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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 8 juin 2026, n° 16/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 16/05678 – N° Portalis DB3E-W-B7A-I3Z2
En date du : 08 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 prorogé au 08 juin 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE PRESIDENT sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, exerçant sous le nom commercial CAPIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [E], né le 01 Juillet 1949 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [A] [W] épouse [E], née le 17 Avril 1952 à [Localité 2] ([Localité 3]), de nationalité Française, [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [V] [S], demeurant [Adresse 4] SAINT [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [A] [W] épouse [E], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS le 8 février 2007
représenté par Me Victoria CABAYÉ, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Julie COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Grosses délivrées le :
à :
Me Victoria CABAYÉ
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] et Mme. [A] [W] épouse [E], mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires des lots n°17, 18, 29, 53, 54 et 73 (3 appartements et 3 caves) dans un ensemble immobilier LE PRESIDENT situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 février 2007, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme [E] désignant Maître [V] [S] en qualité de liquidateur.
Les 20 et 23 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT sis [Adresse 7] à [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires) a signifié à M. [R] [E], à Mme [A] [W] et à Maître [S] ès qualités de liquidateur de cette dernière, un commandement de payer la somme de 52.874,11 euros, en principal, au titre de charges de copropriété impayées depuis le 8 avril 2008.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [R] [E] et Mme [A] [W] épouse [E], représentée par son liquidateur judiciaire Me [V] [S], devant ce Tribunal en paiement de charges arriérées de copropriété afférentes à ces lots pour une période strictement postérieure au jugement du 8 février 2007.
Par ordonnance d’incident du 15 octobre 2019, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
“- déclarons recevables les demandes de sursis à statuer de Mme. [A] [W] épouse [E] en présence de Me [V] [S], son mandataire liquidateur,
— déclarons recevables les demandes formulées à l’encontre de Mme. [A] [W] épouse [E] en présence de Me [V] [S], ès qualité de mandataire liquidateur,
— déboutons M. [R] [E] et Mme. [A] [W] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes de sursis à statuer,
— déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PRESIDENT de sa demande de paiement de provision,
— condamnons M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PRESIDENT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [R] [E] aux dépens de l’incident,
— renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 7 janvier 2020.”
Par ordonnance d’incident du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
“-déboutons M. [R] [E] et Mme. [A] [W] épouse [E], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [V] [S], de leur demande d’expertise et de leur demande de jonction de l’incident au fond,
— déclarons irrecevables les demandes de condamnation à l’égard de Mme. [A] [W] épouse [E], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [V] [S],
— condamnons M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour incident abusif,
— condamnons M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamnons M. [R] [E] aux dépens de l’incident”.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
— rejetons les exceptions de nullité soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PRESIDENT,
— déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PRESIDENT de l’ensemble de ses demandes,
— disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
— disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
— Condamner solidairement M. [R] [E] et Mme. [A] [W], épouse [E], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [V] [S], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108.876,57 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 16 décembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal courant du 23 mai 2016, le tout sous anatocisme ;
— Condamner M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive et pour incident abusif ;
— Dire, juger et déclarer irrecevables M. [R] [E], Mme. [A] [E], épouse [W], et Maître [V] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme. [A] [E], en application du principe de l’autonomie de chaque assemblée générale, à solliciter du Tribunal qu’il annule les assemblées générales de la copropriété de l’immeuble LE PRESIDENT en date des 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015, 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19
septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021 et 29 novembre 2022, 16 novembre 2023 et 12 novembre 2024, ainsi que l’une quelconque de ces assemblées générales, notamment, la résolution n°6 de l’assemblée générale en date du 12 novembre 2024 ;
— Dire, juger et déclarer irrecevables M. [R] [E], Mme. [A] [W], épouse [W], et Maître [V] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme. [A] [E], parce que de telles prétentions sont présentées par voie de conclusions et ne sont pas présentées par voie d’assignation, à solliciter l’annulation des assemblées générales de la copropriété de l’immeuble LE PRESIDENT en date des 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015, 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19 septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021, 29 novembre 2022 16 novembre 2023 et 12 novembre 2024, ainsi que l’une quelconque des résolutions de ces assemblées générales, notamment, la résolution n°6 de l’assemblée générale du 12 novembre 2024 ;
— Dire, juger et déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, Mme. [A] [E] et M. [R] [E], Maître [V] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme. [A] [E] en leur action et leurs demandes tendant à voir annuler les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT en dates des 4 décembre 2007, 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015 et 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19 septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021, 29 novembre 2022 16 novembre 2023 et 12 novembre 2024 et, par conséquent, les en débouter ;
— Dire, juger et déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, Mme. [A] [E] et de M. [R] [E] en leur action et demandes tendant à voir annuler les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT en dates des 4 décembre 2007, 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015 et 20 janvier 2016, et, par conséquent, les en débouter ;
— Dire et juger irrecevables et pour le moins infondés, M. [R] [E] et Mme. [A] [W], épouse [E], et Maître [V] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme. [A] [E] en l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
— Débouter M. [R] [E] et Mme. [A] [W], épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Maître [V] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme. [A] [W], épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions, présentées par M. [R] [E] et de Mme. [A] [W], épouse [E] ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT ;
— Condamner solidairement M. [R] [E] et Mme. [A] [W], épouse [E] représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [V] [S], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 20 et 23 mai 2016 d’un montant global de 580,46 € ;
— Assortir le jugement de l’exécution provisoire dès lors qu’il condamnera l’un quelconque des époux [E] ou des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT une quelconque somme d’argent ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal devait annuler une quelconque assemblée générale de la copropriété de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT ou mettre à sa charge une quelconque somme d’argent ou une quelconque condamnation, ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 6 janvier 2026, M. [R] [E] et Mme [A] [W], en son nom personnel, demandent au Tribunal de :
— Juger le Syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions faute d’apporter la preuve de la nomination régulière d’un syndic pour le représenter pour ester en Justice,
Subsidiairement, vu l’article 101 du Code de procédure civile, se dessaisir dans le cadre de la présente instance afin qu’il puisse être instruit et jugé des prétentions du Syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance introduite le 22 mai 2008 dont la reprise par le Syndicat des copropriétaires a été ordonnée par la Cour d’appel d'[Localité 4] par arrêt du 4 février 2016 (R.G. 08/2874 réenrôlé sous la référence RG 23/07025)
Subsidiairement,
1°) prononcer la jonction de la présente instance avec toutes les instances pendantes devant le Tribunal en annulation d’assemblées générales annuelles visées ci-après :
12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015, 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19 septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021, 29 novembre 2022, 16 novembre 2023, 12 novembre 2024
2°) mettre fin à tous les sursis à statuer prononcés antérieurement par ordonnances,
SUBSIDIAIREMENT
— Juger, vu la procédure, non clôturée à ce jour, de liquidation judiciaire ouverte le 8 février 2007 à l’encontre de Mme. [A] [E], épouse commune en biens de M. [R] [E], que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Président » est irrecevable en ses demandes,
3°) SUBSIDIAIREMENT, annuler toutes les assemblées générales de la copropriété ci-après, toutes irrégulières : 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015, 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19 septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021, 29 novembre 2022, 16 novembre 2023, 12 novembre 2024, et débouter en conséquence des annulations prononcées le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Président » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
4°) Subsidiairement, même en l’absence de révocation des sursis antérieurs et même en l’absence de jonction des instances par le Tribunal, annuler à tout le moins l’assemblée générale du 12 novembre 2024 et, à tout le moins, sa résolution n° 6 ayant nommé la société CAPIMMO en qualité de syndic jusqu’au 31 décembre 2025 ; Juger en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Président » irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions faute de syndic pouvant le représenter pour ester en Justice.
5°) Débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter en toute hypothèse le Syndicat de sa demande de paiement d’intérêts.
Débouter en toute hypothèse le Syndicat de ses demandes de paiement de charges au titre de la période du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2017, prescrite.
6°) Plus subsidiairement encore : dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes formées aux points 1°) à 5°) ci-dessus,
Vu les instances pendantes devant le Tribunal en annulation de toutes les assemblées générales annuelles visées supra, assemblées sur le fondement desquelles le Syndicat entend obtenir une condamnation des époux [E] au paiement de charges de copropriété, vu la jurisprudence de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-5, 19 septembre 2019, RG n° 18/05590) selon laquelle si l’approbation des comptes du syndic par une assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires sur un copropriétaire, c’est à la condition que l’assemblée générale concernée n’ait pas été contestée par ce copropriétaire, vu, surabondamment, l’absence de production par le Syndicat des copropriétaires du moindre certifi cat de non recours contre les assemblées générales susmentionnées, production d’ailleurs impossible dès lors que ces assemblées sont toutes contestées dans le cadre d’instances pendantes devant le Tribunal de céans, et vu l’absence, du fait des contestations en cours, de tout caractère certain, liquide et exigible des créances invoquées, vu la contestation par les époux [E] de tous les montants réclamés, lesquels ne sont pas justifiés par la production des documents comptables relatifs aux périodescorrespondant aux demandes du Syndicat de paiements de charges, vu la jurisprudence de la Cour de cassation (Civile 3, 28 septembre 2022, 21-19.980) exigeant qu’un syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, produise les documents comptables relatifs aux périodes concernées, débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, le débouter en toute hypothèse de sa demande de paiement d’intérêts et de ses demandes de paiement de charges au titre de la période du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2017, prescrite.
7°) Plus subsidiairement , Vu, en son article 4, la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, applicable dès cette date aux bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété comportant, comme en l’espèce, cinquante lots ou plus (« Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. »), vu la violation de cette loi depuis 1974 par le Syndicat des copropriétaires », et vu le préjudice en résultant pour les époux [E], condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement aux époux [E] de la somme de 70 000 € à titre dommages et intérêts en réparation de ce préjudice résultant du non-respect par le dit Syndicat des dispositions légales imposant l’installation de compteurs individuels de chauffage collectif dans l’immeuble ; Prononcer alors la compensation à l’euro entre le montant alloué aux époux [E] à titre de dommages et intérêts et celui des charges dont le Tribunal considérerait qu’elles sont exigibles.
8°) En toute hypothèse :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 € à chacun des époux [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 23 décembre 2024, Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [W] épouse [E], demande au Tribunal de :
Vu l’article L.622-7 du code de commerce alinéa 1er , dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 ;
Vu l’article L. 622-17 dans sa version issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Vu l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-845 du
26 juillet 2005 ;
Vu l’article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n°2005-
845 du 26 juillet 2005 ;
Vu l’article L.641-13 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2005-845 du 26
juillet 2005 ;
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi
n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
A titre principal :
— Déclarer irrecevable, comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites en procédures collectives, la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Président sis [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société Agence Capital Immobilier tendant à voir Maître [V] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme. [A] [E], condamné, solidairement avec M. [R] [E], à lui payer la somme de 108.876,57 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtée 16 décembre 2022 ;
— Déclarer irrecevable, comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites en procédures collectives, la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Président sis [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société Agence Capital Immobilier tendant à voir Maître [V] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme. [A] [E], condamné, solidairement avec M. [R] [E], à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusives ;
— Déclarer irrecevable, comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites en procédures collectives, la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Président sis [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société Agence Capital Immobilier tendant à voir Maître [V] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme. [A] [E], condamné, solidairement avec M. [R] [E], à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Président sis [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société Agence Capital Immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Président sis [Adresse 8] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société Agence Capital Immobilier, à payer à Maître [V] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme. [A] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens du présent incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [E] à titre personnel
Mme [E] intervient à la présente instance, à titre personnel, aux côtés de son époux par voie de conclusions communes.
Or aux termes de l’article L641-9 I du code de commerce, dans sa version applicable au litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi qu’il a déjà été souligné par le juge de la mise en état, dans le cadre de sa motivation de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019, les demandes de Mme [E] sont irrecevables en ce qu’elles sont formulées à titre personnel -et non reprises par le mandataire liquidateur pour son compte- du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2007, lui ayant fait perdre son droit d’administrer ses biens.
Mme [E], qui n’a pas qualité pour agir à titre personnel, est ainsi irrecevable à soulever des exceptions de procédure ou fins de non recevoir en application des articles 73 et 122 du code de procédure civile et de l’article L641-9 I du code de commerce.
Il en est de même pour l’ensemble de ses demandes, formées à titre personnel, qui seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur la demande de dessaisissement
Au visa de l’article 101 du code de procédure civile, M. [E] demande au tribunal de se dessaisir afin qu’il puisse être instruit et jugé de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance introduite le 22 mai 2008, dont la reprise a été ordonnée par arrêt du 4 février 2016 de la cour d’appel d’Aix en Provence et actuellement enrôlée auprès du tribunal judiciaire de Toulon sous le n°23/07025.
Toutefois, l’article 101 du code de procédure civile ne saurait trouver application alors que l’exception de connexité dont se prévaut M. [E] ne concerne pas des affaires portées devant deux juridictions distinctes, mais une même juridiction.
La demande de dessaisissement est ainsi rejetée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En vertu de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La demande de jonction avec les instances pendantes, telles que visées par M. [E], sera rejetée comme inopportune notamment en ce qu’elle est tardive.
Sur la demande tendant à mettre fin à tous les sursis à statuer prononcés antérieurement par ordonnances
Dans le cadre de la présente instance, la demande de sursis à statuer avait été rejetée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2019.
Il n’a depuis été prononcé aucun sursis à statuer.
Il ne relève pas de la compétence de ce Tribunal de mettre fin à des sursis à statuer prononcés dans le cadre d’instances distinctes.
La demande de M. [E] de ce chef ne pourra donc prospérer.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [E]
Aux termes des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mai 2022, les demandes de condamnation à l’égard de Mme [E], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [V] [S], ont été déclarées irrecevables.
C’est donc de façon inopérante que le syndicat des copropriétaires persiste à solliciter du Tribunal la condamnation solidaire de celle-ci et M. [E] au paiement d’une somme de 108.876,57 euros au titre des charges de copropriété impayées au 16 décembre 2022 et d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De telles demandes de condamnation en paiement, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [E], sont irrecevables par application de l’article 1355 du code de procédure civile.
Le débat sur les compétence respectives du Juge de la mise en état et du Tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir eu égard à la date d’introduction de l’instance qui est antérieure au 1er janvier 2020, ou sur la qualification de dettes postérieures des sommes réclamées à l’encontre de Mme [E], placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2007, n’a pas lieu d’être dès lors qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mai 2022 dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile et que celle-ci est désormais définitive.
Sur le défaut de droit d’agir du demandeur et l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT situé [Adresse 6] à [Localité 1] du 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015, 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19 septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021, 29 novembre 2022, 16 novembre 2023 et 12 novembre 2024
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic.
Ces dispositions imposent que la contestation soit formée par voie d’assignation et non de conclusions, à peine d’irrecevabilité. La demande d’annulation d’une décision d’assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale.
M. [E] ayant sollicité, dans le cadre de la présente instance, l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT du 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015, 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19 septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021, 29 novembre 2022, 16 novembre 2023 et 12 novembre 2024 par voie de conclusions, les demandes de ces chefs sont irrecevables.
Pour les mêmes motifs, sa demande tendant à l’annulation de la seule résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 12 novembre 2024 est également irrecevable.
M. [E] est par suite infondé à se prévaloir d’un défaut de droit d’agir du syndicat des copropriétaires au visa d’une annulation qui ne peut être soutenue dans le cadre de la présente instance et qui n’a pas davantage été prononcée dans le cadre d’une procédure distincte.
Le demandeur, qui démontre sa capacité d’ester en justice par la production des procès verbaux d’assemblées générales désignant la société CAP IMMO comme syndic, et ce depuis le 7 janvier 2019 et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2026, est valablement représenté dans le cadre de la présente instance par son syndic en exercice.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété à l’encontre de M. [E]
Sur la prescription
M. [E] soutient que la demande de paiement de charges au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 est prescrite à défaut d’acte interruptif de prescription.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dispose que les actions personnelles nées de l’application de ladite loi entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite [Localité 6], en ces termes : “les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat”.
L’action en recouvrement d’un arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 18 février 2008 au 16 décembre 2022 n’était donc pas atteinte par la prescription au jour de l’introduction de la présente instance.
Sur la preuve d’une créance liquide et exigible
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les pièces suivantes :
— Le règlement de copropriété
— Les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les budgets au titre desquels le recouvrement est réclamé,
— Le commandement de payer signifié le 20 et 23 mai 2016
— Les différents états de répartition pour les périodes allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2022
— Les appels de fonds
— Les contrats de syndic
— L’arrêté de compte au 16 décembre 2022.
M. [E] estime que la créance du syndicat n’est pas certaine, liquide et exigible du fait des actions en contestation des différentes assemblées générales encore pendantes.
Cependant, l’obligation du copropriétaire résulte de l’application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété. M. [E] ne conteste nullement le décompte produit au débat.
Contrairement à ce qu’affirme M. [E], aucun texte n’impose au syndicat de produire un certificat de non-recours ou ne conditionne l’action du syndicat en recouvrement de charges impayées à la non-contestation de l’assemblée générale.
De même, il ne peut être exigé du syndicat qu’il produise pour justifier de sa créance les relevés bancaires, les factures et reçus, les bilans comptables …
Aucune assemblée générale fondant les demandes du syndicat n’ayant été annulée, la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 108.876,57 euros apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108.876,57euros, au titre des charges impayées, arrêtée au 16 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au regard des manquements répétés de M. [E] à s’acquitter des charges de copropriétés sur une si longue période, sa résistance constitue un abus.
En tenant compte de la durée de cette défaillance et du préjudice causé à la copropriété, M. [E] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires
M. [E] reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir satisfait à son obligation légale de poser des compteurs individuels de consommation du chauffage collectif. Il fait valoir que ses lots n’étant pas occupés en hiver, les tuyauteries de chauffage sont fermés en permanence de sorte qu’il se voit imputer indûment des charges très importantes de chauffage collectif. Il demande à ce titre la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts.
D’une part, le règlement de copropriété prévoit en son chapitre III “les charges de chauffage central seront acquittées même par les copropriétaires qui se chaufferaient par leurs propres moyens ou qui déclareraient ne pas vouloir être chauffé”. Ainsi, M. [E] n’est pas fondé à se prévaloir de sa non-utilisation du chauffage collectif pour s’exonérer des charges y afférent.
D’autre part, il est constant que, depuis la date butoir prévue pour l’installation d’appareils de mesure individuels au 25 octobre 2020, M. [E] ne s’est pas acquittée des charges de copropriété. Dès lors, il ne peut valablement soutenir qu’il subit un préjudice du fait de la carence du syndicat dans la mise en place de ces équipements.
Faute de prouver l’existence d’un préjudice, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, et par voie de conséquence de sa demande corrélative de compensation.
Sur les frais du procès
M. [E], qui succombe dans la présente instance, en assumera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne pourront inclure le coût des commandements de payer en ce qu’ils ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du même code.
L’équité commande de condamner M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnité formée par Me [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E], au titre des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de la décision et nécessaire vu l’ancienneté du différend.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE Mme [A] [W] épouse [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à titre personnel,
REJETTE la demande de dessaisissement formée par Monsieur [R] [E],
REJETTE la demande de jonction d’instances formée par Monsieur [R] [E],
REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] à l’effet de “mettre fin à tous les sursis à statuer prononcés antérieurement par ordonnances”,
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Localité 1] à l’encontre de Mme [E], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [V] [S],
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [E] tendant à l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT situé [Adresse 6] à [Localité 1] en date du 12 novembre 2008, 18 novembre 2009, 1er décembre 2010, 15 novembre 2011, 13 décembre 2012, 11 décembre 2013, 4 décembre 2014, 29 septembre 2015, 20 janvier 2016, 17 janvier 2017, 17 octobre 2017, 7 janvier 2019, 19 septembre 2019, 29 décembre 2020, 18 juin 2021, 21 décembre 2021, 29 novembre 2022, 16 novembre 2023 et 12 novembre 2024
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [E] tendant à l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT situé [Adresse 6] à [Localité 1] en date du 12 novembre 2024,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT situé [Adresse 6] à [Localité 1],
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT la somme de 108.876,57euros, au titre des charges impayées, arrêtée au 16 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [V] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [A] [E] de sa demande d’indemnité au titre des frais de procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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