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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 mai 2026, n° 20/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 20/01494 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DLCC
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Dans la procédure :
Madame [T] [Y] [J] épouse [O]
née le 20 Août 1958 à METZ (57000)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
43 boucle des Prairies
57100 THIONVILLE
représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur
Contre :
Monsieur [V] [O]
né le 18 Avril 1967 à LONGEVILLE LES METZ (57050)
de nationalité Française
88 rue des Aubépines
L-1145 LUXEMBOURG
représenté par Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Mars 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [O] et Madame [T] [Y] [J] se sont mariés le 27 décembre 1997 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [V] [O] et Madame [T] [Y] [J] sont issus les enfants :
— [M], [P], [L], [U], née le 16 juillet 1991 à THIONVILLE,
— [H], [E], [V], né le 30 septembre 1997 à THIONVILLE,
— [W], [C], [T], [I], [Q], née le 09 décembre 1999 à THIONVILLE
majeurs.
* * *
Par requête en date du 24 novembre 2020, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [O] a formé une demande en divorce.
L’ordonnance de non conciliation du 22 avril 2021 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
et fixé des mesures provisoires à savoir :
— donné acte que les époux vivent séparément depuis le 1er novembre 2017,
— accordé à Madame [T] [Y] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ainsi que les meubles,
— attribué à Madame [T] [Y] [J] pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule FIAT 500,
— dit que Monsieur [V] [O] devra assumer le règlement provisoire d’un prêt immobilier avec des échéances mensuelles de 1.517,23 euros,
— dit que Monsieur assurera la gestion du bien immobilier commun sis à YUTZ, et devra rendre compte de sa gestion a minima tous les 3 mois, assumant le règlement provisoire du prêt/charges liés au bien,
— fixé la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [W] à un montant de 500 euros par enfant,
— fixé la contribution de l’époux au titre du devoir de secours à 2.000 euros (au profit de Madame [T] [Y] [J]),
— la prise en charge par le père des frais de scolarité liés aux enfants [H] et [W],
— Madame [T] [Y] [J] percevra une provision de 30.000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté.
* * *
Par assignation délivrée le 02 juin 2022, Monsieur [O] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
* * *
Par ordonnance du 15 décembre 2023 le juge de la mise en état a enjoint Monsieur [V] [O] de produire aux débats, sous peine d’astreinte divers documents.
Par dernières conclusions (n°5) enregistrées au greffe le 1er avril 2026, Monsieur [V] [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil (l’épouse étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 242 du Code civil), et notamment :
— que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux au 1er novembre 2017,
— qu’aucun époux ne conserve l’usage du nom de famille de l’autre
— la fixation d’une contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [W] à un montant de 500 euros par enfant,
— la fixation d’une prestation compensatoire au profit de Madame [T] [Y] [J] à un montant de 50.000 euros.
* * *
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions (N°3) enregistrées au greffe le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [Y] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil
Elle sollicite en outre :
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [W] d’un montant mensuel de 1.000 euros, soit 500 euros par enfant,
— elle sollicite le versement par Monsieur [V] [O] d’une prestation compensatoire de 400.000 euros, sous forme de capital avec exécution provisoire sur la totalité de la somme
— la condamnation de Monsieur [V] [O] aux dépens et à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande de divorce pour faute
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [T] [Y] [J] invoque :
— le comportement humiliant de l’époux à son encontre et à l’égard des enfants,
— une relation adultérine dont est né un enfant, outre d’autres relations dont avec des prostituées
— l’abandon du domicile conjugal fin 2017.
Il sera rappelé que les enfants communs ne peuvent attester directement ou indirectement sur les griefs du divorce (aucune pièce en lien avec une telle prise de position ne peut donc être prise en compte).
L’article 244 du code civil dispose
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’enfant issu d’une relation adultérine est né en 1999 et a été reconnu par Monsieur [V] [O] en 2006. La liaison était connue de l’épouse.
L’introduction en divorce ayant été effectuée par l’époux lui-même et non par Madame [T] [Y] [J]. La vie commune a perduré plus de dix années … les éléments apportés sont insuffisants pour caractériser la faute qualifiée sur ce point (une réconciliation devant être admise).
Des courriels ou consultations de sites de prestations sexuels ou de rencontres avec mention d’une adresse de l’époux sont produits (pièce 23) datées du 19/02/2018 (ou non datés).
L’époux conteste en être l’auteur (étant rappelé qu’une adresse internet peut être créée ou utilisée par un tiers …).
Les photographies produites issues de réseaux sociaux ne sont pas toujours datées / datables, certaines datant de 2020/ 2022 …
La juridiction rappellera que si l’obligation de fidélité subsiste en principe même après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, l’écoulement du temps peut faire perdre à une “faute”son caractère grave rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Or il est constant que l’époux a quitté le domicile conjugal dès fin 2017.
MAIS ce départ n’est nullement légitimé (le fait de travailler au G.D. de LUXEMBOURG ne justifie pas une installation définitive, pérenne, en dehors du domicile commun … l’époux évoque d’ailleurs un climat lourd et difficile pour tenter de légitimer son choix de refaire sa vie ailleurs, mais il en produit pas de pièces sur ce point).
Ce fait constitue une faute rendant intolérable le maintien le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts de l’époux.
2 – Sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il n’y a pas lieu d’examiner cette demande la cause du divorce étant acquise.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Monsieur [V] [O] a formulé une telle proposition.
Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’époux de ses propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a constaté la séparation des parties au 1er novembre 2017.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de l’époux (date en cause sollicitée par lui).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [O] en date du 03 novembre 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [J] en date du 26 août 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
* * *
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [V] [O] :
— concernant ses revenus :
— gestionnaire de compagnie d’assurance / réassurance
Les avis d’imposition luxembourgeois mentionnent un revenu indigène imposable de 229.837, 49 euros pour 2022 / 206.32, 99 euros pour 2021
l’épouse évoque un époux n’ayant pas déféré à l’injonction de produire des pièces suite à l’ordonnance rendue fin 2023
l’époux ne produit pas d’avis d’imposition récents
son attestation sur l’honneur mentionne des revenus annuels de 175.000 euros, des primes annuelles pour 35.000 euros et des revenus fonciers annuels pour 9.600 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— l’attestation sur l’honneur produite mentionne des loyers ou charges annuelles pour 18.000 euros (l’épouse évoque l’achat d’un bien immobilier avec la compagne) et des échéances annuelles pour un prêt lié à un appartement situé à YUTZ pour 10.212 euros.
Monsieur déclare être en union libre depuis mai 2019.
Concernant la situation de Madame [T] [Y] [J] :
— concernant ses revenus :
— Madame [T] [Y] [J] produit un avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 mentionnant uniquement des pensions alimentaires (36.000 euros).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— elle ne produit pas d’éléments concernant ses charges / elle occupe le domicile conjugal
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 68 ans pour l’épouse et de 59 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 29 ans, dont 24 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que trois enfants sont issus de l’union, tous majeurs ;
— Madame [T] [Y] [J] déclare s’être consacrée à l’éducation des enfants durant la vie commune (n’ayant pas travaillé)
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier d’une valeur de 340.000 euros selon l’épouse / 400.000 euros selon l’époux
. Un appartement sis à YUTZ d’une valeur de 160.000 euros, encore en remboursement avec des échéances de 850 euros par mois
. Divers placements et économies
Madame produit un relevé de carrière (de janvier 2024) indiquant qu’elle a stoppé son activité professionnelle à compter de 1997, soit à compter de la naissance du second enfant (il y a donc lieu de considérer qu’elle s’est consacrée à la vie familiale).
Ses droits à retraite sont faibles (561, 71 euros bruts si départ à 68 ans)
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame [T] [Y] [J] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de fixer une prestation compensatoire de 200.000 euros à verser sous forme de capital.
L’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de 80.000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2 – Concernant les enfants majeurs
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur .
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2021, le Juge aux Affaires familiales a fixé à 500 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [H] et [W].
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— un revenu mensuel moyen de 10.030 euros intégrant le loyer perçu pour un bien immobilier loué ; il exerce deux activités (il évoque trois employeurs en 2018/2019 dans les pièces transmises en délibéré)
il évoque à l’audience la perception de deux bonus de 34.000 euros récemment ; seul un versement de 34.637, 96 euros (société MARSH MANAGEMENT) apparaît sur un relevé bancaire (en février 2021)
les pièces remises en délibéré évoquent un bonus versé uniquement par cette dernière société, également pour 2018 et 2019
le bulletin de paie de mars 2021 au nom de la société MARSH MANAGEMENT mentionne un salaire net de 7.008, 89 euros (165 heures par mois)
le bulletin de paie de mars 2021 au nom de la société WURTH REINSURANCE mentionne un salaire net de 587, 67 euros (16 heures par mois)
seule la production de récapitulatifs annuels peut éclairer utilement la juridiction (notamment sur le caractère habituel ou exceptionnel des primes/bonus) et la communication d’un avis d’imposition s’impose lorsqu’il y a plusieurs employeurs … aucune pièce n’établit qu’il n’est plus salarié en 2020 par le troisième employeur (ENGIE RE SA), mais cela n’a pas été contesté à l’audience
les certificats des rémunérations mentionnent pour 2018 :
revenu imposable de 88.522, 43 euros pour Marsh MANAGEMENT / 9.763, 97 euros pour WURTH REINSURANCE / 33.976, 16 euros pour ENGIE RE SA
les certificats des rémunérations mentionnent pour 2019 :
revenu imposable de 108.077, 37 euros pour Marsh MANAGEMENT /9.893, 96 euros pour WURTH REINSURANCE / 40.507, 81 euros pour ENGIE RE SA
les certificats des rémunérations mentionnent pour 2020 :
revenu imposable de 162.129, 50 euros pour Marsh MANAGEMENT / 10.141, 27 euros pour WURTH REINSURANCE
un revenu imposable annuel de l’ordre de 150.000/160.000 euros peut aisément être retenu (impôt à déduire) ; le passage immédiat à une autre classe d’imposition n’est nullement établi (c’est une simulation qui est produite)
— partage sa vie avec un tierce personne ; il évoque une participation aux frais (935 euros : mention participation loyer sur un relevé bancaire)
— des échéances mensuelles de 1.517, 23 euros pour un prêt immobilier (domicile conjugal) / mention sur un relevé bancaire MAIS terme en mai 2021
— des échéances mensuelles déclarées à l’audience de 732 euros pour un prêt lié à un appartement loué (on évoque 800 euros dans une pièce) … une somme de 850 euros est évoqué dans un tableau de ressources/charges … est ce le même ? Aucune somme ne correspond dans les quelques relevés bancaires produits
— des échéances mensuelles pour un prêt Castorama sont évoquées dans un tableau de ressources/charges (mais pas à l’audience) … une somme de 145, 03 euros apparaît sur un relevé bancaire de mars 2021 pour un prêt CREALFI ; terme non justifié
L’intéressé verse une pension alimentaire pour un enfant né d’une autre relation (250 euros par mois … mention de 282, 95 euros sur un relevé bancaire).
Pour la mère,
— sans emploi ou revenu
il y a lieu de rappeler que ce qui constitue un choix de vie commun lors de la vie commune devient un choix personnel suite à la séparation : des démarches d’emploi sont à justifier faute de retraite
la question de la possibilité d’une (ré)insertion professionnelle effective étant autre (c’est une obligation de moyen non de résultat)
— occupe le domicile conjugal.
Les enfants majeurs [H] et [W] vivent au domicile de la mère. On évoque des troubles du comportement et/ou des problèmes de santé (phobie scolaire …). Ils sont âgés de 23 et 21 ans.
[W] suit des cours par correspondance au CNED (mention figurant sur un relevé bancaire pour 124, 38 euros par mois).
On cherchera en vain des pièces relatives à l’enfant [H] mais l’état de besoin est constant dès lors que le père fait une offre financière (étant rappelé qu’au delà d’un certain âge et en l’absence de justification de suivi -sérieux- d’études il appartient à l’enfant majeur seul d’agir sur le fondement de l’obligation alimentaire … une contribution à l’entretien et à l’éducation ne pouvant légitimement être sollicitée).
* * *
La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.
* * *
Dans ces conditions, et compte tenu de l’accord parental, il y a lieu de fixer à 1.000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [W], soit 500 euros par enfant.
ce sans intermédiation financière (Monsieur étant domicilié à LUXEMBOURG).
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’époux qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [T] [Y] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
La prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 80.000 euros l’absence d’exécution pouvant avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours.
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision sur les autres points, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 24 novembre 2020
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 avril 2021,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [O]
né le 18 avril 1967 à LONGEVILLE-LES-METZ (MOSELLE)
et de
Madame [T] [Y] [J]
née le 20 août 1958 à METZ (MOSELLE)
mariés le 27 décembre 1997 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er novembre 2017 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [T] [Y] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200.000 euros ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [T] [Y] [J] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants [H] et [W], une pension alimentaire de 1.000 euros, soit 500 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [T] [Y] [J], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement (la créancière devant justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies ou des démarches de recherche d’emploi et le père devant être immédiatement avisé en cas de signature d’un contrat de travail)
ce sans intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [V] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [T] [Y] [J] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 80.000 euros s’agissant de la prestation compensatoire due à l’épouse en vertu et dans les limites de l’article 1079 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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