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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 28 mai 2026, n° 22/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QX6Y
NAC: 35F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY,
GREFFIER lors des débats : Monsieur VENIER
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 589
DEFENDEURS
S.C.I. ST NICOLAS, RCS Toulouse 509 531 004, pris en la personne de son gérant., dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 371
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2008, Monsieur [A] [B] et sa compagne, Madame [S] [J], ont créé une société civile immobilière, la S.C.I. ST NICOLAS, en vue d’acquérir leur résidence principale.
La S.C.I. était constituée avec un capital social de 60.000 € divisé en 1.000 parts sociales détenues à hauteur de 80 % par Monsieur [B] et de 20% par Madame [J].
Madame [J] empruntait alors la somme correspondant à 20 % du capital social qu’elle souscrivait suivant un apport en numéraire de 12.000 € financé comme suit :
— 6.000,00 € prêté par sa mère ;
— 6.000,00 € prêté par Monsieur [B].
Le 29 décembre 2008, la S.C.I. ST NICOLAS acquérait un bien immobilier à rénover sis [Adresse 2] à [Localité 3], financé pour partie par apport de la S.C.I. de 60.000 € et par emprunt bancaire de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de 314.700 €.
Monsieur [B] et Madame [J] se portaient cautions personnelles et solidaires en garantie de l’exécution du contrat de prêt.
En 2011, Monsieur [B] et Madame [J] se séparaient.
Par la suite, Madame [S] [J] faisait connaître sa volonté de se retirer de cette société dès l’année 2014.
Parallèlement à la gestion de la S.C.I., Monsieur [B] exerçait les fonctions de gérant de l’EURL LA BOULANGERIE JAUNE dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette dernière qui était étendue, par jugement en date du 14 mars 2017, à son gérant, Monsieur [B], à titre personnel ainsi qu’à l’EURL BOULANGERIE [B].
Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulouse arrêtait le plan de redressement de ladite société pour une durée de neuf années.
Par actes d’huissier de justice en date du 29 mars 2022, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [A] [B] et la S.C.I. ST NICOLAS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, avant dire droit, la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale de l’immeuble acquis par la S.C.I., et, à titre principal, aux fins de voir prononcer la dissolution anticipée de la S.C.I., la désignation d’un mandataire judiciaire pour réaliser les opérations de liquidation et la condamnation de M. [B] à l’indemniser des préjudices subis du fait de ses fautes de gestion, aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [S] [J]
— déclaré recevables les demandes de Madame [S] [J] en dissolution judiciaire de la S.C.I. SAINT NICOLAS et en désignation d’un liquidateur
— sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [S] [J] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 02 février 2023 à 9 heures 30 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité, au vu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’article L. 622-21 du code de commerce, de :
* la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [S] [J] dans le cadre de la présente procédure d’incident
* la demande de condamnation de Monsieur [A] [B] à indemniser Madame [S] [J] au titre des préjudices subis du fait des fautes de gestion commises, formulée dans l’assignation introductive d’instance ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la mission du “mandataire judiciaire” prévoyant d’engager une action en paiement d’une indemnité d’occupation contre Monsieur [A] [B] en ce qu’elle ne constitue pas une prétention
— dit que les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS aux demandes en paiement dirigées contre Monsieur [A] [B] sont sans objet, Madame [S] [J] ayant renoncé à ces demandes aux termes de ses dernières conclusions au fond du 7 mars 2023
— condamné la SCI ST NICOLAS à payer à Madame [S] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la SCI ST NICOLAS aux dépens de l’incident et autorisé Maître Azam à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision
— condamné la SCI ST NICOLAS à payer à Madame [S] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 1er juin 2023 et donné à Monsieur [A] [B] et à la SCI ST NICOLAS injonction péremptoire de conclure pour cette date s’il y avait lieu.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1832, 1844-7, 1844-8, 1843-2, 1850, 1843-5,1240 du code civil, de :
— juger que la mésentente et la disparition de l’affectio societatis entre les associés de la SCI SAINT NICOLAS paralyse ladite société et justifie la dissolution judiciaire anticipée
EN CONSÉQUENCE,
— prononcer la dissolution anticipée de la SCI ST NICOLAS,
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira afin d’assurer les opérations de dissolution et liquidation amiable de la SCI et notamment :
o Réaliser l’inventaire de l’actif et du passif de la société ;
o Se faire remettre par Monsieur [A] [B], gérant de la société, tous les éléments juridiques et comptables nécessaires à la réalisation de l’actif par le liquidateur ;
o Recouvrer les éventuelles créances sociales à l’égard des tiers et des associés ;
o Engager une action en paiement de l’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [B], gérant, occupant à titre gratuit l’immeuble situé sis [Adresse 2], inscrit à l’actif de la société, et ce, afin de réaliser l’actif social ;
o Apurer le passif de la société ;
o Répartir le boni de liquidation entre Madame [S] [J] et Monsieur [A] [B], associés de la société ST NICOLAS, à hauteur de leur détention dans le capital de ladite société ;
o Clôturer les opérations de liquidation ;
o Accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
o Représenter la société ST NICOLAS dans le cadre des éventuelles procédures judiciaires qui pourraient être engagées à l’encontre de cette dernière ;
o Dire que les frais de liquidation seront prélevés sur l’actif de la société ST NICOLAS ;
— débouter Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI ST NICOLAS à indemniser Madame [S] [J] au titre des préjudices subis du fait des fautes de gestion commises à hauteur d’une somme de :
* 66.000 euros au titre du préjudice économique, soit la perte de droit aux dividendes ;
* 5.000 € au titre de son préjudice moral du fait des tracas rencontrés et de sa privation de sa capacité d’emprunt ;
— juger nulle et de nul effet la seconde résolution votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023 portant sur l’allocation d’une rémunération rétroactive de Monsieur [B] à compter du 1er janvier 2022 ainsi que la prise en charge de ses frais ;
— condamner Monsieur [B] à restituer les sommes perçues au titre de la seconde résolution votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023 ;
— condamner la SCI ST NICOLAS à verser à Madame [S] [J] la somme de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCI ST NICOLAS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS demandent au tribunal, au visa des articles 64 et suivants du code de procédure civile, 1168, 1178, 1179, 1228, 1583, 1589, 1843-5, 1844-7, 1844-8, 1850 et 1103, 1104, 1112 et suivants, 1302 et suivants du code civil, L 626-14, alinéa 1er, L 631-19, I et L. 640-4 du code de commerce et 64 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la signature par [A] [B] et [S] [J] de l’acte réitératif de la cession des 200 parts sociales détenues par [S] [J] dans la SCI ST NICOLAS au profit de [A] [B] constatant la réalisation des conditions suspensives par-devant Maître [V] [E], notaire à [Localité 4], sous un délai de quinze jours à compter du jour du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En conséquence,
— débouter [S] [J] de ses demandes en dissolution anticipée et en désignation d’un mandataire de la SCI ST NICOLAS,
— débouter [S] [J] de ses demandes de mise en œuvre de la responsabilité de la SCI ST NICOLAS au titre de faute de gestion de Monsieur [A] [B],
— débouter [S] [J] de sa demande en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL,
— condamner [S] [J] à régler à [A] [B] la somme de 6.000 € en remboursement du prix de 100 parts sociales de la SCI ST NICOLAS acquitté,
— condamner [S] [J] à régler à [A] [B] la somme de 6.000 € avancée par ce dernier au titre de la souscription de 100 parts sociales de la SCI ST NICOLAS non cédées,
— condamner [S] [J] à payer à [A] [B] la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour refus de réitération de l’acte de cession des 200 parts sociales qu’elle détient dans la SCI ST NICOLAS,
— ordonner le remboursement du compte courant d’associé de [A] [B] dans la Société par Maître [C] [P], notaire séquestre du prix de vente, et ce, selon le rang suivant :
o Après règlement des créances dues à la Banque Populaire Occitane et au Trésor Public conformément au projet de distribution du prix du 28/02/2024,
o Et avant toutes sommes à percevoir par Madame [J]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner [S] [J] à payer à [A] [B] et à la SCI ST NICOLAS la somme de 7.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie en date du 19 mars 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande tendant à voir ordonner la signature de l’acte réitératif de cession de 200 parts sociales détenues par Madame [S] [J]
Madame [S] [J] demande au tribunal de prononcer la dissolution anticipée de la SCI ST NICOLAS, faisant valoir que la mésentente entre associés et la disparition de l’affection societatis en paralysent le fonctionnement.
De leur côté, Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS sollicitent que le tribunal ordonne la signature de l’acte réitératif de cession des parts sociales de Madame [S] [J], faisant valoir que les conditions suspensives avaient été levées dans le délai prévu par l’acte du 15 juillet 2014, considérant que Madame [S] [J] n’est plus associée de la SCI ST NICOLAS depuis cette date.
Il ressort en effet des pièces produites que Madame [S] [J] et Monsieur [A] [B] ont signé le 15 juillet 2014 un acte de cession conditionnelle de parts sociales portant sur la cession par Madame [S] [J] à Monsieur [A] [B] de ses deux cents parts sociales dans la SCI ST NICOLAS numérotées 801 à 1.000 pour un montant de 12.000 €.
L’acte prévoyait notamment que Madame [S] [J] et Monsieur [A] [B] se trouvaient en même temps créanciers et débiteurs l’un de l’autre :
— du chef du prix de vente dû par Monsieur [A] [B] à Mademoiselle [S] [J] d’un montant de 12.000 €
— du chef de la créance due par Mademoiselle [S] [J] à Monsieur [A] [B] d’un montant de 6.000 €, cette dernière reconnaissant que Monsieur [B] lui avait prêté une telle somme pour procéder à l’apport dans la SCI ST NICOLAS.
Ainsi, il était indiqué qu'« en conséquence, le jour de la réitération authentique des présentes, les créances réuniront les conditions exigées pour que se produise la compensation de plein droit prévue à l’article 1290 du Code civil, à concurrence de la somme de SIX MILLE EUROS ».
Il était encore mentionné au titre des conditions suspensives que « le CESSIONNAIRE devra où qu’il soit verser pour son compte avant la signature authentique de la réalisation des présentes, le prix ou sa fraction exigible, ainsi que la provision pour frais demandée.
A défaut de versement desdites sommes un mois après la notification des conditions suspensives ci-dessus [non-exercice par la commune du droit de préemption renforcé], valant mise en demeure pour le CESSIONNAIRE de réaliser, le CEDANT en cas d’inexécution pourra :
— soit se considérer comme libéré de tous engagements résultants des présentes, malgré tous versements opérés postérieurement par le CESSIONNAIRE […]
— soit poursuivre le CESSIONNAIRE aux fins de signature de l’acte authentique ou d’obtention d’une décision de justice en tenant lieu […].
Le CEDANT devra faire connaître l’option par lui choisie dans les huit jours de l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure.
[…]
En cas de défaillance de l’une seulement des conditions suspensives ci-dessus énoncées, et sauf renonciation à s’en prévaloir par le CESSIONNAIRE, les présentes seront nulles et non avenues de plein droit, les parties étant alors déliées de tout engagement, et la somme versée en acompte sera alors immédiatement et intégralement restituée au CESSIONNAIRE.
Il en sera de même dans l’hypothèse où l’une quelconque des conditions suspensives ne serait pas réalisée à la date ultime prévue pour sa réalisation. »
Enfin, il était prévu que « la signature de l’acte authentique de cession constatant la perfection des présentes sera reçu par Maître [V] [E], notaire à [Localité 3].
Cet acte interviendra au plus tard le 30 septembre 2014.
La réalisation de la cession est subordonnée à la signature d’un acte authentique de cession avec paiement du prix ou sa fraction éligible, ainsi que les frais dans le délai ci-dessus prévu ».
Or, il est constant au présent cas que l’acte authentique de cession des parts sociales n’a jamais été signé.
Dès lors, et peu important la question de savoir si le prix d’acquisition a ou non été réglé (Monsieur [A] [B] affirmant l’avoir fait et Madame [S] [J] imputant la non réalisation des conditions suspensives dans les délais prévus du fait de la carence de Monsieur [A] [B]), la non-signature de l’acte authentique de cession avant le 1er octobre 2014 a eu pour effet d’empêcher le caractère parfait de cette cession.
Dès lors, au regard de la loi des parties résultant de l’acte du 15 juillet 2014 et en l’absence de disposition autorisant une des parties à solliciter auprès du tribunal la signature forcée de l’acte authentique de cession des parts sociales, Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS ne pourront qu’être déboutés de leur demande formée de ce chef, étant précisé que Monsieur [A] [B] ne justifie de l’existence d’aucun nouvel accord intervenu entre les parties en vue de proroger les délais initialement fixés.
Sur la demande de dissolution judiciaire de la SCI ST NICOLAS
Madame [S] [J] demande au tribunal de prononcer la dissolution anticipée de la SCI ST NICOLAS pour justes motifs au regard du non-respect par le gérant de ses obligations et de la perte d’affection societatis qu’elle rencontre compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du gérant et seul autre associé de la SCI ST NICOLAS.
En application de l’article 1844-7 5°, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En application de ce texte, l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet le prononcé de la dissolution anticipée de la société qu’à la condition que cette inexécution paralyse le fonctionnement de la société.
De même, la dissolution anticipée de la société pour désaccord des associés impose la réunion de deux conditions cumulatives que sont la mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement de cette société, que celle-ci entraîne, soit la paralysie de ses organes de direction, soit la mise en péril de cette société ou de ses intérêts sociaux.
Il appartient donc à Madame [S] [J] de rapporter la preuve du juste motif ou de cette mésentente ainsi que de la paralysie induite sur le fonctionnement de la société.
Or, au présent cas, Madame [S] [J] reproche à Monsieur [A] [B] de ne pas l’avoir informée des actes réalisés en sa qualité de gérant et de ne pas avoir procédé à la convocation des assemblées générales ordinaires annuelles, méconnaissant ainsi les droits économiques de son associé. Elle indique en outre qu’elle a perdu toute confiance et volonté de collaborer au regard du comportement désinvolte du gérant, à l’encontre duquel une procédure de faillite a été ouverte.
De leur côté, Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS s’opposent à la demande formée faisant valoir que 80 % des parts de cette dernière sont désormais inaliénables comme ayant été données en garantie de l’exécution du plan de redressement homologué par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 05 juin 2018. Ils ajoutent que Monsieur [A] [B] a fait seul face aux charges et taxes depuis la constitution de la société, qu’il a tenu une comptabilité et qu’il n’est pas tenu d’un devoir d’information à l’égard des cautions et a régulièrement signé le mandat de vente et une offre d’achat sous condition.
S’agissant de l’inaliénabilité des parts sociales de Monsieur [A] [B] au sein de la SCI ST NICOLAS, le tribunal de commerce de Toulouse a en effet notamment décidé la continuation de l’entreprise et a arrêté le plan de redressement de la SARLU LA BOULANGERIE JAUNE, de l’EURL BOULANGERIE [B] « O SAVEURS GOURMANDES » et de Monsieur [A] [B] « LA CANTINE DU BOULANGER ». Il a notamment prévu en garantie de ce plan l'« inaliénabilité des parts sociales détenues par M. [A] [B] dans la SCI SAINT NICOLAS (80 % des parts sociales) qui est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à Toulouse sauf autorisation du tribunal ».
Toutefois, aucun texte ne prévoit que l’inaliénabilité des parts sociales d’un associé empêche que soit ordonnée la dissolution de la société concernée, la question de l’inaliénabilité des parts ne se posant qu’au stade de la liquidation de cette société.
Pour le surplus, et sans qu’il ne soit utile de s’intéresser aux moyens relatifs aux agissements qualifiés de fautifs de la part du gérant de la SCI allégués par Madame [S] [J], cette dernière n’invoque jamais de paralysie induite du fonctionnement de la société.
Il ressort à l’inverse des éléments du dossier que Madame [S] [J], qui dispose de la qualité d’associée depuis 2008, n’a jamais contesté les pouvoirs du gérant, ni la conduite dans la gestion et le fonctionnement de la SCI ST NICOLAS.
Elle n’a jamais utilisé les dispositions statutaires pour recevoir les informations utiles sur les comptes ou sur la tenue des assemblées générales. Elle ne justifie en effet de l’envoi d’aucun courrier sur ce point avant le 08 avril 2021.
Elle ne démontre pas davantage avoir engagé la moindre démarche après la signature de l’acte de cession de ses parts sociales sous conditions suspensives du 15 juillet 2014, en vue de tenter de mener à terme cette cession, et ne justifie par ailleurs d’aucun échange permettant de justifier qu’elle aurait finalement renoncé ou non à cette cession.
Si manifestement, Madame [S] [J] ne participe guère à la vie sociale de la SCI ST NICOLAS, elle n’établit aucunement que celle-ci ne continue pas à remplir son objet et à satisfaire à ses obligations sociétales et sociales.
En outre, malgré les manquements qu’elle reproche à Monsieur [A] [B] en sa qualité de gérant de la SCI ST NICOLAS, Madame [S] [J] a notamment accepté le principe de la vente amiable de l’immeuble acquis par la société et a autorisé par pouvoir spécial Monsieur [B] « afin de voter sur ladite résolution et lui conférer les pouvoirs pour régulariser la situation » (page 8 de ses écritures). Ainsi, la vente de l’immeuble a pu être réalisée le 28 février 2024.
Enfin, l’absence de tenue des assemblées générales invoquée depuis la création de cette société, de même que l’absence de transmission des comptes et autres éléments à l’associé minoritaire non gérant demeurent insuffisants pour caractériser une paralysie du fonctionnement de la société, c’est-à-dire le fait que l’activité de cette société est mise en péril et que les organes sociaux sont dans l’incapacité de prendre la moindre décision.
En l’absence de démonstration d’une paralysie dans le fonctionnement de la société, la demande de dissolution anticipée ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [S] [J]
Madame [S] [J] sollicite la condamnation de la SCI ST NICOLAS à l’indemniser au titre des préjudices subis du fait des fautes de gestion commises à hauteur d’une somme de :
* 66.000 € au titre du préjudice économique, soit la perte de droit aux dividendes ;
* 5.000 € au titre de son préjudice moral du fait des tracas rencontrés et de sa privation de sa capacité d’emprunt.
Elle fait en effet valoir que la SCI ST NICOLAS est responsable du fait des agissements de son gérant. Elle précise sur ce point que l’occupation par le gérant de l’immeuble détenu par la SCI à titre personnel contrevient à la fructification du patrimoine de la société et par conséquent à la perception des dividendes et/ou bénéfices réalisés.
De leur côté, Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS s’opposent aux demandes formées, considérant que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de cette dernière ne sont pas réunies.
A l’appui de sa demande, Madame [S] [J] invoque les dispositions des articles 1843-5 et 1240 du code civil.
Selon l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Ces dispositions ne prévoient pas, contrairement à ce qu’indique la requérante, l’action d’un associé contre la SCI du fait des fautes commises par le gérant dans l’exercice de ses fonctions, mais uniquement l’action personnelle de l’associé contre le gérant ou l’action de l’associé contre le gérant exercée au nom de la société.
De la même manière, Madame [S] [J] ne peut solliciter réparation du préjudice que lui aurait causé la société au travers des fautes de gestion de son gérant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celle-ci n’étant pas tiers à cette société.
Ainsi, aucun texte n’autorise un associé à agir en responsabilité contre une SCI en raison des fautes commis par son gérant dans l’exercice de ses fonctions.
Si Madame [S] [J] fait valoir qu’elle pourrait également agir contre la société en sa qualité de caution solidaire de cette dernière, force est de constater que, sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur l’éventuelle faute qui pourrait être imputée à la société, elle ne rapporte en tout état de cause la preuve d’aucun préjudice qui trouverait sa source dans les fautes alléguées. Ainsi, si elle fait valoir que l’engagement de caution l’aurait privé de toute capacité d’emprunt pour faire l’acquisition d’un logement principal, outre qu’elle n’en justifie pas, cet élément est sans rapport avec les éventuelles fautes reprochées à la SCI au titre des fautes de gestion alléguée à l’encontre de son gérant, mais découle des conséquences mêmes de l’engagement de caution.
Madame [S] [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI ST NICOLAS.
Sur la demande en nullité de la seconde résolution votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023
Madame [S] [J] demande au tribunal de juger nulle et de nul effet la seconde résolution votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023 portant sur l’allocation d’une rémunération rétroactive de Monsieur [B] à compter du 1er janvier 2022 ainsi que la prise en charge de ses frais. Elle fait valoir en effet qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée en vue de l’assemblée générale à l’origine de l’adoption de cette résolution, la convocation n’ayant pas été adressée à la bonne adresse. Elle ajoute que cette résolution ne pouvait être adoptée que lors de l’assemblée générale annuelle de clôture et d’approbation des comptes comme prévu par les statuts. Elle précise en outre qu’elle n’a pas été destinataire à l’appui de la convocation des documents prévus par les statuts en vue du vote d’une telle résolution.
De leur côté, Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS s’opposent à la demande formée considérant la décision du 11 avril 2023 régulière.
Sur ce point, il ressort de l’article VII des statuts de la SCI ST NICOLAS que « le ou chacun des gérants a droit à une rémunération fixée chaque année lors de l’assemblée générale, ainsi qu’au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation engagés dans l’intérêt de la Société sur présentation de justificatifs ».
Les statuts ne contiennent en revanche aucune disposition sur la fréquence ou le nombre d’assemblée générale à tenir.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme Madame [S] [J], rien ne permet de dire que l’assemblée générale du 11 avril 2023 n’aurait pas pu contenir le vote de la résolution relative au salaire du gérant.
De plus, en application de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Il convient de rappeler ici notamment que le défaut de convocation d’un associé est une cause de nullité des délibérations. Toutefois, la violation des règles de convocation n’est sanctionnée par la nullité des assemblées tenues que s’il en résulte un préjudice pour l’associé concerné.
Or, il ressort des éléments du dossier que Madame [S] [J] a été convoquée pour cette assemblée générale par courrier adressé en recommandé avec avis de réception en date du 24 mars 2023, soit plus de quinze jours avant la date de l’assemblée générale du 11 avril 2023, au [Adresse 4].
Si Madame [S] [J] fait valoir que cette adresse était son ancienne adresse et qu’elle résidait alors au [Adresse 5] à [Localité 5], ce que Monsieur [A] [B] ne pouvait ignorer puisqu’il lui déposait leur fille à cette adresse, force est de constater que dans ses écritures tant au fond que d’incident notifiées par RPVA le 07 mars 2023, soit tout juste une semaine avant le courrier de convocation précitée, la requérante se domiciliait elle-même toujours à l’adresse de [Localité 3].
Le fait qu’elle puisse avoir également résidé à une autre adresse est insuffisant en l’absence de démarches actives de sa part sur l’officialisation de cette nouvelle adresse à considérer qu’elle ne pouvait plus être convoquée à son adresse sur [Localité 3].
De la même manière, le fait que Madame [S] [J] ait mis en place une demande de transfert de courrier entre l’adresse de Toulouse et l’adresse de Frouzins à compter du mois de décembre 2022 ne l’exonérait pas de son obligation de faire savoir de manière officielle au gérant de la SCI ST NICOLAS qu’elle avait effectivement officiellement et définitivement changé d’adresse.
S’agissant des modalités de la convocation, l’article III 1) des statuts prévoit qu'« à la lettre de convocation sont joints le texte du projet de résolutions, le ou les rapports établis pour être présentés à l’assemblée, ainsi que, s’il y a lieu, tous autres documents nécessaires à l’information des associés. Durant le délai de quinze jours précédant l’assemblée, les documents adressés aux associés sont tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie ».
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée de convocation adressée à Madame [S] [J] qu’y ont été joints « le rapport à l’assemblée » et « le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l’assemblée ». Le courrier précisait en outre que « ces mêmes documents sont, à compter de ce jour, tenus à votre disposition au siège social où vous pourrez en prendre connaissance ou copie ».
Ainsi, alors que Monsieur [A] [B] et la SCI ST NICOLAS établissent avoir procédé aux formalités qui leur incombaient, Madame [S] [J] ne justifie pas d’une violation des dispositions légales et statutaires sur ce point.
Enfin, le fait que Madame [S] [J] demande au tribunal d’apprécier la prise de décision de Monsieur [B] de faire supporter à la SCI ST NICOLAS une rémunération d’un montant mensuel de 1.000 € de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022 au regard des difficultés de trésorerie alléguées dans le cadre du règlement de la condamnation résultant de l’ordonnance du 6 avril 2023, n’est pas davantage de nature à entraîner la nullité de la résolution votée régulièrement en assemblée générale, en l’absence de moyens supplémentaires développés sur ce point.
Madame [S] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la seconde résolution votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023, ainsi que de sa demande subséquente de condamnation de Monsieur [B] à restituer les sommes perçues au titre de cette résolution.
Sur la demande de condamnation de Madame [S] [J] à régler la somme de 6.000€ en remboursement du prix de 100 parts sociales de la SCI ST NICOLAS acquitté
Monsieur [A] [B] fait valoir que dans l’acte de cession de parts sociales du 15 juillet 2014, il était mentionné qu’il détenait une créance de 6.000 €, créance devant être réglée en compensation avec le prix de cession le jour de la signature de l’acte réitératif. Il sollicite en conséquence que Madame [S] [J] soit « condamnée au paiement de la somme de 6.000,00 € à [A] [B] à titre de dommages et intérêts » (page 22 de ses écritures).
Sur ce point, il ressort des écritures de ce dernier et de l’acte de cession de parts sous conditions suspensives que ce dernier avait prêté la somme de 6.000 € à Madame [S] [J] pour procéder à son apport initial dans la SCI ST NICOLAS.
Toutefois, outre le fait que Monsieur [A] [B] ne développe aucun moyen de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts, tel qu’uniquement sollicité, n’invoquant ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité, le tribunal ne dispose d’aucun autre élément sur les conditions de ce prêt.
Monsieur [A] [B] sera en conséquence débouté de sa demande formée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de Madame [S] [J] à régler la somme de 6.000€ avancée au titre de la souscription de 100 parts sociales de la SCI ST NICOLAS non cédées
Monsieur [A] [B] fait valoir qu’à la suite de l’acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives du 15 juillet 2014, il a réglé à Madame [S] [J] la somme de 6.000 € tel que prévu à l’acte. Or, il fait valoir que « les parts sociales de la SCI détenues par [S] [J] n’ayant pas été cédées à [A] [B] le versement de la somme de 6.000 € est sans cause ». Il en sollicite en conséquence la restitution.
Sur ce point, et contrairement à ce qu’affirme Monsieur [A] [B], Madame [S] [J] n’a jamais reconnu avoir perçu une telle somme, le fait qu’elle ait pu insister pour que le rendez-vous chez le notaire soit pris en vue de la réitération de l’acte étant insuffisant à établir le règlement allégué. Monsieur [A] [B] ne verse en outre de son côté aucune pièce de nature à justifier qu’il aurait réglé la somme de 6.000 €, étant rappelé que celui qui se prévaut du paiement ou de l’exécution de son obligation doit le justifier.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [S] [J] pour refus de réitération de l’acte de cession des 200 parts sociales qu’elle détient dans la SCI ST NICOLAS
Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de réitération de l’acte de cession des 200 parts sociales qu’elle détient dans la SCI ST NICOLAS.
Toutefois et là encore, Monsieur [A] [B] ne produit aucune pièce de nature à établir que Madame [S] [J] aurait effectivement refusé de réitérer l’acte de cession signé sous conditions suspensives le 15 juillet 2014, le tribunal ne disposant d’aucun élément de nature à lui permettre de comprendre les circonstances de cette non-réitération.
Monsieur [A] [B] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce point.
Sur la demande en remboursement de compte courant d’associé formée par Monsieur [A] [B]
Monsieur [A] [B] demande au tribunal d’ordonner le remboursement de son compte courant d’associé dans la SCI ST NICOLAS par Maître [C] [P], notaire séquestre du prix de vente, et ce, selon le rang suivant :
o Après règlement des créances dues à la Banque Populaire Occitane et au Trésor Public conformément au projet de distribution du prix du 28/02/2024,
o Et avant toutes sommes à percevoir par Madame [J].
Il fait en effet valoir qu’à défaut de clause contraire ou de stipulation conventionnelle contraire un associé peut demander le remboursement des sommes avancées à tout moment.
De son côté, Madame [S] [J] s’oppose à la demande formée faisant valoir notamment que Monsieur [A] [B] a affecté à son compte courant d’associé des virements réalisés par un tiers, l’EURL BOULANGERIE JAUNE. Elle ajoute que certaines lignes correspondant à des remises de chèques sans aucune mention ni possible vérification. Elle en déduit qu’aucune justification de la véracité des éléments inscrits au compte courant d’associé au profit de Monsieur [A] [B] n’est apportée. Elle conteste enfin le fait que ce dernier obtienne un remboursement avant toute liquidation amiable en bonne et due forme et à proportion des apports de chacun.
Sur ce point, l’article 11 4 des statuts de la SCI ST NICOLAS dispose qu'« en accord avec le gérant chacun des associés peut déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales. Les conditions d’intérêts et de retrait sont fixés en accord avec le gérant conformément à la législation en vigueur. Faute d’accord exprès en ce sens, les fonds portent intérêts au taux maximum fiscalement déductible et les retraits ne sont possibles que moyennant préavis minimum de dix-huit mois ».
Or, en l’espèce, Monsieur [A] [B] n’établit pas avoir formé de demande de retrait auprès de la SCI ST NICOLAS et ne justifie dès lors pas du respect du délai de préavis précité.
En effet, ce n’est qu’à défaut de clause statutaire antérieure au dépôt des fonds ou de stipulation conventionnelle contraire qu’un associé peut en principe demander le remboursement des sommes avancées à tout moment.
Il en résulte que Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande formée sur ce point
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [S] [J].
La nature et la résolution du litige ainsi que l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la signature par [A] [B] et [S] [J] de l’acte réitératif de la cession des 200 parts sociales détenues par [S] [J] dans la SCI ST NICOLAS au profit de [A] [B] constatant la réalisation des conditions suspensives par-devant Maître [V] [E], notaire à [Localité 4], sous un délai de quinze jours à compter du jour du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI ST NICOLAS et sa demande subséquente de désignation d’un mandataire ad hoc
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SCI ST NICOLAS à l’indemniser au titre des préjudices subis du fait des fautes de gestion commises à hauteur d’une somme de :
* 66.000 euros au titre du préjudice économique, soit la perte de droit aux dividendes ;
* 5.000 € au titre de son préjudice moral du fait des tracas rencontrés et de sa privation de sa capacité d’emprunt
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la seconde résolution votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023 portant sur l’allocation d’une rémunération rétroactive de Monsieur [B] à compter du 1er janvier 2022 ainsi que la prise en charge de ses frais
DEBOUTE en conséquence Madame [S] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] à restituer les sommes perçues au titre de la seconde résolution votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2023
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande tendant à voir condamner [S] [J] à régler à [A] [B] la somme de 6.000 € en remboursement du prix de 100 parts sociales de la SCI ST NICOLAS acquitté,
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande tendant à voir condamner [S] [J] à régler à [A] [B] la somme de 6.000 € avancée par ce dernier au titre de la souscription de 100 parts sociales de la SCI ST NICOLAS non cédées,
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de réitération de l’acte de cession des 200 parts sociales qu’elle détient dans la SCI ST NICOLAS
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement de son compte courant d’associé dans la Société par Maître [C] [P], notaire séquestre du prix de vente, et ce, selon le rang suivant :
o Après règlement des créances dues à la Banque Populaire Occitane et au Trésor Public conformément au projet de distribution du prix du 28/02/2024,
o Et avant toutes sommes à percevoir par Madame [J]
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 28 mai 2026
La Greffière La Présidente
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