cours, que l’assureur dommages-ouvrage sollicite un sursis à statuer afin de pouvoir affiner ses demandes à l’égard des intervenants à la construction susceptible de se voir imputer les désordres dénoncés et permettre ainsi à la partie adverse de pouvoir organiser sa défense. Au vu de ces éléments il convient en conséquence de rejeter la nullité de l’assignation ainsi soulevée.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY
La société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SPIE OUEST FRANCE, soutient l’irrecevabilité des demandes de la MAF sur le fondement des articles 32 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances dès lors qu’en l’absence de preuve des conditions de sa subrogation, la MAF n’a pas qualité à agir. Elle soutient également l’absence de preuve qu’elle serait l’assureur de la société SPIE OUEST FRANCE.
*
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il est constant qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; est ainsi recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
En l’espèce, dans la mesure où l’action formée par la MAF ne constitue pas une action subrogatoire mais un appel en garantie, celle-ci ne soutenant pas avoir pour le moment indemnisé le GIE IRM Val de l’Eure, il s’ensuit que la recevabilité de l’action de la MAF n’est pas à ce stade subordonnée à la démonstration du paiement de l’indemnité de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
3-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société SLTE
La société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, de la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE), soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne vient pas aux droits de la société GAN ASSURANCES en tant qu’assureur de la société SLTE et qu’aucune attestation d’assurance n’est produite.
En réponse, la MAF s’en rapporte à justice.
*
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que la MAF a assigné la société ALLIANZ IARD comme « venant aux droits du GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la Société SLTE ». Toutefois la MAF ne démontre ni que la société Allianz iard vient aux droits de la société Gan assurances ni qu’elle est l’assureur de la société SLTE. Il s’ensuit que la MAFne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Les demandes de la MAF seront donc déclarées irrecevables à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE).
Les demandes principales à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme venant aux droits de GAN ASSURANCES étant irrecevables, il y a également lieu de considérer que les appels en garantie formés à son encontre et en cette qualité par les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY (conclusions au fond du 8 avril 2026), [P] et GENERALI (conclusions au fond du 31 mars 2026), QUALICONSULT (conclusions au fond du 9 février 2026) et QUALICONSULT SECURITE (conclusions au fond du 9 février 2026) sont également irrecevables.
4- Sur les demandes de “mise hors de cause”
— Sur la demande de mise hors de cause de la société QUALICONSULT SECURITE
En l’espèce, la société QUALICONSULT SECURITE demande sa mise hors de cause et le rejet de tous les appels en garantie à son encontre en soutenant que la demande de la MAF est infondée en l’absence de dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage et en exposant qu’étant intervenue en qualité de coordinateur SPS, elle n’est pas un locataire d’ouvrage, et que les désordres sont sans lien avec ses missions.
Cette demande s’analyse comme une défense au fond dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Il sera donc déclaré que le juge de la mise en état est incompétent pour examiner cette demande.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société EURO PEINTURE 37
En l’espèce, la société EURO PEINTURE 37 demande sa mise hors de cause en soutenant que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies dès lors que :
— les travaux d’isolation thermique ne constituent pas un ouvrage ;
— le désordre n’est pas d’ampleur décennale ;
— le désordre ne lui est pas imputable au vu du siège du désordre et du champ de son intervention.
Elle expose par ailleurs que l’assignation n’est pas interruptive de prescription dès lors que les désordres visés dans l’assignation sont sans lien avec les travaux qu’elle a réalisés.
Cette demande s’analyse comme une défense au fond dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Il sera donc déclaré que le juge de la mise en état est incompétent pour examiner cette demande.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société EURO PEINTURE 37
En l’espèce, la société GROUPAMA demande sa mise hors de cause et le rejet de tous les appels en garantie à son encontre dès lors que sa garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable, les conditions de l’article 1792 du code civil n’étant pas remplies au vu des pièces produites, notamment l’existence d’un ouvrage, d’un désordre d’ampleur décennale, d’un désordre caché à la réception et la condition d’imputabilité.
Cette demande s’analyse comme une défense au fond dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Il sera donc déclaré que le juge de la mise en état est incompétent pour examiner cette demande.
— Sur la demande de rejet de toutes demandes à son encontre formée par la société BS MOQUETTE et la SMABTP
En l’espèce, la société BS MOQUETTE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BS MOQUETTE, de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la société SIA, demandent le rejet de toute demande formée à leur encontre dans le cadre de la présente instance, sans préciser le fondement de cette demande.
En l’absence de précision et conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que cette demande est une défense au fond, ne relevant donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS
En l’espèce, la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS soutient sa mise hors de cause et le rejet de toutes demandes à son encontre dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables et aucune faute n’est caractérisée. Autrement dit, la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS conteste les conditions d’engagement de sa responsabilité.
Cette demande s’analyse comme une défense au fond dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Il sera donc déclaré que le juge de la mise en état est incompétent pour examiner cette demande.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE)
En l’espèce, la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE) soutient sa mise hors de cause, le rejet de tous les appels en garantie à son encontre et une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir dès lors que les désordres sont sans lien avec le champ de son intervention en qualité de sous-traitante pour les travaux du lot sécurité incendie.
Cette défense s’analyse, non comme un défaut d’intérêt à agir de la MAF, mais comme une défense au fond tendant à exclure l’engagement de sa responsabilité, en l’absence de lien entre le désordre et sa mission.
Or, l’examen d’une défense au fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Il sera donc déclaré que le juge de la mise en état est incompétent pour examiner cette demande.
5- Sur la demande de production de pièce de la société GROUPAMA
La société GROUPAMA demande que la société EURO PEINTURE 37 soit condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle depuis le 1er janvier 2018.
En réponse, par notification électronique du 8 avril 2026, la société EURO PEINTURE 37 verse au débat une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle avec effet au 1er janvier 2018.
Il sera donc dit que la demande de production est devenue sans objet.
6- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une expertise dommages-ouvrage en cours, diligentée par le cabinet IRIS EXPERTISE et portant sur l’examen du sinistre déclaré par le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, le GIE IRM.
Ces opérations d’expertise dommages-ouvrage étant de nature à avoir une incidence sur la solution de la décision à venir, à savoir, la mobilisation de la police dommages-ouvrage et l’éventuel recours subrogatoire, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Dès lors que le rapport d’expertise n’a pas été déposé et que la MAF forme son recours à l’encontre de toutes les parties défenderesses, il n’y a pas lieu de limiter le sursis à statuer selon les termes de la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Succombant dans ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, la MAF sera condamnée à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin il convient de débouter les autres parties défenderesses de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société XL INSURANCE COMPANY ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SPIE OUEST FRANCE tirée du défaut de recevabilité de l’action subrogatoire formée par la MAF;
Déclarons irrecevables les demandes de la MAF à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur venant aux droits de la société Gan assurances, de la société SLTE, pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclarons irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur venant aux droits de la société Gan assurances, de la société SLTE, par les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY (conclusions au fond du 8 avril 2026), [P] et GENERALI (conclusions au fond du 31 mars 2026), QUALICONSULT (conclusions au fond du 9 février 2026) et QUALICONSULT SECURITE (conclusions au fond du 9 février 2026) ;
Déclarons irrecevables les demandes de mise hors de cause formées par la société QUALICONSULT SECURITE, la société EURO PEINTURE 37, la société GROUPAMA , en qualité d’assureur de la société EURO PEINTURE 37, la société BS MOQUETTE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BS MOQUETTE, de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la société SIA, par la société TRAVAUX PUBLICS URBAINS et la société SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SLTE) devant le juge de la mise en état s’agissant de défenses au fond;
Déclarons sans objet la demande de production de pièce de la société GROUPAMA ;
Ordonnons le sursis à statuer de l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport définitif dommages-ouvrage concernant la déclaration de sinistre du GIE IRM Val de l’Eure du 22 juillet 2025;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 afin de faire le point avec les parties, notamment Me [O] pour la MAF, sur l’état d’avancement des opérations d’expertise dommages-ouvrage;
Condamnons la MAF à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 800€ (huits cents euros au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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