Article 163 quatervicies du Code général des impôts, CGI.
Article 163 duovicies
Article 163 quinvicies

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 10

I. – 1. – Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances ;

b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ;

c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

d) Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du même code ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code, qui correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code et qui ne sont pas déduits en application des articles 154 bis ou 154 bis-0 A.

2. – a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, entre :

1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou aux plans d'épargne retraite qui sont au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81.

Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte.

b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au a et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l'une des cinq années suivantes.

c) (Abrogé).

d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a.

II. – Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du I s'entendent :

1. – Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62 ;

2. – Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou au 9 de l'article 93 ainsi que les abattements prévus à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 10 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du I dudit article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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1Monétaire groupe sécurité (raw:(entreprise)) codes:"Code de la mutualité"
Droit.org · 25 mars 2026

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2Sécurité (raw:(entreprise)) codes:"Code de la mutualité"
Droit.org · 25 mars 2026

[…] entreprises assurances prudentiel contrats auxquels retraite délégation souscrits prévoyance primes garanties autorité visées profit groupe décisions 4 Résultats (1 - 4) 🌍 Modification article R343-1 du Code des assurances (2025-12-27) (Code des Assurances (MAJ)) [25/3/2026] : Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, […] [...] 🌍 Modification article 163 quatervicies du Code général […] L'assujettissement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une personne ou d'un intermédiaire mentionné à l'article […]

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Droit.org · 25 mars 2026

[…] impôts retraite contrôle résolution entreprises groupe général publiques assurances prévoyance prudentiel contrats conditions cotisations liées monétaire employeurs compétences décisions délégation sociétés 4 Résultats (1 - 4) 🌍 Modification article R343-1 du Code des assurances (2025-12-27) (Code des Assurances (MAJ)) [25/3/2026] : Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, […] 3. […] La radiation d'une compagnie financière holding ou d'une entreprise mère de société de financement visée à l' article L. 517-1 du[...] 🌍 Modification article 163 quatervicies […]

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Décisions57

[…] Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l'article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d'épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.

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2Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2016, n° 1307143Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts, […] tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. […] le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / Ce montant est majoré : / a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; […]

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 novembre 2020, 18NT03427, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'article 163 quatervicies du code général des impôts permet de déduire les cotisations de non-salariés aux régimes facultatifs notamment de retraite qu'instituent les contrats dits « Madelin » pour un montant plus important que ne peuvent le faire les salariés à la condition que la fraction des cotisations versées au titre de l'année de référence ait excédé 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).