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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 11 mai 2026, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00993 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVJR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 23 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 1] 823 127 121, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIDI CONSTRUCTION RENOVATION TOITURE, prise en la personne de Maître [F] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 272
DEFENDERESSE
S.C.I. BC2, RCS [Localité 1] 809 605 231, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon acte d’engagement du 6 juin 2016, la Sci BC2 a confié à la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture la réalisation du lot n°2 “ terrassement – gros-oeuvre – réseaux ” d’une opération de réhabilitation et restructuration d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Toulouse, pour un montant de 540 500,17 euros HT, prix ferme et non révisable.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture et désigné la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge commissaire a désigné M. [U] [W], expert judiciaire, avec mission de procéder à l’arrêté des chantiers en cours à l’ouverture de la procédure collective et d’établir les comptes entre les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2019.
Par lettres des 11 mai 2020 et 10 novembre 2022, la Selarl Aegis a demandé à la Sci BC2 de procéder au règlement des sommes suivantes :
— 456,11 euros au titre du solde du marché
— 31 450,50 euros au titre de la retenue de garantie.
La Sci BC2 n’a procédé à aucun versement.
Procédure
Par acte du 14 février 2024, la Selarl Aegis ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture a fait assigner la Sci BC2 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction la condamner à lui régler la somme de 31 906,561 euros TTC, en exécution du marché.
Le 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non recevoir soulevée par la Sci BC2 serait examinée par la juridiction statuant au fond.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026, est intervenue le 20 novembre 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2025, la Selarl Aegis ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1341, 1343-1, 1343-2 et 1344-2 du code civil,
Vu les articles 2224, 1347-1 du code civil,
Vu les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce,
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
— juger recevable l’action en paiement de la retenue de garantie de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture à l’encontre de la Sci BC2,
— débouter la Sci BC2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AEGIS prise en la personne de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture,
— condamner la Sci BC2 à payer à la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [Z] – [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture la somme de 31 906,61 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que tous les paiements effectués par la Sci BC2 s’imputeront par priorité sur les intérêts dus,
— condamner la Sci BC2 à verser à la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [Z] – [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci BC2 aux entiers dépens.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025, la Sci BC2 demande au tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par conclusions du 17 juin 2024 devant le juge de la mise en état :
Vu les articles 122 et 789 6°) du code de procédure civile,
Vu les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
— déclarer prescrite l’action en paiement de la somme de 31 450,50 euros correspondant à la retenue de garantie libérable par le maître de l’ouvrage au 1er janvier 2019 ;
— débouter en conséquence la Selarl Aegis ès qualités de ses demandes à ce titre ;
Subsidiairement, statuant sur le fond :
— débouter la Selarl Aegis de l’intégralité de ses demandes injustifiées et infondées,
En tout état de cause :
— condamner la Selarl Aegis au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la somme de 31 906,61 euros dont la Selarl Aegis poursuit le paiement se décompose comme suit :
— 456,11 euros au titre du solde du marché,
— 31 450,50 euros au titre de la retenue de garantie.
La Sci BC2 soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action pour la seule retenue de garantie.
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sci BC2
1.1 Moyens des parties
La Sci BC2 soutient que la demande de la Selarl Aegis au titre de la retenue de garantie est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, pour avoir été formée en justice pour la première fois le 14 février 2024 soit plus de cinq ans après la date de libération de ladite retenue fixée par l’expert judiciaire au 1er janvier 2019, en considération de l’arrêt d’activité de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture au 31 décembre 2017.
En réponse, pour conclure au rejet de la fin de non recevoir, la Selarl Aegis fait valoir que le décompte général définitif dressé par l’expert judiciaire a été établi le 14 février 2019, date de dépôt du rapport définitif.
1.2 Décision du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de cette loi prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, il est constant que la Sci BC2 a opéré une retenue de garantie de 5% sur le montant total du marché passé avec la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture, soit 31 450,50 euros, selon montant retenu par l’expert judiciaire et les parties..
En application de l’article 2 de la loi n° 71-584, cette retenue était libérable et donc exigible un an après la réception des travaux. La date d’établissement du DGD est, à cet égard, parfaitement indifférente.
L’expert retient que les travaux étaient exécutés au 31 décembre 2017. Il ressort, en effet, de la lecture du jugement du 22 février 2018, que le gérant de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture a déclaré devant le tribunal de commerce “que l’activité [était] arrêtée depuis le 01/01/2018". La réception est donc intervenue au plus tard le 31 décembre 2017.
Le tribunal retrouve encore dans le rapport d’expertise judiciaire :
— dans la liste des pièces adressées par la Selarl Aegis à l’expert judiciaire :
* un projet de DGD au 20 décembre 2017
* une facture retenue de garantie au 20 janvier 2018 (pg 13),
— dans la liste des pièces adressées par le maître d’oeuvre à l’expert judiciaire :
* un procès-verbal de réception au 30 septembre 2017 accompagné de la liste de réserves (pg 22).
La lecture des comptes rendus de chantier versés aux débats par la Sci BC2, qui mentionnent des réserves à lever dès le mois de septembre 2017, accrédite l’intervention d’une réception au 30 septembre 2017.
Il s’ensuit que la retenue de garantie était libérable le 1er octobre 2018 et que la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture pouvait en exiger le paiement.
A titre superfétatoire, à supposer même que la réception soit intervenue après le 30 septembre 2017, cet événement est nécessairement intervenu au plus tad le 31 décembre 2017, veille de la cessation d’activité de la société selon les déclarations de son propre gérant. La retenue de garantie était donc libérable au plus tard le 1er janvier 2019, ce que le liquidateur judiciaire a, du reste, mentionné dans les courriers adressés par ses soins au maître de l’ouvrage.
L’action en paiement de la retenue de garantie, introduite le 14 février 2024 soit plus de cinq après cette date, est donc prescrite. Elle sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande en paiement du solde du marché
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des décomptes établis par l’expert judiciaire que la Sci BC2 demeure redevable à la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture de la somme de 456,11 euros TTC au titre du solde du marché.
L’étude du DGD établi par l’expert judiciaire confirme, contrairement aux assertions de la Sci BC2, que le technicien a bien tenu compte de versement des sommes de 9 900 euros HT à la société Technib, de 13 920,70 euros à la société Latieule et de 29 762,94 euros.
C’est, en revanche, à juste titre que la Sci BC2 observe que l’expert n’a mentionné aucune somme au titre du compte inter-entreprises.
Sur ce point, en réponse à un dire, le technicien a souligné (pg 38) qu’étaient essentiellement produits des devis, à l’exception de deux factures, l’une établie par la société Sol Façade pour un montant de 600 euros HT correspondant à la reprise de dégradation sur la toiture imputée à 50 % au titulaire du lot GO (1200 euros HT au total) et l’autre de la société Carre Buro pour un montant de 692,11 euros HT correspondant à la reprise de quatre appliques.
Le tribunal vérifie, d’une part, que le CCAP signé par la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture prévoit un compte inter-entreprises (pg 22) et, d’autre part, que les factures soumises à l’expert sont versées aux débats.
Ces sommes étaient dues par la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture à la Sci BC2 en exécution du CCAP.
Leur montant total TTC s’élève à 1 570,53 euros et se trouve supérieur au reliquat de 456,11 euros TTC demeurant dû à la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés en défense, la demande en paiement au titre du solde du marché ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les frais du procès
La Sarl Midi Construction Rénovation Toiture représentée par la Selarl Aegis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité conduit à dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action de la Selarl Aegis ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture, aux fins de paiement de la retenue de garantie,
Déboute la Selarl Aegis ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture de sa demande en paiement au titre du solde du marché,
Condamne la Sarl Midi Construction Rénovation Toiture représentée par la Selarl Aegis ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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