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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 9 juin 2026, n° 26/80569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80569
N° Portalis 352J-W-B7K-DCNVA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux préfets
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [A] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0510
DÉFENDERESSES
Madame [D] [H] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4] ESPAGNE
Madame [P] [A] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4] ESPAGNE
représentées par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0794
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2026, Mme [D] [H] et Mme [P] [A] ont fait signifier à Mme [M] [A] et M. [O] [W] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 4].
Par requête reçue le 18 mars 2026, Mme [M] [A] et M. [O] [W] ont saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, sous réserve de la nullité du commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 12 mai 2026, Mme [M] [A] et M. [O] [W] ont comparu en personne et assistés de leur conseil, Mme [D] [H] et Mme [P] [A] ont comparu représentées.
Mme [M] [A] et M. [O] [W] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— à titre principal : l’annulation du commandement de quitter les lieux,
— à titre subsidiaire : un sursis à expulsion de 12 mois,
— l’irrecevabilité de l’intervention de Mme [P] [A] et sa condamnation au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que Mme [P] [A] n’a aucun droit à agir. Ils font valoir l’appel interjeté, le règlement de l’intégralité de l’arriéré. Ils expliquent que l’indemnité d’occupation s’élève à plus de 7 000€, que M. [O] [R] perçoit 4 500€ de retraite, que Mme [M] [A] perçoit entre 1 500 et 2 000 €, que sa mère, Mme [D] [H], vit à [Localité 5] et n’a aucune intention de récupérer le logement. Ils affirment rechercher un relogement dans le quartier, qu’ils ont contacté des agences et ont interrompu leurs recherches puisqu’ils ont fait une proposition d’achat de la soulte et ne peuvent pas tout payer. Ils font valoir le suivi médical de M. [O] [R] et l’aggravation de son état de santé qui constitue une élément nouveau.
Mme [D] [H] et Mme [P] [A] se réfèrent à leurs écritures et :
— soulèvent l’incompétence de la juge de l’exécution pour statuer sur la demande,
— à titre subsidiaire : concluent au rejet des demandes,
— sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de 8 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [A], seconde fille de Mme [D] [H], intervient volontairement à l’audience.
Elles relèvent que les demandeurs auraient dû quitter les lieux il y a 4 ans, qu’ils demandent en réalité une suspension de l’exécution provisoire qui ne relève pas de la compétence de la juge de l’exécution , qu’une somme de 70 000€ est toujours dues. Elles contestent les recherches de relogement, soulignant l’absence de difficultés financières. Elles précisent que Mme [D] [H] est âgée de 98 ans et que les demandeurs attendent son décès.
La juge soulève l’autorité de chose jugée et autorise la production en cours de délibéré par les demandeurs des justificatifs de l’état de santé de M. [O] [R] et de leurs démarches de relogement avant le 19 mai, ainsi qu’une réponse pour le 26 mai des défenderesses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 12 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Le 19 mai, le conseil des demandeurs a fait parvenir les justificatifs sollicités sur RPVA et le 21 mai 2026, le conseil des défenderesses y a répondu, relevant que beaucoup d’appartements sont disponibles dans le quartier, joignant une annonce, soulignant la date des recherches produites et affirmant que les demandeurs n’ont aucune intention de quitter les lieux et attendent le décès de Mme [D] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’incompétence soulevée
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires lorsqu’elles sont élevées à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée et pour connaître de toutes les compétences dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demandeurs ne forment aucune demande relative à l’exécution provisoire ni au sursis à statuer.
Ils sollicitent l’annulation du commandement de quitter les lieux, acte d’exécution forcée qui relève de la compétence de la juge de l’exécution, et un délai pour quitter les lieux, compétence prévue par les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les défenderesses oublient de lire la fin de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’elles citent pourtant dans leurs conclusions : cet article fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites ou de modifier le dispositif de celle-ci, sauf octroi d’un délai de grâce, délai de paiement ou délai pour quitter les lieux.
L’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [P] [A]
L’intervention d’un tiers à l’instance n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et l’intervention volontaire à titre principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément aux articles 325 et 329 du code de procédure civile. L’intervention accessoire vise à soutenir les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, Mme [P] [A] a diligenté le commandement de quitter les lieux dont l’annulation est demandée et celle-ci a donc qualité à agir pour se défendre contre cette demande.
L’intervention volontaire à titre principal de Mme [P] [A] est recevable.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution n’autorise l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article R411-1 prévoit les mentions que le commandement comporter à peine de nullité. En application des articles R. 411-1 et R. 411-2, il s’agit d’un acte d’huissier signifié à la personne expulsée qui ne peut être signifié à domicile élu.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été diligenté à la demande de Mme [D] [H] et Mme [P] [A] alors que le jugement sur lequel il est fondé, le jugement rendu le 27 novembre 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, n’autorise que Mme [D] [H] à procéder à l’expulsion.
Ainsi, si Mme [P] [A] a qualité à se défendre dans la présente procédure puisque le commandement de quitter les lieux qu’elle a diligenté est remis en cause, elle n’avait pas pour autant le droit de diligenter ledit commandement de quitter les lieux.
Cette cause de nullité ne peut emporter l’annulation du commandement de quitter les lieux dans son intégralité puisque Mme [D] [H] dispose quant à elle d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’expulsion des demandeurs des lieux.
Le commandement de quitter les lieux ne sera annulé qu’en ce qu’il a été diligenté par Mme [P] [A].
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, le jugement rendu le 27 novembre 2025 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par les demandeurs qui produisent en cours de délibéré des preuves de recherches de relogement postérieures au jugement.
Leur demande est recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, le jugement du 27 novembre 2025 a :
— dit que le prêt à usage dont bénéficient Mme [M] [A] et M. [O] [W] a pris fin le 31 décembre 2022 et qu’ils sont occupants sans droit ni titre,
— ordonné leur expulsion à défaut de libération supplémentaire,
— condamné solidairement Mme [M] [A] et M. [O] [W] à payer à Mme [D] [H] la somme de 247 135€ correspondant aux indemnités d’occupation dus entre le 1er janvier 2023 et le 27 novembre 2025, novembre 2025 inclus,
— condamné solidairement Mme [M] [A] et M. [O] [W] à payer à Mme [D] [H] une indemnité d’occupation de 7 061€ avec indexation, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 21 janvier 2026.
La demande de délai pour quitter les lieux doit être appréciée à l’aune des critères ci-dessus et la juge de l’exécution n’a pas à apprécier le litige au fond, ni le bien-fondé des arguments de l’une ou l’autre partie, ni la probabilité d’une infirmation du jugement en appel.
En outre, le délai ne peut en aucun cas être octroyé dans l’attente ou en raison de l’attente d’un arrêt qui viendra statuer sur la décision fondant les poursuites.
Les demandeurs font valoir l’état de santé de M. [O] [R], leurs revenus, leurs recherches de relogement dont ils justifient depuis janvier 2026 pour demander un délai pour quitter les lieux.
Néanmoins, la première condition des articles fixées ci-dessus n’est pas prouvée par les demandeurs : ils ne justifient pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
En effet, ils indiquent percevoir des revenus bien au-dessus de la moyenne française puisqu’ils perçoivent à deux entre 6 000 et 6 500€ de revenus mensuels et leurs démarches de relogement ne visent que des biens de standing dans certains arrondissements prisés de la capitale pour un loyer de minimum 3 000€.
Or, ils ne justifient pas d’une nécessité absolue de rester domiciliés dans ces quartiers, la maladie de M. [D] [R] ne l’empêchant pas de se déplacer depuis un arrondissement voisin ou une commune voisine.
De plus, ils ne prouvent pas les refus des agences immobilières à leurs demandes.
Les demandeurs se méprennent sur le sens du délai que la juge de l’exécution peut accorder puisque ce délai doit pouvoir éviter l’expulsion sans solution de relogement adaptée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les revenus des demandeurs excluant un tel risque puisqu’ils peuvent parfaitement se reloger dans un appartement de standing moins haut que l’actuel, voire dans un relogement temporaire le temps de trouver le relogement qui leur convient.
En l’absence d’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
La présente procédure ne peut être qualifiée de dilatoire puisque le but même d’obtenir un délai pour quitter les lieux est de retarder l’exécution de la décision et que la présente procédure n’est pas suspensive.
Elle ne peut être déclarée abusive au motif que les demandeurs auraient dû quitter les lieux depuis le 1er janvier 2023 comme l’invoque les défenderesses puisque leur obligation de quitter les lieux n’a été prononcée judiciairement que le 27 novembre 2025.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [A] et M. [O] [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette l’incompétence soulevée,
Déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal de Mme [P] [A],
Annule le commandement de quitter les lieux seulement en ce qu’il a été diligenté par Mme [P] [A],
Rejette la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux pour le surplus,
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [M] [A] et M. [O] [W],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [H] et Mme [P] [A],
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [D] [H] et Mme [P] [A],
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [M] [A] et M. [O] [W],
Condamne Mme [M] [A] et M. [O] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 5] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].
La greffière La juge de l’exécution
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