Demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Décisions
[…] Sur la demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'une inégalité de traitement: […]
[…] Sur la demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'une inégalité de traitement: Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail : "Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
[…] Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M me Y… ait volontairement mentionné sur les bulletins de paie de M. X… un horaire de travail qui n'était pas conforme à l'horaire effectué ;
[…] PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Déboute Monsieur Z A de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Déboute la Commune de X de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Commune de X aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle.
[…] Qu'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de confirmer l'ordonnance entreprise, et de débouter l'appelant de sa demande d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
[…] — Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. — Sur la demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: La demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique formulée par M. [N] [I] et Mme [T] [D] dans le cadre de la présente procédure d'incident n'apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu'il convient de les en débouter. — Sur les dépens de l'incident:
[…] Attendu que M. X demande la confirmation du jugement, de dire son licenciement non fondé par une cause réelle et sérieuse, de condamner la société CAPI à lui verser les sommes de 3054,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 305,44 euros au titre des congés payés y afférents, 1008,79 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied, 100,87 euros au titre des congés payés y afférents, 15660,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2990 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, il sollicite la somme de 1566 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
[…] — infirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, — débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Et ajoutant au jugement ; — dit que la somme allouée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt d'appel,
[…] Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas alloué d'indemnité au titre d'un travail dissimulé. […]
[…] Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt retient qu'un motif économique peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, ce qui établit l'existence de difficultés économiques, et que celui-ci a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire à procéder au licenciement de deux ouvriers plaquistes ; qu'ainsi, le licenciement économique du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse ;
pendant 7 jours
Lois et règlements
judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. VI.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il concerne la procédure pénale et la procédure administrative.
Article 9-1 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
Article 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
[…] application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense. L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre […]
Article 20 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
[…] L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. […]
Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
[…] Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 76 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. […] les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle seront applicables lorsque les missions seront achevées après le 31 décembre 1991. […] prévu à l'article 16, […]
Article 4 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par …
Article 3 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
[…] Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges
Article 13 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ; 2° Constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.
Article 36 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
- Demande d'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle
- Demande de paiement d'une somme au titre de l'aide juridictionnelle
- Droit à une indemnité en cas de procédure impécunieuse
- Demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'aide juridique
- Droit à une indemnité pour les frais de justice
- Demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle
- Demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- Application de l'article 75-I de la loi n° 91-647
- Demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- Droit à l'allocation d'une somme pour frais de justice
- Frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle
- Demande de versement d'une somme au titre de l'aide juridictionnelle
- Demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme au profit de son conseil
- Demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme au bénéfice de son conseil
- Demande de réexamen de la décision d'aide juridictionnelle
- Droit à une indemnité au titre des frais de justice
- Demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme pour frais d'avocat
- Demande de versement d'une somme au titre de l'aide juridique
- Demande d'indemnité pour situation impécunieuse de la procédure
- Demande de mise à la charge de l'Etat des frais d'avocat