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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2026, n° 26/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 26/00775
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5G7
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 20 Mai 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[A] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2026
à Me Gilles BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL), dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [A] [C] un crédit n°7007456 d’un montant de 20.200 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 406,78 euros, au taux de 6,481% par an, hors contrat d’assurance, affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO STYLE sérié WVWZZZAWZPY039524 et immatriculé [Immatriculation 1].
Se prévalant d’échéances de crédit impayées, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [A] [C] une mise en demeure de régler 1.311,27 euros dans le délai de 8 jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 7 novembre 2024, postée à la même date et revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Par suite, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé un courrier du 19 décembre 2024, reçu à une date inconnue, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Monsieur [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la validité de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 19 décembre 2024,
— sa condamnation au paiement de 23.089,36 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,481 % à compter du 19 décembre 2024,
— sa condamnation à restituer le véhicule VOLKSWAGEN POLO STYLE sérié WVWZZZAWZPY039524 et immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de son carnet d’entretien et de ses clés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— sa condamnation au paiement de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS expose que Monsieur [A] [C] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit depuis le 31 août 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée. Elle estime qu’elle a droit à la restitution du véhicule, compte-tenu de la subrogation consentie en application de l’article 1346-2 du code civil.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 30 décembre 2025, Monsieur [A] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 31 août 2024, au regard de l’historique des paiements, et la présente action a été engagée le 30 décembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci.
Ainsi, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 17 juillet 2024 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l’article 5 ci-dessus. ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 20.200 euros durant 60 mois. Elle prévoit également une résolution en cas de perte d’effet d’une garantie, alors que cela ne constitue pas un manquement à une obligation de l’emprunteur. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, le délai de 8 jours est trop court pour être qualifié de raisonnable, au vu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en prévoyant une résolution pour des cas autre que des manquements de sa part et en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [A] [C] n’a jamais réglé une seule échéance du crédit, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Monsieur [A] [C] n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
Aussi, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [A] [C] le 17 juillet 2024 et le fichier de signature électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 11 juillet 2024,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur signée électroniquement par Monsieur [A] [C], ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [A] [C], ses fiches de paie et un justificatif de domicile,
— le procès-verbal de livraison,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [I] [E], [X] et [Z]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par Monsieur [A] [C] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnait avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance. Toutefois, la notice d’assurance versée n’est pas signée, à la différence des autres documents contractuels, et elle n’apparaît pas sur le fichier de preuve de signature électronique. Ainsi, sa remise n’est pas prouvée.
En conséquence, il convient de déchoir la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de son droit aux intérêts.
b) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l’emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature et les primes d’assurance (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut aussi qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. L’examen du décompte et de l’historique conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
20.200 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
0 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
20.200 euros
Par conséquent, Monsieur [A] [C] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 20.200 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [F]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux contractuel est fixé à 6,481 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1e semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison).
Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2% et non majoré, à compter de l’assignation du 30 décembre 2025.
III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule (Cass., avis du 28 novembre 2016, n°16-70.009).
Selon l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a aussi lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le document intitulé « quittance subrogative (réserve de propriété) » en date du 26 juillet 2024, sur lequel sont apposés les signatures manuscrites du représentant de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, celle de Monsieur [A] [C] et le cachet de la SAS DBF VW ETATS UNIS, dispose « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur » et, plus loin, « l’acheteur déclare se tenir pour notifiés le paiement et la subrogation qui précèdent ».
Il résulte de cette pièce que c’est bien le vendeur qui entend subroger le prêteur dans ses droits à l’égard de l’acheteur par application de l’article 1346-1 du code civil (article cité dans la pièce), et non le débiteur qui entend subroger, de manière expresse, le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci au sens de l’article 1346-2 du code civil. Or, d’une part, la subrogation opérée, ici, à l’initiative de la SAS DBF VW ETATS UNIS ne peut jouer puisqu’elle n’a pas reçu le paiement d’une tierce personne mais bien de Monsieur [A] [C], propriétaire des fonds prêtés dès la date de conclusion du contrat de prêt. D’autre part, contrairement aux explications fournies par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le document n’est pas constitutif d’une subrogation à l’initiative du débiteur, aucun engagement exprès n’étant pris en ce sens par ce dernier. Au surplus, cet engagement n’a pas été fait de manière anticipée au moment de l’acceptation de l’offre de prêt qui mentionne uniquement de manière hypothétique « le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à complet paiement […] pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative ».
Faute de subrogation conventionnelle au bénéfice de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS répondant aux exigences légales, sa demande de restitution du véhicule litigieux sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [A] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [A] [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°7007456 du 17 juillet 2024, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°7007456 du 17 juillet 2024, compte-tenu des manquements de Monsieur [A] [C] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS concernant le contrat n°7007456 du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en deniers ou quittance, la somme de 20.200 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO STYLE sérié WVWZZZAWZPY039524 et immatriculé [Immatriculation 1] de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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