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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 2 juin 2026, n° 24/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 24/02839 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBZM
NAC :53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
c/
[K] [Z] [T]
[P] [W] [Q]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT SOUFFLET, avocat plaidant, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence HIS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [P] [W] [Q]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence HIS, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame AUJOLET Sabine, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] ont solidairement souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2017 pour un montant de 125.481,63 € amorti sur 300 échéances au taux d’intérêt de 1.80% et des mensualités de 574,89 €.
L’emprunt stipulait un engagement de caution solidaire de la compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui s’est portée caution solidaire par acte du 13 juin 2017.
Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] ont cessé d’honorer le remboursement du prêt à compter de février 2024. Le prêteur leur a adressé une mise en demeure en date du 12 mars 2024 d’avoir à régler les échéances impayées sous quinze jours invoquant l’acquisition de la déchéance du terme outre l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Madame [P] [Q] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 janvier 2024 et incluant les sommes restant dues au titre de cet emprunt. La CAISSE D’EPARGNE a déclaré une créance pour un montant de 110.936, 54 € le 12 février 2024 et a accepté la proposition de moratoire en faveur de Madame [P] [Q].
Le 11 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a informé Madame [P] [Q] de ce que Monsieur [K] [T] n’ayant pas régularisé les échéances dans le délai imparti, la déchéance du terme était prononcée. Par lettre avec accusé de réception la déchéance du terme a été constatée le 08 août 2024 rendant exigible le solde du prêt d’un montant total de 108.967,19€, outre les échéances impayées pour 3.449,34€ ainsi que des indemnités d’exigibilité de 7.627,70€ et intérêts et accessoires.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un montant total de 112.416,53 € en principal, intérêts échus et frais lui a délivré une quittance subrogative le 7 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 octobre 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] ont été mis en demeure de rembourser l’organisme de caution.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a obtenu une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier de Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] situé à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner respectivement Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à rembourser les sommes qu’elle a réglées en sa qualité de caution, à la Banque CAISSE D’EPARGNE sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle sollicite de:
— Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 116.461,54€ avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 octobre 2024, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Débouter Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement.
— condamner in solidum, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] aux dépens.
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] sollicitent du présent tribunal au visa de l’article L772-5 et L761-1 du code de la consommation et 1343-5 du Code Civil,
— Dire et juger que Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] bénéficieront de délais de paiement qui s’appliqueront à l’issue de la procédure de surendettement;
— Dire et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— Débouter la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La mise en état a été clôturée le 03 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du juge unique du 20 mars 2026.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et aux conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1146 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Liminairement il y a lieu de déterminer le droit applicable compte tenu du fait que l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Les dispositions de droit transitoire de l’article 37, II de l’ordonnance du 21 septembre 2021 prévoient en effet que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Ainsi, le droit applicable concernant l’engagement de caution solidaire conclut le 13 juin 2017 est la loi ancienne à savoir les articles 2305 ancien, 2306 ancien du code civil.
Pour obtenir son remboursement, la caution qui a payé le créancier dispose d’une action personnelle contre le débiteur en application de l’article 2305 ancien (2308 nouveau) du code civil.
La Compagnie européenne de Garanties et Cautions a expressément visé dans son assignation les dispositions du code civil relatives au recours personnel et a revendiqué exercer son recours personnel, et non subrogatoire, au titre de ses moyens de droit.
En conséquence, le Tribunal doit statuer en se prononçant sur les moyens de droits invoqués au titre de l’exercice de l’action personnelle sur le fondement des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil.
Il résulte de l’article 2305 ancien du code civil que la caution qui a payé dans les limites de son engagement une dette non éteinte a un recours personnel contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette.
La seule limite est l’exigence prescrite à l’article 2308 ancien du code civil qui impose d’avertir préalablement le débiteur du règlement fait par la caution. En tout état de cause l’article 2308 ancien cantonne cette déchéance aux situations pour lesquels la caution désintéresse le créancier sans poursuite de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il est établi que la CAISSE D’EPARGNE a actionné la caution et qu’un avertissement a été envoyé aux débiteurs solidaires, reçu respectivement le 21 et le 24 septembre 2024.
Il appartient à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui sollicite le remboursement des sommes versées en sa qualité de caution à la CAISSE D’EPARGNE de démontrer que les conditions d’application de ces textes sont réunies, en l’occurrence son engagement envers le prêteur, l’exigibilité des sommes et la subrogation.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats l’engagement de caution du 13 juin 2017 à l’égard de l’établissement de crédit.
Par ailleurs, les conditions générales de l’offre de prêt contractées par Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] stipulent que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS délivre sa caution solidaire et garantit le remboursement des crédits qu’elle couvre en cas de défaillance. De même, il est précisé que « en cas de défaut de paiement d’une échéance, nous pourrons exiger le règlement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus (…) Quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les pièces suivantes :
la demande de crédit et l’offre de prêt immobilier signée, la déclaration de situation patrimoniale ;les fiches d’information standardisées ;les documents d’assurance ;les éléments de solvabilité ;les tableaux d’amortissement ; la quittance subrogative et les pouvoirs ;les relances de la CAISSE D’EPARGNE;le courrier de mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE du 09 septembre 2024;
les notifications de la déchéance du terme du 08 août 2024 ;le courrier de mise en demeure de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du 07 octobre 2024.
Il ressort de ces différents éléments que les impayés d’échéances pour le prêt immobilier consenti par la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] ont commencé à partir du 10 février 2024.
Selon la quittance subrogative du 7 octobre 2024, la somme de 112.416,53€ que la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire est exigible. Elle a par conséquent, subrogé sans garantie la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans tous ses droits et actions de créancier à l’encontre de Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q].
Les débiteurs ne contestent pas ce décompte, ni devoir cette somme. Ils invoquent leur situation de surendettement, un plan étant en cours, la créance de la caution ayant été déclarée et admise sans contestation pour un montant de 113.147,88 euros.
Il est constant qu’un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. Ce jugement ne sera toutefois exécutable que si le plan est résilié.
En conséquence, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 112.416,53 euros au titre du prêt n° F4187520 consenti par la CAISSE D’EPARGNE d’un montant de 125.481,63 € souscrit le 22 juin 2017.
La condamnation vaut seulement fixation ou correction de la créance au passif de la procédure, à charge pour le débiteur de transmettre le jugement à la commission de surendettement de la banque de France. Les condamnations prononcées par le jugement sont sous toute réserve au regard du droit du surendettement et notamment de l’interdiction de payer les créances après décision de recevabilité conformément à l’article L.722-5 du code de la consommation.
Les intérêts de retard courent à compter du paiement fait par la caution en l’occurrence à compter du 7 octobre 2024, date précisée sur la quittance subrogative. En effet, il a été jugé que les intérêts pour lesquels l’article 2305 ancien accorde une action aux cautions sont les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. L’article 1153 ancien al. 2, du code civil ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
Madame [P] [Q] et Monsieur [K] [T] font valoir leur situation de surendettement. La date de recevabilité de la demande de surendettement est établie au 30 janvier 2024 d’une manière certaine en ce qui concerne Madame [P] [Q] (pièce 8 de la demanderesse). Les effets du plan (projet) sont similaires pour les deux défendeurs à savoir un moratoire de deux ans, sans effacement de dettes.Compte tenu de la date de recevabilité, la caution a réglé la dette pendant la procédure de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats que seul le projet de plan établi en faveur de Madame [P] [Q] et de Monsieur [K] [T] est communiqué. Aucun document postérieur ne permet d’étayer le fait que le plan proposé a été accepté. Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence par le présent jugement d’un plan de surendettement quant au cours des intérêts. Par conséquent la somme en principal sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la subrogation.
S’agissant de la demande de capitalisation formulée par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, elle sollicite “d’ordonner la capitalisation des intérêts” sans aucune précision sur le capital auquel cette demande s’applique, alors que les débiteurs font valoir très justement que l’engagement de la caution ne prévoyait pas d’intérêts.
Il ressort des dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation qu’aucune somme autres que celles prévues à l’article L313-51 du code de la consommation ne peut être réclamée. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en remboursement des frais engagés pour la saisie conservatoire
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande le remboursement d’une somme totale de 4.045,01 € au titre des frais exposés dans le cadre de son recours. L’article 2305 ancien (2308 alinéa 3) du code civil prévoit que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.La caution ne peut donc réclamer que les frais engagés postérieurement à l’envoi de la lettre d’avertissement.
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Il ressort de la pièce 8 communiquée aux débats par la caution et des pièces communiquées aux débats par les débiteurs qu’ils ont tous deux déposé une demande de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement au 30 janvier 2024 pour Madame [P] [Q] selon la pièce 8 précitée. Il peut être déduit des dates auxquelles les débiteurs ont reçu le projet de plan que la demande de Monsieur [K] [T] était recevable au jour de la demande faite par la caution de saisie conservatoire le 23 octobre 2024, laquelle n’ignorant pas l’existence de cette procédure car figurant comme créancier au plan.
Par conséquent, la caution qui a engagé une procédure en violation des articles précités ne peut demander le remboursement des frais subséquents et elle en sera déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles de délais et d’imputation des règlements
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Ce texte invite le juge à faire un contrôle de proportionnalité entre la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] font valoir leur qualité de débiteur de bonne foi, la recevabilité de leur demande de surendettement, et leur situation d’allocataires du RSA. Ils demandent par conséquent de bénéficier de délais de paiement et en outre que les paiements soient imputés sur le capital.
En réplique, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande le débouté de Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] expliquant qu’ils ont déjà bénéficié des délais de la procédure et qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Les débiteurs ne pouvaient à la date du prononcé de la recevabilité de la demande en surendettement désintéresser la CAISSE D’EPARGNE pas plus que la caution. En outre, le prononcé de la déchéance du terme pendant la période de recevabilité a aggravé leur situation.
Afin d’éviter un accroissement démesuré de la créance compte tenu de son montant et d’aboutir à une “dette perpétuelle”, en considération du fait que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est pas un établissement bancaire et au vu de la situation des débiteurs dont le prononcé de la déchéance du terme après la recevabilité de leur demande de surendettement a aggravé leur endettement, il sera prononcé l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
S’agissant de la demande de délais de paiement, les débiteurs ne font aucune proposition de règlement mensuel que le juge pourrait prendre en considération à l’issue du moratoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 112.416,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
REJETTE la capitalisation des intérêts;
DIT que les paiements faits s’imputeront en priorité sur le capital ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] au paiement de la somme de 4.045,01 euros au titre des frais exposés par la caution;
REJETTE la demande de délais de paiement faite par Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q];
REJETTE la demande de remboursement des frais pour la saisie conservatoire et sa dénonciation ainsi qu’aux frais d’avocat;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 6], le 02 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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