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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 mai 2026, n° 22/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02434 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2GE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02434 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2GE
N° minute : 26/113
Code NAC : 59E
LG/AFB
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PRO ELEC, Société à Responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro B 789 745 577, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe HARENG membre de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, avocats plaidant
Compagnie GENERALI IARD, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Août 2025 prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 24 Avril 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame [M] [B] et de Monsieur [X] [K], Auditeurs de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Q] [Y], sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant devis accepté le 7 juillet 2020, ils ont confié à la société PRO ELEC, entreprise exécutant des prestations " tout [Localité 4] d’Etat ", la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble ainsi que l’installation d’un poêle à pellet, pour un montant de 40 585,60 euros TTC. Les travaux ont débuté le 17 août 2020. Un devis complémentaire, accepté le 30 novembre 2020, a été établi pour un montant de 1398,10 euros.
La société PRO ELEC était alors assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre du contrat d’assurance n° AN 378861.
Aucune réception formelle des travaux n’est intervenue. Toutefois, les Consorts [Y] ont pris possession des lieux le 4 mars 2021.
Invoquant l’existence de désordres et malfaçons, ils ont fait établir un constat d’huissier le 16 mars 2021.
Par acte du 14 avril 2021, ils ont ensuite assigné la société PRO ELEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [L] [N] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport au mois d’avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, les Consorts [Y] ont assigné la SARL PRO ELEC ainsi que son assureur, la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir, au visa des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, 695, 699 et 700 du Code de procédure civile et 514-1 du même code :
— STATUER sur la responsabilité contractuelle de la SARL PRO ELEC et sur la mobilisation de la garantie de la SA GENERALI IARD au titre de sa responsabilité civile ;
— CONDAMNER solidairement la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI IARD à la réparation des travaux de rénovation de l’immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 5] ;
— CONDAMNER solidairement la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI IARD à verser aux consorts [Y] la somme de 73 969, 85 euros au titre de leurs préjudices matériels et de jouissance ;
— CONDAMNER solidairement la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI IARD à verser aux consorts [Y] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI IARD à verser aux consorts [Y] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens tant de référé que de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, qui seront distraits au profit de Maître Céline LEVEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement communiquées, les demandeurs modifient certaines de leurs prétentions et sollicitent désormais :
A titre principal :
— la fixation de la date de réception des travaux au 4 mars 2021 ;
— la condamnation in solidum de la SARL PRO ELEC et de la SA GENERALI IARD à leur verser la somme globale de 83 969,85 euros en réparation de leurs différents préjudices ;
— la condamnation in solidum de la SARL PRO ELEC et de la SA GENERALI IARD à leur verser la somme 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum de la SARL PRO ELEC et de la SA GENERALI IARD à supporter entiers frais et dépens tant de référé que de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Céline LEVEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils formulent les demandes contenues dans leur exploit introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions et en réponse à l’argumentation développée par les défenderesses, Messieurs [E] et [Q] [Y] font valoir que si aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été effectivement dressé, il est toutefois établi par les pièces qu’ils versent aux débats qu’ils ont pris possession des lieux le 4 mars 2021, date à laquelle les travaux ont été intégralement payés, ce qui constitue une réception tacite leur permettant d’invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil. Ils exposent qu’ils sont bien fondés à engager la responsabilité décennale de la SARL PRO ELEC, en
sa qualité de constructeur de l’ouvrage dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence l’existence de malfaçons compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et a pu imputer cette situation à l’entreprise défenderesse. Ils ajoutent qu’ils produisent plusieurs devis, validés ou partiellement validés par l’expert, démontrant l’ampleur des réparations nécessaires. Ils soulignent que l’expert, outre l’importance des désordres constatés a relevé que l’installation du poêle à granulés présentait un risque grave pour la sécurité des habitants et des riverains.
Ils soutiennent que la mauvaise exécution des travaux et non conformes aux règles de l’art leur a causé divers préjudices dont ils sont en droit d’obtenir réparation.
Ils invoquent à ce titre, un préjudice de jouissance qu’ils estiment à la somme de 4250 euros, sur une période de 5 mois et sur la base d’une valeur locative mensuelle de 850 euros. Ils réclament par ailleurs le remboursement des frais de déménagement évalués à 1 050 euros, ainsi que des frais de garde-meubles d’un montant de 990 euros.
Ils se prévalent également d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, précisant que ce bien constituait leur première acquisition et qu’ils ont subi des désagréments liés aux malfaçons.
À titre subsidiaire, les consorts [Y], s’appuyant toujours sur les conclusions du rapport d’expertise, exposent que la SARL PRO ELEC avait une obligation contractuelle de résultat, consistant à livrer des travaux conformes à la destination convenue, obligation qui n’a pas été respectée, ce qui constitue un autre motif d’indemnisation.
Ils rappellent qu’ils ont mis en demeure la SARL PRO ELEC, conformément à l’article 1344 du Code civil, par des échanges clairs et non équivoques et que celle-ci n’a pas réagi.
Ils ajoutent qu’ils justifient d’un préjudice matériel total à hauteur de 73 969,85 euros et que sur le fondement du manquement contractuel leur préjudice moral évalué à 10 000 euros doit également être indemnisé.
Suivant conclusions régulièrement communiquées, la SARL PRO ELEC demande au Tribunal Judiciaire, de :
— DÉBOUTER Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Q] [Y] de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— RAMENER à de plus justes proportions le montant des préjudices ;
— JUGER que la société GENERALI doit sa garantie à la société PRO ELEC ;
— STATUER comme de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique en premier lieu, que les travaux qui lui ont été confiés ne constituaient nullement en une rénovation complète de l’immeuble des consorts [Y] mais portaient uniquement sur des prestations déterminées, telles que le doublage en placoplâtre dans certaines pièces, la réalisation d’une chape de ragréage, la pose de carrelage au rez-de-chaussée, la fourniture et la pose de diverses menuiseries, l’installation d’un poêle à granulés, ainsi que des modifications des installations existantes limitées du réseau de gaz et de chauffage. Elle précise que la maison des demandeurs a été édifiée au début du XXème siècle et que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier, ce que les demandeurs n’ont pas mentionné.
Elle relève que Messieurs [Y] se sont comportés en maître d’œuvre, n’ont fait appel ni à un architecte ni à un technicien pour la réalisation de leur projet de rénovation, ne lui ont pas délégué les formalités administratives relatives au chantier et n’ont pas souscrit d’assurance " tous risques chantier” alors même que des travaux affectant la structure ont été réalisés.
Elle objecte le fait que les consorts [Y] ne lui ont adressé aucune mise en demeure avant de l’attraire en justice et se sont empressés de mandater un commissaire de justice sitôt après leur emménagement.
Elle conteste les termes du rapport d’expertise judiciaire faisant valoir que les désordres relevés, sont soit d’ordre esthétique ou mineurs et n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, soit ne lui sont pas imputables. Elle souligne également le chiffrage exagéré de Monsieur [N], expert.
Elle considère que les maîtres d’ouvrage, disposant d’un budget restreint, cherchent, par cette procédure, à obtenir un financement en réclamant une somme largement supérieure au montant du marché, lequel n’a, au surplus, pas été intégralement réglé.
Elle s’oppose à toute indemnisation au titre d’un préjudice moral, faute de justification et conteste l’ampleur du préjudice de jouissance allégué, rappelant que celui-ci doit être apprécié au regard de la seule durée des reprises nécessaires et non d’une réfection totale de l’immeuble.
Enfin, elle fait valoir qu’elle était assurée auprès de la SA GENERALI IARD à l’époque du chantier, laquelle doit, le cas échéant, sa garantie pour les désordres retenus.
Suivant conclusions régulièrement communiquées (Conclusions n°2), la SA GENERALI IARD demande au Tribunal Judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de la jurisprudence, des pièces versées au débat et du rapport d’expertise de Monsieur [L] [N], de :
A titre principal,
— DEBOUTER purement et simplement les Consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, au titre de la mobilisation de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les Consorts [Y] de l’une au moins des demandes tendant à la condamnation solidaire de la SARL PRO ELEC et de son assureur la Compagnie GENERALI à la réparation des travaux et à l’indemnisation des préjudices matériels subis ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE à de plus juste proportions le préjudice immatériel des Consorts [Y] ;
— LIMITER les sommes susceptibles d’êtres mises à la charge de la société PRO ELEC et de son assureur, la Compagnie GENERALI, à la somme de 44 411,03 euros, montant devant en tout état de cause être revu à la baisse ;
En tout état de cause,
— PRENDRE ACTE de ce que les garanties accordées par la compagnie GENERALI au titre du contrat n° AN 37 88 61 ne sont que partiellement mobilisables eu égard aux clauses d’exclusion applicables ;
— DEDUIRE le montant de la franchise des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Q] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la garantie décennale ne peut être invoquée dès lors qu’aucune réception expresse ou tacite n’est intervenue. Elle rappelle que la réception de l’ouvrage implique des actes traduisant sans équivoque l’acceptation de celui-ci. Elle relève à cet effet qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi et que la prise de possession des lieux a été suivie, peu après, d’une saisine judiciaire pour malfaçons, ce qui exclut toute réception tacite.
De même, elle considère que sa garantie ne peut davantage être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assurée dès lors que les demandeurs n’ont adressé, préalablement, aucune mise en demeure à la société PRO ELEC, condition pourtant exigée par les articles 1231 et suivants du code civil.
À titre subsidiaire, elle souligne que les consorts [Y] sollicitent cumulativement la réparation matérielle des désordres et l’indemnisation de préjudices matériels, en violation du principe de réparation intégrale qui exclut toute double indemnisation.
Elle sollicite, s’il était fait droit aux demandes indemnitaires sur le principe, une réduction de celles-ci. A ce titre, elle expose que seuls doivent être réparés les préjudices prévisibles et directement liés à l’inexécution. Elle conteste ainsi plusieurs postes à savoir le préjudice moral, jugé imprévisible et non justifié, le devis de 7 345,80 euros qui inclut la VMC et la réfection électrique, travaux non validés par l’expert, le devis de 16 359,78 euros pour la réfection de la salle de bain jugé excessif, le remplacement du poêle de 5 229,64 euros, selon elle, non justifié, ainsi que la facturation de divers travaux de menuiserie, carrelage, peinture et plâtrerie, qui ne correspondant pas à des désordres indemnisables. Elle considère que l’indemnisation des demandeurs ne saurait dépasser
44 411,03 euros par référence aux postes validés par l’expert.
Elle affirme qu’en tout état de cause, la police d’assurance souscrite par PRO ELEC ne couvre pas l’ensemble des préjudices invoqués. Concernant la garantie décennale, elle déclare qu’une clause de déchéance en cas de non-respect des règles de l’art trouverait à s’appliquer au vu des constats de l’expert et que pour la garantie responsabilité civile, il existe trois causes d’exclusion de garantie : le non-respect des règles de l’art, les travaux de dépose/repose sur ouvrages réalisés par l’assuré, et les dommages immatériels consécutifs. Elle en déduit que, même si les demandes étaient accueillies comme légitimes, la garantie ne pourrait excéder la somme de 6 290 euros au titre des préjudices de jouissance et frais annexes.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, GENERALI IARD demande l’application de la franchise contractuelle prévue pour la garantie « Responsabilité Civile après livraison des travaux », soit 10 % des dommages, avec un minimum de 1 000 euros et un plafond de 4 000 euros, ce dernier étant atteint en l’espèce.
La clôture de l’affaire a été fixée au 12 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 24 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 21 août 2025, a été prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 15 mai 2026, en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs invoquent à titre principal la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SARL PRO ELEC et ne sollicitent la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle qu’à titre subsidiaire.
Sur l’existence d’une réception de l’ouvrage et la mise en jeu de la garantie décennale :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-4-1 « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-6 alinéa 1er prévoit en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 alinéa 1er précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserve.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que la mise en œuvre de la responsabilité du constructeur ou de toute personne assimilée, sur le fondement de la garantie décennale suppose au préalable une réception de l’ouvrage qui peut être expresse ou tacite.
S’agissant de l’existence d’une réception tacite des travaux :
La réception tacite des travaux invoquée par les demandeurs est ici contestée.
Une réception tacite suppose, lorsque le bien n’est pas encore occupé, la réunion de plusieurs critères :
— La prise de possession de l’ouvrage ;
— Le paiement des travaux dans leur totalité ou quasi-totalité ;
— L’absence de réserves expresses et immédiates ;
En l’espèce, il n’est pas discuté que les consorts [Y] ont pris possession de la maison le 4 mars 2021. En tout état de cause, ils produisent au débat un procès-verbal de constat dressé le 16 mars 2021 auquel sont jointes des photographies établissant la présence dans l’habitation de biens meubles et d’effets personnels, corroborant ainsi l’occupation effective des lieux à cette date et ce, malgré les désordres et non façons relevés par ailleurs.
De même il ressort des éléments de la procédure et des conclusions des parties que les travaux litigieux ont été réglés à tout le moins dans leur quasi intégralité.
A ce titre, la société PRO ELEC mentionne dans ses écritures que « le marché n’est pas soldé ». Toutefois, elle n’a aucunement chiffré le solde restant à devoir par les requérants, n’a formulé aucune demande reconventionnelle en paiement alors qu’elle conteste sa responsabilité et n’a pas davantage sollicité une compensation entre les sommes qui lui seraient dues et les montants réclamés.
Ces éléments permettent de considérer que les travaux ont été acquittés en quasi-totalité.
Enfin, les demandeurs n’ont pas manifesté une opposition claire à la réception des travaux et n’ont pas conditionné celle-ci à la mise en œuvre de travaux de reprise. Ils ont attendu plusieurs jours après leur emménagement pour contacter un commissaire de justice en vue de l’établissement d’un procès-verbal de constat, qui s’est déroulé sans que le représentant de l’entreprise prestataire ne soit invité à y participer.
En l’absence de réserves expresses et immédiates, il y a ainsi lieu de constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 4 mars 2021.
Sur la nature décennale des désordres :
Il résulte de l’expertise judiciaire, dont aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la teneur, que de nombreuses malfaçons ont été constatées dans les différentes pièces de l’habitation où est intervenue la société PRO ELEC, lesquelles concernent à la fois des travaux de carrelage, d’enduits et de peinture, de menuiseries, d’électricité que l’installation d’un poêle à pellet destiné à chauffé l’habitation.
L’expert a estimé que les travaux de remise en état suivants étaient nécessaires au regard du caractère défectueux de la prestation réalisée :
— La réfection complète du carrelage neuf du RDC ;
— La réfection complète de la peinture et des défauts de plâtrerie ;
— La réfection complète des menuiseries extérieures PVC neuves.
Il a conclu en ces termes : " Les malfaçons et non façons constatées rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La malfaçon concernant le poêle à pellet rend l’ouvrage dangereux pour l’habitant et les riverains : en accedit consigne a été donnée aux habitants de ne plus utiliser le poêle.
Ces travaux, au vu des devis et échanges de messages transmis à la procédure, sont précisément ceux confiés à la société PRO ELEC, qui invoquent sans étayer ses dires pour limiter sa responsabilité, l’intervention de tiers sur le chantier.
L’expert a d’ailleurs pu indiquer « c’est l’entreprise SARL PRO ELEC qui a réalisé l’intégralité des travaux défectueux de rénovation et de transformation, sujet de cette expertise ».
Il s’ensuit que de par leur nature et leur ampleur, les travaux dont la réfection complète est mentionnée comme nécessaire ainsi que le remplacement du poêle à pellet, élément d’équipement permettant le chauffage de la maison et donc son habitabilité, relèvent de la garantie décennale.
L’imputabilité des désordres n’étant guère discutable, il y aura lieu de dire les consorts [Y] bien fondés à invoquer la responsabilité de la SARL PRO ELEC en sa qualité de constructeur.
Sur l’indemnisation des préjudices invoqués :
— S’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise :
Au vu du fondement de la demande d’indemnisation, seuls les dommages matériels relevant de la garantie décennale et pris en compte par l’expert doivent donner lieu à réparation.
S’agissant de la réfection du carrelage du rez-de-chaussée :
Les consorts [Y] ont produit un devis de la SAS L’ATELIER DU DECOR d’un montant de 15.180 euros TTC qui a été validé par M. [N].
Il convient en conséquence de retenir ce montant au titre de l’indemnisation sollicitée.
S’agissant de la réfection des peintures et des défauts de plâtrerie :
Un devis établi également par la SAS L’ATELIER DU DECOR d’un montant de 14.087,01 euros TTC a été transmis par les requérants et a été validé par l’expert.
Ce montant peut donc être retenu comme base d’indemnisation.
Sur la réfection des menuiseries extérieures PVC :
Les consorts [Y] ont communiqué un devis de l’EIRL ROMAIN SERVICES pour un montant de 13.254,02 euros TTC.
L’expert a considéré ce devis comme « correct » précisant que le poste relatif à la terrasse en bois non concerné par les désordres et s’élevant à la somme de 4400 euros devait être retranché du montant total.
Au vu de ces observations que le tribunal considère comme pertinentes, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 8.854,02 euros TTC.
S’agissant du remplacement du poêle à pellet :
L’expert a constaté que la pose réalisée par la SARL PRO ELEC présentait un danger pour les habitants et les riverains.
Un premier devis pour un montant de 5229,64 euros a été présenté lors des opérations d’expertise mais rejeté comme n’étant pas assez précis.
Un nouveau devis a par la suite été produit après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 5356,25 euros TTC et dont le contenu est conforme aux préconisations de Monsieur [N].
Il convient donc de retenir le montant y figurant comme base d’indemnisation des consorts [Y].
Les autres demandes de réparations ne sont en revanche pas justifiées au regard des constatations de l’expert et de leur nature et ne sont, en outre, pas étayées par des devis ou factures. Elles seront dès lors rejetées.
En conséquence, le montant total dû aux consorts [Y] au titre des travaux de reprise s’élève à la somme de 43 477,28 euros.
— S’agissant des préjudices annexes à la reprise des travaux :
S’agissant du préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance. Il a estimé la durée des travaux de reprise à cinq mois. Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause cette évaluation alors que la nature et l’étendue des travaux à réaliser supposent que le logement soit libre de toute occupation durant leur réalisation.
Au vu des éléments produits par les demandeurs et repris par Monsieur [N], notamment le document intitulé « Etat de valeur locative », la valeur locative de la maison des consorts [Y] peut-être estimée à 850 euros par mois.
Sur cette base de calcul, le préjudice de jouissance des requérants durant le temps nécessaire aux travaux peut être fixé à la somme de 4250 euros (850 euros x 5 mois).
S’agissant des frais de déménagement et de garde meubles :
Il résulte de ce qui précède, que les travaux de reprise exigent une libération totale des lieux, ce qui suppose le retrait des meubles meublants de l’habitation.
Les frais de déménagement, selon un devis de FRANCEDEM, versé au débat, peuvent être évalués à la somme de 1050 euros, tandis que les frais de garde-meubles sont justifiés pour un montant de 990 euros.
Dès lors le montant total des frais annexes dont les requérants sont en droit de demander la prise en charge, s’élèvent à la somme de 2040 euros.
— Sur la demande au titre du préjudice moral :
Il est démontré que les consorts [Y] ont été confrontés aux désordres dès lors installation dans leur maison, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 16 mars 2021. Il n’est pas discuté qu’il s’agissait pour eux d’une première acquisition et il est indéniable que la prestation défectueuse de la SARL PRO ELEC a généré pour eux des tracas outre la déception de prendre possession d’une maison dans un état non conforme à celui attendu.
Ces éléments permettent de considérer la réalité d’un préjudice, nonobstant l’avis de l’expert qui ne lie pas le tribunal.
Toutefois le montant sollicité est manifestement disproportionné et, en tout état de cause, aucunement étayé par les éléments versés aux débats.
En conséquence, il conviendra de fixer la juste indemnisation de ce préjudice à la somme de 500 euros.
Au vu de ce qui précède, le montant total dû aux consorts [Y] au titre des préjudices annexes s’élève à la somme de 6 790 euros.
Sur la garantie de la SA GENERALI et l’opposabilité des exclusions de garanties et de la franchise contractuelle :
L’article L 112-6 du code des assurances énonce que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’application de telles limitations ou/et exclusions à l’égard du tiers victime suppose qu’elles aient été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
S’agissant de la garantie des constructeurs ou assimilés, l’article L 241-1 du code des assurances rappelle que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ».
En application des dispositions des articles 1792-5 du code civil, L 243-8 et A 243-1 du code des assurances toute clause visant à limiter le champ, la portée de la responsabilité contractuelle du constructeur est réputée non écrite, hormis dans les cas suivants :
— La faute intentionnelle du souscripteur,
— L’usure normale.
— Le défaut d’entretien ou l’usage anormale.
En l’espèce, l’attestation d’assurance versée aux débats et datée du 30 janvier 2020 contient effectivement un paragraphe intitulé « périmètre de la garantie de la responsabilité décennale obligatoire et de la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » qui énumère les critères de prise en charge des travaux au titre de ladite garantie et notamment « les travaux de construction » répondant à des normes homologuées ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P.
La SA GENERALI, par une interprétation extensive de ces dispositions, dénie sa garantie en faisant valoir que la SARL PRO ELEC n’a pas respecté les règles de l’Art, comme a pu le souligner l’expert judiciaire, ce qui lui permet d’invoquer cette situation à l’égard des consorts [Y], tiers victimes.
Toutefois, c’est justement parce que les travaux ont été mal réalisés et en violation des règles de l’Art que la responsabilité de cette entreprise est recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
L’argument développé par l’organisme d’assurance vise ni plus ni moins à remettre en cause la portée d’ordre public des dispositions de l’article 1792-5 du code civil.
Par ailleurs, l’attestation d’assurance qui n’indique pas que les critères d’application de la garantie décennale tels que listés dans son paragraphe 1 seraient cumulatifs, intègre expressément, les « travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité » du contrat d’assurance et à ceux exécutés « en France Métropolitaine ou dans les Départements d’Outre-Mer », ce qui est le cas de la prestation de rénovation réalisée dans l’immeuble des requérants.
Elle reprend sous le paragraphe 2 et sous la rubrique « nature de la garantie » les dispositions légales précitées en précisant « la garantie couvre les travaux de réparation, notamment, en cas de remplacement des ouvrages qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire ».
De même, elle ne mentionne aucune franchise.
S’agissant des conditions générales et particulières de la police d’assurance versées aux débats par la SA GENERALI, il y a lieu de relever qu’elles ne comportent ni le paraphe ni la signature du représentant de la SARL PRO ELEC.
Dès lors l’organisme d’assurance n’établit pas que les exclusions et limitations autres que celles visées dans l’attestation d’assurance ainsi que les dispositions relatives à la franchise ont bien été acceptées par la SARL PRO ELEC.
Il s’ensuit que ces restrictions ne peuvent valablement être invoquées à l’encontre de Messieurs [Y].
Au vu de ce qui précède, il y aura lieu de dire que la SA GENERALI IARD doit sa garantie pour l’intégralité des sommes accordées aux consorts [Y], tant en ce qui concerne les travaux de reprise que l’indemnisation des préjudices annexes.
En conséquence, la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Q] [Y] la somme de 43 477,28 euros au tire des travaux de reprise ainsi que la somme globale de 6790 euros ( 4250 + 2040+500) au titre des préjudices annexes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL PRO ELEC et la S.A GENERALI IARD, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de constat et d’expertise dont distraction au profit de Maître Céline LEVEL.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, les Consorts [Y] ont dû exposer des frais d’avocat afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
Il conviendra, en conséquence, de condamner in solidum la SARL PRO ELEC et la S.A GENERALI IARD à leur régler la somme de 5000 euros au titre des frais non répétibles.
La demande formulée de ce chef par la SA GENERALI ASSURANCE contre les demandeurs sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE bien fondée la demande de Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Q] [Y] sur le fondement de la garantie décennale au regard de la réception tacite des travaux intervenue le 4 mars 2021 et des désordres de nature décennale relevés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif établi en avril 2022 ;
DIT que la responsabilité de la SARL PRO ELEC en sa qualité de constructeur est engagée ;
DIT que la SA GENERALI IARD doit sa garantie pour l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Q] [Y] ;
CONDAMNE solidairement la SARL PRO ELEC et son assureur, la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Q] [Y] les sommes suivantes :
— 43 477,28 euros au titre des travaux de reprise,
— 6 790,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices annexes
(de jouissance, frais annexes et moral) ;
CONDAMNE in solidum la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens, comprenant les frais de constat et d’expertise dont distraction au profit de Maître Céline LEVEL ;
CONDAMNE in solidum la SARL PRO ELEC et la SA GENERALI IARD à payer aux consorts [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande au même titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière, La Présidente,
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