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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
19 Mars 2026
RG n° N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQFQ
S.A. FLOA
C/
[K] [W] épouse [M]
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [K] [W] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emilie BONNOT
en présence d'[C] [A], auditrice de justice
Greffière : Sandrine LAMBERT
DEBATS:
Audience publique du 19 Mars 2026
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT
juge des contentieux de la protection
assistée de Sandrine LAMBERT, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 novembre 2020, la société FLOA a consenti à Mme [K] [W] épouse [M] un crédit de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 198,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,35 % et un taux annuel effectif global de 3,40 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juin 2021, la société FLOA a de nouveau consenti à Mme [K] [W] épouse [M] un crédit de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 155,13 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,37 % et un taux annuel effectif global de 2,40 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 4 janvier 2022, la société FLOA a encore consenti à Mme [K] [W] épouse [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 132 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,34 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 et du 11 avril 2024, mis en demeure Mme [K] [W] épouse [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la société FLOA lui a finalement notifié les déchéances du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à Mme [K] [W] épouse [M] à payer à la société FLOA la somme de 4957,94 euros au titre du crédit souscrit le 30 novembre 2020, relevant la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, et écartant l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la société FLOA a fait signifier cette ordonnance à Mme [K] [W] épouse [G], qui a formé opposition par lettre recommandée du 2 avril 2025.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à Mme [K] [W] épouse [M] à payer à la société FLOA la somme de 4913,49 euros au titre du crédit souscrit le 1er juin 2021, relevant la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, et écartant l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société FLOA a fait signifier cette ordonnance à Mme [K] [W] épouse [G], qui a formé opposition par lettre recommandée du 1er avril 2025.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à Mme [K] [W] épouse [M] à payer à la société FLOA la somme de 3869,30 euros au titre du crédit souscrit le 4 janvier 2022, relevant la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, et écartant l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société FLOA a fait signifier cette ordonnance à Mme [K] [W] épouse [G], qui a formé opposition par lettre recommandée du 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 par les soins du greffe.
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 18 septembre 2025 et ont fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenues à l’audience du 16 octobre 2025 et mises en délibéré au 27 janvier 2026.
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des trois affaires, et a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier.
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FLOA demande :
de condamner Mme [K] [W] épouse [M] à lui verser la somme de 7729,47 euros au titre du contrat du 4 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,de condamner Mme [K] [W] épouse [M] à lui verser la somme de 5715,50 euros au titre du contrat du 1er juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,de condamner Mme [K] [W] épouse [M] à lui verser la somme de 5961,46 euros au titre du contrat du 30 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,de condamner Mme [K] [W] épouse [M] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société FLOA fait valoir en substance qu’il ressort des pièces versées aux débats que ses créances ne sont pas contestables, et à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise, elle est bien fondée à demander la résiliation des contrats pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [K] [W] épouse [M] n’a pas comparu aux différentes audiences et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale, ce qui implique, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Dans ces conditions, il ne peut pas être tenu compte des différents courriels adressés à la juridiction par la défenderesse.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, les ordonnances d’injonction de payer ayant été motivées sur le fondement de l’article 312-16 du code de la consommation.
Sur la recevabilité des oppositions
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, les différentes oppositions ont été formées dans le délai réglementaire et doivent donc être déclarée recevables.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FLOA, le présent jugement se substituant aux ordonnances d’injonction de payer du 13 février 2025, du 17 février 2025 et du 30 janvier 2025 en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le contrat de crédit personnel conclu le 30 novembre 2020
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société FLOA produit aux débats la fiche de dialogue remplie par Mme [K] [W] épouse [M] faisant état de revenus mensuels nets de 3130 euros, et d’allocations ou rentes pour 650 euros, avec des charges de nature indéterminée de 400 euros par mois. Afin de vérifier ces éléments, la société FLOA n’a sollicité auprès de l’intéressée que son avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019, dont il ressortait un revenu annuel de 35028 euros, soit 2919 euros seulement par mois et non le niveau de rémunération indiqué. Aucun justificatif relatif aux revenus actualisés n’a été demandé, et aucune vérification n’a été faite s’agissant des charges devant être supportées chaque mois. Pourtant, la seule distorsion entre les revenus indiqués dans la fiche de dialogue et les revenus indiqués au titre de l’année 2019 auraient nécessairement dû conduire la société FLOA à recueillir d’autres informations afin de vérifier la solvabilité de Mme [K] [W] épouse [M], et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’octroyer un crédit personnel pour un montant en capital particulièrement significatif de 10 000 euros.
Ainsi, la société FLOA n’a pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société FLOA s’établit comme suit :
montant total du financement : 10 000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [K] [W] épouse [M], à savoir 6145,44 euros,soit 3854,56 euros.
Mme [K] [W] épouse [M] sera donc condamnée à payer à la société FLOA la somme de 3854,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur le contrat de crédit personnel conclu le 1er juin 2021
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société FLOA produit aux débats la fiche de dialogue remplie par Mme [K] [W] épouse [M] faisant cette fois état de revenus mensuels nets de 2500 euros, et d’allocations ou rentes pour 650 euros, avec des charges de nature indéterminée réduites à la somme de 198 euros par mois. La société FLOA n’a recueilli aucune nouvelle pièce justificative afin de vérifier la solvabilité de l’intéressée, se contentant de l’avis d’impôt sur les revenus 2019, alors même qu’il existait une variation importante tant des revenus que des charges déclarées par rapport à la situation indiquée seulement six mois plus tôt. En outre, la vérification de solvabilité aurait dû d’autant plus être poussée que Mme [K] [W] épouse [M] sollicitait l’octroi d’un nouveau crédit pour un capital important, en l’occurrence 8000 euros, six mois seulement après l’octroi du précédent crédit.
Ainsi, la société FLOA n’a pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société FLOA s’établit comme suit :
montant total du financement : 8000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [K] [W] épouse [M], à savoir 3725,84 euros,soit 4274,16 euros.
Mme [K] [W] épouse [M] sera donc condamnée à payer à la société FLOA la somme de 4274,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur le contrat de crédit renouvelable conclu le 4 janvier 2022
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société FLOA produit aux débats la fiche de dialogue remplie par Mme [K] [W] épouse [M] faisant toujours état de revenus mensuels nets de 2500 euros, mais sans plus mentionner allocations ou rentes pour 650 euros, et indiquant des charges de nature indéterminée d’un montant de 200 euros par mois. Cette fois, la société FLOA a recueilli la copie du bulletin de paye de l’intéressée pour le mois de décembre 2021. Toutefois, la fiche de dialogue remplie par Mme [K] [W] épouse [M] contenait des incohérences puisque les mensualités de deux crédits précédemment souscrits étaient d’un montant supérieur à 200 euros par mois, ce que la société FLOA ne pouvait ignorer. En outre, il s’agissait du 3ème crédit souscrit en un peu plus d’un an, et cette fois sous la forme d’un crédit renouvelable présentant un taux débiteur particulièrement élevé et pour un maximum consenti de pas moins de 6000 euros. Dans ces conditions, les quelques informations recueillies par la société FLOA étaient largement insuffisantes pour vérifier la solvabilité de Mme [K] [W] épouse [M].
Ainsi, la société FLOA n’a pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société FLOA s’établit comme suit :
montant total du financement : 4700 euros,sous déduction des versements faits par Mme [K] [W] épouse [M], à savoir 830,20 euros,soit 3869,80 euros.
Mme [K] [W] épouse [M] sera donc condamnée à payer à la société FLOA la somme de 3869,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [W] épouse [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les oppositions formées le 1er avril 2025, le 2 avril 2025 et le 20 mars 2025 par Mme [K] [W] épouse [M],
DIT que le présent jugement se substitue aux ordonnances d’injonction de payer en date 13 février 2025, du 17 février 2025 et du 20 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 30 novembre 2020 par Mme [K] [W] épouse [M],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [W] épouse [M] à payer à la société FLOA la somme de 3854,56 euros (trois mille huit cent cinquante-quatre euros et cinquante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 1er juin 2021 par Mme [K] [W] épouse [M],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [W] épouse [M] à payer à la société FLOA la somme de 4274,16 euros (quatre mille deux cent soixante-quatorze euros et seize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 4 janvier 2022 par Mme [K] [W] épouse [M],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [W] épouse [M] à payer à la société FLOA la somme de 3869,80 euros (trois mille huit cent soixante-neuf euros et quatre-vingts centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [W] épouse [M] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 mai 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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