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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 29 mai 2026, n° 23/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 MAI 2026
Ordonnance du :
29 MAI 2026
MINUTE N°:
RG N° 23/01644 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWFE
NAC :50B
S.A.R.L. [G]
c/
Société RAKON FRANCE
Grosse le
à
Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
S.A.R.L. [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
d’une part, et
Société RAKON FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Mars 2026. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2016, la société à responsabilité limitée [G] (ci-après société [G]) a saisi la présente juridiction à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société RAKON pour des fautes commises en sa qualité de tiers saisi.
Par mention au dossier du 24 avril 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au débiteur de faire citer la société défenderesse, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 26 juin 2017.
Régularisant la saisine de la juridiction, la société [G] a, par acte d’huissier en date du 9 juin 2017, fait assigner la société RAKON devant le tribunal d’instance pour voir, au visa des articles R3252-1 du code du travail ainsi que des articles 1134 ancien, 1353 et 1240 nouveau du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouter la société RAKON de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement sur sa demande de restitution de la somme de 4 100 €, la condamner, en exécution tardive de ses obligations de tiers saisi, à lui payer avec intérêts légaux décomptés à partir du 15 du mois suivant, les quotités saisissables sur la saisie 2012/A540 à partir du salaire du mois de mai 2013,
— en toute état de cause :
dire et juger que la première quotité saisissable due au titre de la saisie 2013/A406 est due depuis le salaire du mois de décembre 2013,
condamner la société RAKON à lui payer pour la période de décembre 2013 à janvier 2014, avec intérêts légaux à compter des courriels du 24 ou et du 27 juillet 2015 valant mise en demeure, et en tout cas de la mise en demeure du 11 octobre 2015, la somme de 1 317,74 € en l’absence de justification de personnes à charge, subsidiairement de la somme de 1 088,75 € pour une personne à charge, subsidiairement de la somme de 1 006,48 euros pour deux personnes à charge, plus subsidiairement de 764,93 € pour trois personnes à charge,
condamner la société RAKON à lui payer pour la période de décembre 2014 à avril 2017, avec intérêts légaux à compter des courriels du 24 ou et du 27 juillet 2015 valant mise en demeure, et en tout cas de la mise en demeure du 11 octobre 2015, la somme de 8 535,98 € en l’absence de justification de personnes à charge, subsidiairement de la somme de 5 919,17 € pour une personne à charge, plus subsidiairement de la somme de 3 587,94 € pour deux personnes à charge et encore plus subsidiairement 1 269,34 € pour trois personnes à charge,
condamner la société RAKON au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement contractuel envers elle,
condamner la société RAKON, en exécution de son engagement du 7 avril 2014, à :
◦lui adresser semestriellement une copie des six derniers bulletins de salaire de son salarié, ainsi qu’annuellement le justificatif de ses personnes à charge, sous astreinte de 160 € par document manquant,
◦régulariser semestriellement la quotité saisissable réelle à retenir sur le salaire de mai et novembre comportant le treizième mois, en effectuant une retenue de la quotité saisissable réelle des périodes respectives de décembre à mai et de juin à novembre, déduction faite des cinq retenues fixes opérées de décembre à avril et de juin à octobre, sous astreinte de 500 € par mois de retard,
◦effectuer une retenue fixe sur les mois de décembre à avril et de juin à octobre correspondant au sixième de la quotité saisissable réelle300 € par manquements ou erreur commise,
condamner la société RAKON en exécution de la convention qu’elle a accepté le 7 avril 2014 et en application de l’article R. 3252-24 du code du travail, à lui adresser ainsi qu’au greffe du tribunal d’instance de Troyes, une mise à jour de la déclaration de situation à chaque modification de celle-ci, sous astreinte de 160 € par document manquant,
condamner la société RAKON à lui payer une somme de 2 131,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais, coûts et préjudices qu’elle lui a causés,
condamner la société RAKON à lui payer à titre de dommages et intérêts pour les conséquences de son « erreur » la somme de 2629 €, subsidiairement 1 858,71 €, 1 151,82 € ou 458,75 € selon le nombre de personnes qui seront jugées à charge de mai à novembre 2013,
dire qu’en contrepartie du paiement effectif de cette somme, la société RAKON sera subrogée dans ses droits à concurrence de cette somme qu’elle sera autorisée à recouvrer sur Monsieur [X] après apurement total de sa créance,
la somme de 7 500 € en réparation des peines et tracas qu’elle lui a causés à l’occasion de cette procédure, avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015,
condamner la société RAKON à lui payer à titre de dommages intérêts une somme représentant 15 % des sommes éludées, correspondant à la différence entre la quotité saisissable effectivement due et les sommes effectivement payées, avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015,
ordonner la capitalisation des intérêts,
la condamner à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer le 12 septembre 2017, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de REIMS concernant la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [X], ayant pour employeur la société par actions simplifiée RAKON, puis d’un nouveau sursis à statuer le 30 décembre 2020, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de NANCY.
En effet, par décision du 2 mai 2013, le juge d’instance de [Localité 4] a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [X] sollicitée par la société à responsabilité [G] (ci-après société [G]), à hauteur de :
— 4 100 € suivant ordonnance du 2 mai 2013 (RG 2012/A540),
— 21 098,55 € suivant ordonnance du 19 décembre 2013 (RG 2013/A406).
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 octobre 2015, la société [G] a fait attraire la société RAKON devant ce même tribunal aux fins de la condamner à lui payer la somme de 3 115,65 € pour solde des sommes exigibles au titre des retenues sur salaire.
Par jugement en date du 8 août 2016, ce tribunal d’instance a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 13 octobre 2016, le litige a été soumis à la cour d’appel de [Localité 5] par la société [G].
Par arrêt du 17 novembre 2017, la cour d’appel de REIMS a confirmé la décision de première instance.
La cour de cassation le 6 juin 2019 a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de NANCY qui a rendu sa décision le 2 mars 2022, condammant la société RAKON à payer la somme de 6622,77 € au titre du solde des retenues qui auraient dû être faites de février à novembre 2014, outre 4000 € au titre des frais irrépétibles.
La société [G] a demandé le rappel de l’affaire introduite par requête du 4 juillet 2016 le 1er avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2022, lors de laquelle le report de l’affaire a été sollicité.
L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 6 mars 2023.
A cette audience, la société [G] a maintenu l’ensemble de ses demandes, après les avoir actualisées en se référant à ses conclusions du 6 mars 2023 aux termes desquelles, elle demande:
Au visa des articles R3252-1 du code du travail ainsi que des articles 1134 ancien, 1353 et 1240 nouveau du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
DECLARER la Chambre 2 du Tribunal incompétente ratione materiae eu égard au montant des demandes, a fortiori actualisées.
RENVOYER en conséquence l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Troyes en procédure
écrite avec représentation obligatoire.
Subsidiairement,
DECLARER la société [G] bien fondée dans son action de créancier saisissant non rempli de ses droits au paiement de la quotité saisissable à retenir sur le salaire de son débiteurMonsieur [X].
DECLARER que la première quotité saisissable due au titre de la saisie 2013/A406 est due depuis le salaire du mois de décembre 2013,
En conséquence,
CONDAMNER la Société RAKON à payer à la société [G] pour la période de décembre 2013 et janvier 2014, avec intérêts légaux à compter des courriels du 24 ou et du 27 juillet 2015 valant mise en demeure, et en tout cas de la mise en demeure du ll octobre 2015, la somme de 1317.74 € en l’absence de justification de personnes à charge, subsidiairement de la somme de l 088.75 € pour 1 personne à charge, plus subsidiairement 1 006.48 € pour 2 personnes à charge, et encore plus subsidiairement 764.93 € pour 3 personnes à charge.
CONDAMNER la Société RAKON à payer à la société [G] pour la période de décembre 2014 à avril 2017, avec intérêts légaux à compter des courriels du 24 ou et du 27 juillet 2015 valant mise en demeure, et en tout cas de la mise en demeure du ll octobre 2015, la somme de 8 535.98 € en l’absence de justification de personnes à charge, subsidiairement de lasomme de 5 919.17 € pour l personne à charge, plus subsidiairement 3 587.94 € pour 2 personnes à charge, et encore plus subsidiairement 1 269.34 € pour 3 personnes à charge.
CONDAMNER la Société RAKON à payer à la société [G] pour la période de mai 2017 à février 2022 une provision de 70 552.72 €, avec intérêts légaux à compter des courriels du 24 ou et du 27 juillet 2015 valant mise en demeure, subsidiairement de la mise en demeure du ll octobre 2015, plus subsidiairement de l’interpellation du 27 octobre 2015 valant mise en demeure, et en tout cas de l’assignation du 9 juin 2017.
CONDAMNER la Société RAKON à payer à la société [G] pour la période de mars 2022 à novembre 2022 une provision de 15 049.35 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 mai 2022.
CONDAMNER la Société RAKON à payer à la société [G] pour la période de mars 2022 à novembre 2022 une provision de 1672.15 €, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance.
CONDAMNER la société RAKON en exécution de la convention quelle a conclue le 7 avril 2014:
— A adresser semestriellement à la société [G] en avril et octobre une copie des 6 derniers bulletins de salaire de M. [X], ainsi qu’annuel1ement le justificatif de ses personnes à charge, sous astreinte de 160 € par document manquant.
— A régulariser semestriellement la quotité saisissable réelle à retenir sur le salaire de
mai et novembre comportant le treizième mois, en effectuant une retenue de la quotité saisissable réelle des périodes respectives de décembre à mai et de juin à novembre, déduction faite des retenues fixes opérées de décembre à avril et de juin à octobre, sous astreinte de 500 € par mois de retard.
— A effectuer une retenue fixe sur les mois de décembre à avril et de juin à octobre correspondant au sixième de la quotité saisissable réelle des périodes précédentes respectives de décembre à mai et de juin à novembre, sous astreinte de 300 € par manquement ou erreur commise.
CONDAMNER la société RAKON en exécution de la convention qu’elle a conclue le 7 avril 2014 et en application de l’article R3252-24 du Code du Travail, à adresser à la société [G] et au Greffe du Tribunal d’Instance de Troyes une mise à jour de la déclaration de situation à chaque modification de celle-ci, sous astreinte de 160 € par document manquant.
CONDAMNER la société RAKON au paiement de la somme de 8 000 € à. titre de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement contractuel envers la société [G].
CONDAMNER la société RAKON au paiement d’une somme de 2 131.79 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des frais, coûts et préjudices qu’elle a causés à la société [G] par sa faute.
CONDAMNER la société RAKON à payer à titre de dommages et intérêts des conséquences de son « erreur » la somme de 2 629 €, €, subsidiairement l 858.71 €, 1 151.82 € ou 458.75 € selon le nombre de personnes qui seront jugées à charge de mai à novembre 2013.
CONDAMNER la société RAKON à payer la somme de 7 500 € à la société [G] en réparation des peines et tracas qu’elle lui a causé à l’occasion de cette procédure, avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015.
CONDAMNER la société RAKON à payer à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive à payer toute quotité saisissable depuis le ler mars 2022, et de surcroit par virement sur le compte mentionné, la somme de 350 € par quotité saisissable éludée à compter du ler mars 2022, soit la somme de 3 150 € au 30 novembre 2022.
CONDAMNER la société RAKON à payer à titre de dommages et intérêts une somme représentant 15 % des sommes éludées, correspondant à la différence entre la quotité saisissable effectivement due et les sommes effectivement payées avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2015.
CONDAMNER la société RAKON à payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la société RAKON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’ancienneté et l”urgence,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DECLARER que toute année d"intérêts échus portera elle-même intérêts en application de
l’article 1343-2, et en tout cas de l’article 1154 du Code Civil en vigueur au moment de la saisine
du Tribunal.
CONDAMNER la société RAKON en tous frais et dépens de la procédure.
En défense, la société RAKON représentée par son conseil s’en est référée aux termes de ses conclusions du 6 mars 2023 et demande au visa de l’article 9 du code de procédure civile le débouté de l’intégralité des demandes présentées contre elle et la condamation de la société [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire et avant-dire droit du 15 mai 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de TROYES a :
ORDONNE LE TRANSFERT de l’affaire au profit de la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de TROYES pour statuer sur les demandes présentées par la société [G] suivant les règles de la procédure écrite
DIT que le dossier de l’affaire, accompagné d’une copie de la présente décision de renvoi, sera transmis par le greffe du tribunal à défaut d’appel, dans les délais légalement prévus, par l’une des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel devant le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes à l’audience d’orientation du mardi 3 octobre 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Au terme de ses dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la SARL [G] sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SAS RAKON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS RAKON à payer à la SARL [G] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive.
CONDAMNER la SAS RAKON à produire au débat les bulletins de salaire de son salarié Monsieur [N] [X] à compter du 1er mai 2017 jusqu’à ce jour, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par bulletin de salaire manquant passé un délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
DECLARER qu’à défaut de cette production, la SAS RAKON sera irrecevable à contester au fond les demandes de la SARL [G] de condamnation à paiement provisionnel sur la base d’une estimation des quotités saisissables échues et impayées.
CONDAMNER la SAS RAKON à payer à la SARL [G] une somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’anatocisme de toute année d’intérêts échus et dus à la SARL [G] en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la SAS RAKON en tous frais et dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Stéphane BLAREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures sur incident la SAS RAKON sollicite du juge de la mise en état de :
Condamner société [G] à produire aux débats le décompte des sommes versées par Monsieur [X] directement ou par le biais de la Société RAKON, décompte des sommes dues actualisées
Ordonner cette communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
Dire que cette astreinte commencera à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, Débouter la Société [G] de sa toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société [G] à régler à la Société RAKON la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2026 au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[ …]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
I- SUR LES DEMANDES RECIPROQUES EN PRODUCTION DE PIECES
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 788 du Code de procédure civile (ancien article 770 du même code) dispose que Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
L’article suivant précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En vertu de l’article 134 du même code le juge fixe, au besoin peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En application de l’article 138 Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article suivant prévoit que La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 142 dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Ainsi, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le mérite d’une demande de communication de pièces en fonction de leur pertinence.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la pièce sollicitée doit être utile à la manifestation de la vérité et venir au soutien des prétentions au fond des parties. L’existence de la pièce doit être certaine ou à tout le moins très vraisemblable. La partie à l’encontre de laquelle la communication est sollicitée doit être en mesure d’obtenir cette dernière.
Enfin, la communication de pièces à caractère personnel d’un tiers au litige doit être indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi. Le juge évalue souverainement l’importance de la pièce dans la résolution du litige, par rapport à l’éventuelle atteinte portée aux intérêts du tiers.
*
En application de l’article 1240 du Code civil tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile d’une partie suppose la caractérisation par l’autre partie d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain.
L’article L.3252-1 du Code du Travail prévoit que sont saisissables les sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature du contrat.
Selon les articles L.3252-9 et R.3252-24 du Code du Travail, dans les quinze jours de la notification de l’acte de saisie, l’employeur est tenu de faire connaître au greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances alimentaires en cours d’exécution.
Le tiers employeur saisi qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts et de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.3252-10 du Code du Travail.
L’article L.3252-10 dispose en effet que le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu’il détermine, s’il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
Les articles R.3252-20 et R.3252-27 du même code précisent enfin que le greffier en chef du Tribunal d’Instance veille au bon déroulement des opérations de saisie et que l’employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
De l’application combinée de toutes ces dispositions il résulte que, si la mesure de saisie des rémunérations est essentiellement un débat entre l’employeur et le créancier dans le cadre duquel le tiers saisi est étranger, il n’en demeure pas moins qu’elle peut donner lieu à des contestations devant le tribunal statuant au fond.
Ainsi, le créancier saisissant peut se retourner contre l’employeur en paiement de dommages-intérêts correspondants aux sommes qu’il prétend non perçues du fait d’un manquement de l’employeur au regard du droit existant entre ce dernier et son salarié. Il doit s’agir d’une faute et non d’une simple erreur ou omission involontaire.
Il revient au créancier de justifier que l’employeur a commis une faute dans ses déclarations notamment dans le montant des retenues opérées. Il revient alors à l’employeur, le cas échéant, de justifier d’un motif légitime.
C’est à ce dernier de justifier de son préjudice notamment au regard des sommes qui auraient été retenues de manière irrégulière.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’appréhender les demandes réciproques des parties en communication de pièces.
1° – sur les demandes de communication de pièces formulées par la SAS RAKON
Sur la recevabilité des demandes de communication de pièces formulées par la SAS RAKON
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
À titre liminaire, il sera relevé que si la SARL [G] conclut à l’irrecevabilité des demandes de communication de pièces formulées par la SAS RAKON, les moyens qu’elle invoque au soutien de la fin de non-recevoir portent sur les conditions mêmes d’application des articles susvisés, notamment l’existence des pièces et la possibilité pour le débiteur de la communication d’obtenir ces dernières. Il ajoute que la pièce ne doit pas être détenue par la partie en sollicitant la communication.
En conséquence, la demande de la société [G] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces formulées par la SAS RAKON est irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande de communication du décompte des sommes payées par Monsieur [X]
La SARL [G] soutient que la requérante ne justifie d’aucun droit d’exiger le décompte des sommes payées par 1/3 qu’elle ne représente pas. Elle ajoute que la dette totale de Monsieur [X] concerne uniquement ce dernier et elle-même, précisant qu’elle est tenue au secret professionnel. Selon elle, l’immixtion de l’employeur dans les rapports de tiers avec son salarié est inacceptable. Elle précise que l’existence de la pièce n’est pas établie et que la SAS RAKON détient déjà le décompte qu’elle réclame (pièce 12 2/2).
Sur le premier moyen, tiré de la prétendue détention de la pièce par 1/3, il apparaît, en réalité, que la SAS RAKON ne sollicite pas de pièces qui seraient entre les mains de Monsieur [X] mais uniquement un décompte que la requérante effectuerait des sommes perçues par le débiteur. Cette pièce ne contient pas de données personnelles qui risqueraient de porter atteinte aux droits du débiteur. Au demeurant, force est de constater que la SARL [G] a d’ores et déjà produit un état des sommes payées par Monsieur [X] à la date du 12 décembre 2007. Il en résulte que la SARL [G] se prévaudrait aujourd’hui d’un principe de secret professionnel qu’elle n’aurait pas elle-même respecté au cours de la procédure.
Sur le second moyen, le décompte produit par la SARL [G] est actualisé à la date du 12 décembre 2007. L’existence de versements postérieurs de la part du débiteur ne peut être exclu. La SAS RAKON est dès lors légitime à solliciter un décompte actualisé au jour de la procédure.
Sur le troisième moyen, la SARL [G] conteste l’existence certaine du décompte alors même d’une part, qu’elle est parfaitement à même de l’établir, d’autre part, qu’elle l’a déjà dressé pour une période antérieure. Elle dispose donc de tous les éléments pour ce faire. L’existence de la pièce est donc subordonnée à sa propre volonté et, en conséquence, à sa bonne foi dans le cadre procédure. Le fait que l’employeur soit en possession du montant des versements qu’il a lui-même effectués ne saurait suffire à écarter la possibilité d’obtenir un décompte général.
Enfin, la SARL [G] ne peut raisonnablement soutenir que le décompte qu’elle établirait elle-même serait dépourvu de valeur probante. En effet, la production d’un décompte qui serait non conforme à la réalité constituerait une escroquerie au jugement.
La SARL [G] sera condamnée à produire aux débats un décompte actualisé au jour de la procédure des sommes perçues de la part du débiteur directement ou par le biais de son employeur.
Sur le bien-fondé de la demande de communication du décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [X]
Cependant, elle est légitime à obtenir les renseignements relatifs à l’état de la créance de la société requérante et des modalités d’imputation des divers versements sur ces dernières.
La SARL [G] sera condamnée à produire aux débats un décompte actualisé de sa créance au jour de la procédure.
La SAS RAKON sollicite le prononcé d’une astreinte afin de garantir la communication des pièces sollicitées.
À titre préalable, il sera relevé que les décomptes actualisés de la créance de la SARL [G] incluant les versements réalisés par le débiteur, seront indispensables à la société requérante pour justifier du préjudice dont elle se prévaut. En effet, faire fi des sommes qui auraient été payées par Monsieur [X] conduirait à majorer le préjudice allégué par la requérante et conduirait à un enrichissement sans cause.
Pour autant, afin de faciliter le débat au fond entre les parties et de garantir ainsi une mise en état utile, une astreinte provisoire sera ordonnée dans les conditions prévues au présent dispositif.
2°- sur la demande de communication de pièces formulées par la SARL [G]
La SARL [G] sollicite la production aux débats des bulletins de salaire de Monsieur [X] à partir du mois de mai 2017.
La SAS RAKON oppose le secret professionnel et fait valoir que la demande doit être réalisée auprès du greffe du tribunal des saisies attributions.
Sur ce premier moyen, le recours au greffe est prévu dans le cadre du suivi de la mesure d’exécution et non dans le cadre d’une instance au fond.
En tout état de cause, la pièce étant détenue par l’une des parties au procès la bonne administration de la justice conduit à privilégier une communication par cette dernière.
S’agissant du secret professionnel, comme évoqué ci-avant, la pièce est indispensable à l’établissement d’une éventuelle faute de la part de la SAS RAKON. Par ailleurs, Monsieur [X], tiers à la procédure n’est pas totalement étranger à cette dernière. Les données que contiennent les fiches de salaire ne sont pas de nature à porter atteinte aux intérêts personnels de Monsieur [X], sous réserve que la requérante n’en fasse utilisation que dans le cadre de la présente procédure.
La SAS RAKON sera condamnée à produire aux débats les bulletins de salaire de Monsieur [X] à compter du mois de mai 2017 jusqu’à ce jour.
Cette condamnation sera également assortie d’une astreinte dont les conditions sont fixées au présent dispositif.
En revanche, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour déclarer dès à présent qu’en l’absence de production, la SAS RAKON sera irrecevable à contester au fond les demandes de la requérante en condamnation à paiement provisionnel sur la base d’une estimation des quotités saisissables échues et impayées. Il appartiendra au juge du fond de tirer toute conséquence du respect ou non par les parties de leurs condamnations à production de pièces.
II- Sur la demande de la SARL [G] au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
La SARL [G] sollicite la SAS RAKON au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros pour résistance abusive.
Or, la SARL [G] ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant un abus, le caractère tardif et dilatoire de ses conclusions d’incident n’étant pas établi. La procédure a été engagée en 2017 et a subi de nombreuses vicissitudes en raison d’autres procédures. Le dépôt de conclusions au fond a nécessairement subi ces mêmes aléas. Le fait que les conclusions d’incident soient intervenues postérieurement à une injonction de conclure au fond n’est pas davantage opérant, l’établissement d’écritures sur le fond pouvant légitimement induire un incident, notamment en l’absence de certaines pièces juger utiles.
En tout état de cause, la SARL [G] ne subit aucun préjudice, au contraire, puisque la décision lui permet d’obtenir communication de pièces qu’elle estime indispensables à sa requête.
Dès lors, la demande de la SARL [G] de ce chef sera rejetée.
En l’absence de condamnation au paiement de sommes d’argent, la demande d’anatocisme sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉBOUTONS la SARL [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de production de pièces formulées par la SAS RAKON ;
CONDAMNONS la SARL [G] à produire aux débats :
le décompte des sommes versées par Monsieur [X] directement ou par le biais de la SAS RAKONle décompte des sommes dues actualisé
DISONS que la SARL [G] devra produire ces documents dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que faute pour la SARL [G] d’avoir procédé à cette communication dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 2 mois à 100 € par jour de retard et par document, à charge pour la SAS RAKON, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
CONDAMNONS la SAS RAKON à produire aux débats les bulletins de salaire de son salarié Monsieur [X] à compter du 1er mai 2017 jusqu’à ce jour ;
DISONS que la SARL [G] devra produire ces documents dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que faute pour la SAS RAKON d’avoir procédé à cette communication dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 2 mois à 100 € par jour de retard et par bulletin de salaire, à charge pour la SARL [G], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 1er septembre 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de la SAS RAKON ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les frais et dépens
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 29 mai 2026
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
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