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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 7 mai 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSI
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[D], [Z] [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [P] [H] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NJCE – SIBEL ENERGIE
N° MINUTE : 26/103
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D], [Z] [W]
né le 07 Janvier 1982 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS « RED », avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Me [P] [H] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NJCE – SIBEL ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Le 22 novembre 2022, démarché à domicile, Monsieur [D] [W] a signé un bon de commande auprès de la SASU NJCE.
L’objet du contrat est l’installation, la livraison et l’achat d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 5600 Wc composée de 14 panneaux RECOM de 400 Wc de couleur noire, de 14 micro-onduleurs Enphase IQ7+, d’un kit K2 en surimposition, en autoconsommation, d’un pack led, d’un ballon d’eau chaude thermodynamique THERMOR AEROMAX SPLIT 2 de 270L, ainsi que la mise en place de démarches administratives (Mairie, [Etablissement 1]), et de démarches administratives auprès du gestionnaire de réseaux, moyennant le prix total de 34.850 euros TTC.
Le même jour, afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [D] [W] a souscrit un contrat de crédit pour un montant de 34.850 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,33 % remboursable sur 156 mensualités de 314 euros, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 26 janvier 2023, la SOCIÉTÉ NJCE a livré et installé la centrale photovoltaïque.
Le même jour, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 27 avril 2023.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, la société NJCE a été placée en liquidation judiciaire et Monsieur [P] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Constatant qu’un certains nombres de vices affectés le bon de commande, Monsieur [D] [W] a tenté, sans succès, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Monsieur [D] [W] a fait assigner Me [P] [H] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1], aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-1, L. 121-5, suivants, et L. 311-1, L.312-48, du code de la consommation,.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience en date du 5 mars 2026, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du bon de commande du 22 novembre 2022 ;
— Lui donner acte de ce qu’il tient à la disposition de Me [P] [H] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, l’intégralité des matériels, objet du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit accessoire à cette vente accordée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à obtenir la restitution du capital prêté et de tous frais annexes ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées par l’organisme prêteur, soit la somme de 6.325,01 euros, à parfaire, en tenant compte des mensualités prélevées le jour des présentes et la date du délibéré ;
— Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au vu de la nature de l’affaire, sur le fondement des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la nullité du contrat ne serait prononcée,
— Ordonner la suspension du crédit à la consommation régularisé pour un montant de 34.850 euros, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et affecté au paiement du prix de la commande régularisée auprès de la SASU NJCE jusqu’à la décision tranchant définitivement le litige relatif à l’annulation de la vente et jusqu’à l’expiration des délais de recours.
Dans ses dernières conclusions soutenues lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [D] [W] à lui payer, à titre de restitution sur remises en état entre les parties, la somme de 34.850 euros, avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SASU NJCE en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;
— Condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU NJCE n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande de nullité du contrat causée par la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement”.
L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l’article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu’il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service du 22 novembre 2022, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne et produit de l’électricité, le demandeur ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement.
Cependant, Monsieur [D] [W] fait valoir que le contrat de vente du 22 novembre 2022 ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par le code de la consommation aux motifs que le bon de commande ne fait pas mention :
— De l’absence d’information sur le rendement ou la capacité de production d’énergie solaire, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure,
— Du délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services,
— Du point de départ exacte du délai de rétractation.
Cela posé, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 et l’article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020,
— qu’en l’absence d’exécution immédiate d’un contrat conclu hors établissement, celui-ci doit notamment comporter, à peine de nullité, la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement,
— en application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5,
— selon le troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
S’agissant des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus, il apparaît que le bon de commande décrit très précisément le nombre, la taille, la marque, et la puissance des panneaux et des micro-onduleurs, ainsi que la taille des micro-onduleurs, et la pose en toiture par surimposition.
En outre, le poids et la taille des panneaux photovoltaïques ne constituent pas des caractéristiques essentielles, sauf à démontrer des contraintes architecturales susceptibles d’intéresser le consentement du consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, s’agissant de l’absence d’information sur le rendement ou la capacité de production d’énergie solaire, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure, il convient de préciser à nouveau que la rentabilité économique de l’installation qui n’était pas incluse dans les prévisions contractuelles liant les parties de telle sorte que la nullité du contrat de vente ne peut pas être encourue de ce seul fait.
Cependant, il convient de constater que le bon de de commande ne précise pas ni les conditions de mise en place panneaux, ni les conditions climatiques et d’ensoleillement requises pour obtenir un rendement maximal ou moyen.
De plus, le bon de commande litigieux ne mentionne pas la capacité de production de la centrale photovoltaïque mensuelle ou annuelle en kilowattheure.
Par conséquent, il apparaît que cette description ne suffit pas pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ne satisfait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L. 121-17 du code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation.
Il s’agit là d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue.
S’agissant du délai de livraison, requis à l’article L 111-1 3° du code de la consommation, il est constant que lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est s’engagé.
Au cas d’espèce, il convient de relever qu’aux termes du bon de commande, il est précisé que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois de la signature du présent bon de commande. ».
Or, cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées, en ce qu’elle ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif.
En effet, le bon de commande prévoit que la société NJCE s’est engagée à effectuer des démarches admiratives tant auprès de la Mairie que du gestionnaire de réseau.
Dès lors, il est établi que ce délai approximatif de livraison ne permettait pas à Monsieur [D] [W] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société venderesse aurait exécuté ses différentes obligations.
Il s’agit là encore d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue, quelles que soient les conditions dans lesquelles la livraison a eu lieu par la suite.
En outre, il convient de relever qu’aux termes des conditions générales de vente, le contenu de l’article L. 221-18 du code de la consommation n’est pas respecté dans la mesure où il prévoit que « le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur. », alors qu’il aurait dû indiquer que ce délai court 14 jours après le jour de la livraison du bien.
En l’espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées. Dans ces conditions, même si l’article L. 221-18 du code de la consommation est cité intégralement dans le contrat, il ne permettait pas à Monsieur [D] [W], acheteur profane, de connaître l’étendue exacte de ses droits en matière de rétractation du contrat.
En outre, la société venderesse, non présente, ne conteste pas cela.
Dès lors, il convient de considérer que la société NJCE a donc manqué à ses obligations d’information.
Le contrat de vente conclu le 22 novembre 2022 est donc irrégulier, en ce qu’il comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées.
Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 22 novembre 2022 entre la société NJCE et Monsieur [D] [W] sera prononcée.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative.
Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [W] a payé les mensualités du prêt signé le 22 novembre 2022 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 26 janvier 2023, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat les liant à la SOCIÉTÉ NJCE s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.
Or, il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice.
Ainsi, Monsieur [D] [W], consommateur et profane, ne pouvait être alerté de lui-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect.
Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que le requérant avait une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’il ait pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit.
Il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande visant à voir le contrat principal conformé par son exécution.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la SASU NJCE, le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [D] [W] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est annulé de plein droit.
La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté.
La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Sur la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il est admis, par application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile sauf à observer qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Le requérant fait valoir, à juste titre, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnelle du crédit, a commis une faute en versant entre les mains de la SASU NJCE le montant du capital emprunté les fonds, sans procéder, préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation en matière de vente par démarchage à domicile.
Or, la banque qui finance une opération de démarchage à domicile est débitrice d’une obligation de vigilance qui oblige l’établissement bancaire à exercer un contrôle sur le contrat qu’elle finance et qui est soumis aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation, ce contrôle doit s’exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l’octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds, le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l’attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec l’obligation de justifier de la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu’il doit avoir en main.
Dès lors, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 22 novembre 2022 par Monsieur [D] [W] avec la SASU NJCE comportait des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
De plus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par Monsieur [D] [W] et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation. En effet, elle dispose de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et des services soumis (comme son contrat de prêt) au formalisme du droit de la consommation.
En ne procédant pas préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute.
Sur les restitutions
Monsieur [D] [W] demande à être dispensé du remboursement du capital emprunté auprès de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison des fautes commises par cette dernière.
Cependant, comme il a été dit précédemment l’installation est conforme aux normes de sécurité, fonctionne et produit de l’électricité.
Or, il peut être allégué le fait de ne pas obtenir le remboursement du coût de l’installation faite par la SASU NJCE puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire, et n’a pas comparu lors de l’audience en date du 5 mars 2026.
En effet, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, bien une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le contrat de vente ayant été annulé, Monsieur [D] [W] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’était plus propriétaire.
Dès lors, Monsieur [D] [W] justifie bien de l’existence d’un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En l’état de ces constatations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 34.850 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes déjà versées au titre du prêt.
En outre, Monsieur [D] [W] à qui le matériel n’appartient plus, sollicite de ne pas le conserver.
Par conséquent, ce dernier devra laisser à la disposition de la SASU NJCE, représentée par son liquidateur judiciaire, l’intégralité du matériel installé à son domicile pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur sera réputée avoir renoncé à la restitution du matériel et Monsieur [D] [W] pourra librement en disposer.
Dans tous les cas les frais de restitution seront à la charge exclusive de la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur.
En contemplation de l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser la somme de 6.325,01 euros déjà versée par Monsieur [D] [W], outre toutes mensualités versées jusqu’au jour du jugement .
S’agissant de la créance financière sollicitée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la faute du prêteur dans la vérification du contrat principal justifie le rejet de sa demande financière.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [D] [W] les frais qu’il a engagé pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [D] [W] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 22 novembre 2022 entre la société NJCE et Monsieur [D] [W],
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande visant à voir le contrat principal conformé par son exécution
CONDAMNE la SASU NJCE, représentée par son liquidateur judiciaire à reprendre, à ses frais, l’intégralité de l’installation et remettre les lieux en état également à ses frais,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [D] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à laisser à la disposition de la SASU NJCE, représentée par son liquidateur judiciaire, l’intégralité du matériel installé à son domicile pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT que passé ce délai, la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur sera réputée avoir renoncé à la restitution du matériel et Monsieur [D] [W] pourra librement en disposer.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser la somme de 6325,01 euros déjà versée par Monsieur [D] [W] outre toutes mensualités versées jusqu’au jour du jugement.
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer 2000 euros à au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [D] [W];
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Marie [Y] PLUYAUD Benoît VERLIAT
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