Absence de service fait
Décisions
Fonctionnaire incarcéré puis acquitté par la Cour d'assises. L'absence de service fait pendant cette incarcération justifie légalement l'ordre de reversement du traitement indûment perçu.
L'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, […] à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. […] Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ou les pièces du dossier en jugeant qu'il ressortait du constat d'huissier, établi le 17 octobre 2008 à 7h30, que M. B… avait participé à un piquet de grève situé devant l'entrée principale du site de Météo France et empêchant l'entrée des véhicules à l'intérieur de ce site ;
(1) Depuis l'entrée en vigueur de l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, les dispositions de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics ont cessé de s'appliquer aux personnels des collectivités territoriales (1). […] n'aurait, en dehors des périodes pendant lesquelles son absence était régulière, accompli aucun service durant la période de deux mois considérée. […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juil- let 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […]
[…] – d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue d'un trentième par jour d'absence à compter du 1 er février 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " (…) L'absence de service fait, […]
[…] Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». […] Aux termes des dispositions de l'article L. 711-3 du même code : « L'absence de service fait, […] correspondant à des absences non rémunérées au titre des journées des samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021. […]
Si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, "qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun", et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à la suite d'une faute grave et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l'incarcération de l'intéressé.
[…] Cette obligation de service, qui comportait la perception des droits d'inscription et la vente de cartes magnétiques alors que l'intéressée n'avait pas été nommée régisseur de recettes, était assignée en méconnaissance des lois et règlements. Par suite, son inexécution ne pouvait être assimilée à une absence de service fait justifiant une retenue sur traitement, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, qui disposait qu'il n'y a pas service fait "lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, […]
[…] 36-08-02[1] Le conseil d'une université ayant décidé, pour des motifs tirés de l'insuffisance de ses dotations, la suspension des enseignements pendant une semaine, le recteur a fait connaître aux enseignants qu'ils étaient tenus de remplir intégralement leurs obligations de service et qu'à défaut ils subiraient une retenue sur salaire. Par suite, un professeur n'est, […] 36-08-02[2] Légalité d'une retenue sur le traitement d'un professeur d'université qui a suspendu son service d'enseignement pendant une semaine, alors même qu'il aurait poursuivi à son domicile ses activités de recherche, ou compensé ultérieurement cette absence de service fait par l'exécution de travaux supplémentaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, dans sa rédaction modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 premier alinéa de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. […]
Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1 er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, […] même si durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir. […] d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] en premier lieu, qu'en raison du caractère mensuel et forfaitaire du traitement des agents publics, l'administration était tenue d'opérer une retenue de 3/30 e sur le traitement de M me A au titre de ses absences des mercredi 14, […]
pendant 7 jours
Commentaires
En application du principe de rémunération après service fait, l'agent qui n'accomplit pas son service n'a droit à aucune rémunération. Sous réserve de l'appréciation du juge, les agents territoriaux sont en situation d'absence de service fait uniquement lorsqu'ils s'abstiennent d'accomplir tout ou partie de leurs heures de service. L'appréciation « qualitative » du service fait ne peut, dans la fonction publique territoriale,...
Lire la suite…L'arrêt du Conseil d'État n° 470016 du 18 octobre 2024 apporte des précisions sur les conditions de suspension de traitement pour absence de service fait. L'interruption du traitement d'un agent est légitime sans obligation de suspension formelle ou de recherche active de réaffectation. Cela permet à l'administration de prendre des mesures pragmatiques face à des restrictions judiciaires qui empêchent l'agent d'accomplir ses fonctions.
Lire la suite…Par une décision en date du 2 novembre 2015, le Conseil d'Etat a expressément jugé que lorsque l'administration procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait sur le fondement de l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961, […] dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales […] Le Conseil d'Etat rejette donc le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2013 et confirme que le directeur interrégional des services pénitentiaires pouvait procéder à une retenue sur traitement au titre d'absence de service fait, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée : […]
Article L711-3 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
- Section 2 : Retenue en l'absence de service fait
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Article 1 de la Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.Abrogé
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Article L2512-5 du Code du travail
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- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre V : Les conflits collectifs
- Titre Ier : Exercice du droit de grève
- Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics
En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
Article 5 de la Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.Abrogé
La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogée.
Article 6 de la Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.Abrogé
L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogé.
Article L711-2 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
- Section 1 : Rémunération après service fait
Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.
Article 14 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territorialeAbrogé
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article 12 est calculé au niveau de chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux territoriaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.
Article L711-1 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
- Section 1 : Rémunération après service fait
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Article 21 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. […]
- Absence de décision administrative
- Absence de faute de l'administration
- Carence de l'administration
- Absence de diligences de l'administration
- Absence de diligences de l'autorité administrative
- Absence d'instance en cours
- Absence de droits ou d'intérêts légitimes
- Absence de diligences de la préfecture
- Absence de diligences de l'autorité préfectorale
- Absence de décision préalable de l'administration
- Dysfonctionnement du service public
- Absence de requête distincte
- Insuffisance des diligences de l'autorité administrative
- Absence de réponse de la préfecture
- Absence de diligence de l'administration
- Insuffisance des diligences administratives
- Absence de décision faisant grief
- Absence d'exécution de la décision
- Absence des parties
- Absence de base légale de la décision
Contexte Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte (CGFP, art. L. 712-1). Le fait de priver l'agent de la rémunération à laquelle il a droit constitue un préjudice, au titre duquel l'intéressé pourra demander une indemnité réparatrice. Mais dans le cas d'absence de service fait, quelles sont les conséquences pour l'agent et les règles devant être appliquées par la collectivité ?
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