Possession continue et non interrompue
Décisions
Selon l'article 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Une possession n'est pas publique lorsque le détenteur de bons anonymes a dissimulé à la police la réalité d'un don manuel et n'en a révélé l'existence qu'à la suite d'une perquisition ayant permis de découvrir les bons.
[…] Dès lors, il convient de rechercher si les conditions de la prescription trentenaire sont remplies, à savoir : une possession continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire. […] Attendu qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la prescription trentenaire permettant d'acquérir la propriété sont remplies ; que la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
[…] Dès lors, il convient de rechercher si les conditions de la prescription trentenaire sont remplies, à savoir : une possession continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire. […] Attendu qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la prescription trentenaire permettant d'acquérir la propriété sont remplies ; que la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Aux termes de l'article 2229 du Code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Les actes matériels de possession doivent en outre avoir été accomplis « animo domini ». […] — que leur possession était connue de tous et notamment du syndic et donc publique et continue,
[…] M. V… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la prescription est acquise dès que l'on justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en déboutant M. V… de sa demande de reconnaissance de prescription acquisitive pour la parcelle de 300 mètres carrés supportant sa maison, […] et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si depuis lors cette possession utile n'était pas corroborée par des attestations de témoins et la circonstance que M. V… s'acquittât des impôts fonciers sur le bien litigieux, […] si M. V… n'avait pas, par des actes matériels de possession continue, […]
[…] un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la prescription acquisitive abrégée des biens litigieux au profit de M. […] que l'arrêt relève qu'à la suite du décès de son père, survenu le 18 novembre 1988, Anne-Marie X… avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession ; […]
[…] Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'acquisition de la propriété par la prescription nécessite une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constitutifs de cette possession que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que si M. X… occupait la parcelle objet du litige au moins depuis 1963, la proposition d'achat qu'il en avait faite en 1995, rappelant une proposition d'acquisition antérieure pour la même parcelle, montrait qu'il avait toujours eu conscience qu'il s'agissait d'une terre appartenant à autrui ;
[…] la cour d'appel a retenu « que l'article 2229 ancien devenu 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que force est de relever que les parties vont échanger des courriers à compter de 2001, […] 14 septembre, 17 octobre 2011 ; que compte tenu de la teneur univoque de ces courriers, la prescription a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, date à laquelle la SCI du 24 bis sait de manière certaine que sa propriété est contestée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la SCI ne justifiait pas d'une possession trentenaire continue, […]
[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts X… ne justifiaient pas d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire pendant trente ans sur les biens, objet de l'acte de notoriété, et souverainement retenu que la commune justifiait par une consultation juridique du 18 novembre 1929 que des biens communaux existaient sur son territoire et que les parcelles litigieuses étaient répertoriées, […] 3) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil, et des articles 2265 et 2271 du code civil, la possession utile pour prescrire est continue et non interrompue, paisible, publique, […]
[…] 2°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non-équivoque pendant trente ans ; que pour estimer que M. V… ne rapportait pas la preuve d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du chemin litigieux pendant trente ans, […]
pendant 7 jours
Commentaires
Si le propriétaire continue à payer les impôts fonciers, il lui demande si au bout de trente ans, la commune peut se prévaloir de la prescription acquisitive en considérant que la parcelle en cause lui appartienne dorénavant. L'usucapion permet d'acquérir le droit de propriété sur un bien immeuble par une possession prolongée de trente ans et, par exception, […] une commune, si elle s'y croit fondée, peut engager une action en revendication de propriété sur le fondement de la prescription acquisitive devant le juge judiciaire.Il revient à la personne qui se prévaut de la prescription acquisitive de prouver une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, […]
Lire la suite…L'usucapion permet d'acquérir le droit de propriété sur un bien immeuble par une possession prolongée de trente ans et, par exception, […] une commune, si elle s'y croit fondée, peut engager une action en revendication de propriété sur le fondement de la prescription acquisitive devant le juge judiciaire.Il revient à la personne qui se prévaut de la prescription acquisitive de prouver une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261 du Code civil). […] Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription (Cass., 3e civ., 7 mars 1972, […]
Lire la suite…Cette suspension est une exception au principe d'égalité constitutionnel entre, en l'occurrence, le possesseur d'une parcelle d'un ancien chemin rural tombé en désuétude et le possesseur d'un terrain non revendiqué. […] Du point de vue constitutionnel, deux années représentent un délai raisonnable. […] Il y a lieu également de prendre en considération que si la commune initie un recensement, les actes qu'elle pourra accomplir seront éventuellement susceptibles de remettre en cause une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », nécessaire à la prescription acquisitive (article 2261 du code civil). […]
Lire la suite…Cet arrêt rappelle que l'usucapion ne peut être invoquée que dans le cas d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. "Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, […] ne peut être retenue dans le décompte de l'usucapion ; qu'il résulte encore des pièces produites que les 30 années nouvelles, de 1942 à 1972, ne se sont pas écoulées sans que le caractère paisible de la possession invoquée ne soit troublé de nouveau de façon grave et répétée, M. […]
Lire la suite…De plus, un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires riverains et le droit d'usage ne se perd pas par non-usage trentenaire ( Dans ces conditions, un chemin d'exploitation est insusceptible d'appropriation par un des riverains, […] demander sa réouverture. […] L'article 2261 du Code civil dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, […] et à titre de propriétaire ». La prescription acquisitive n'est pas acquise en cas d'absence de manifestation de possession par le propriétaire (abandon) mais par une possession continue et non interrompue, […] il faut une possession […] continue et non interrompue, […]
Lire la suite…Le mot "usucapion" ou "prescription acquisitive" désigne la manière dont la propriété peut s'acquérir par une possession prolongée : l'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Le délai pour pouvoir prescrire est de trente ans, ramené à dix ans dans certains cas ; il est susceptible d'interruption et de suspension.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive
- Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2260 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive
- Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
Article 2272 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive
- Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Article 2264 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive
- Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article L15-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
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- Partie législative
- TITRE Ier : Règles générales
- CHAPITRE V : Prise de possession
- Section 3 : Procédure d'extrême urgence
[…] de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, […]
Article 2258 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Article L15-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
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- Partie législative
- TITRE Ier : Règles générales
- CHAPITRE V : Prise de possession
- Section 2 : Procédure d'urgence
En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées.
Article L232-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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- Partie législative nouvelle
- LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
- TITRE III : PRISE DE POSSESSION
- Chapitre II : Procédure d'urgence
En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.
Article 13 de la LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, […]
Article 334-8 du Code civilAbrogé
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : De la filiation naturelle
- Section 1 : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général
La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
- Prescription acquisitive
- Possession trentenaire
- Acquisition par prescription
- Droit de propriété
- Actions possessoires
- Action possessoire
- Propriété de la parcelle
- Occupation privative de l'immeuble
- Préjudice causé par l'occupation prolongée
- Occupation prolongée après résiliation
- Propriété de l'immeuble
- Propriété des biens
- Occupation des lieux
- Prescription des créances
- Prescription de la créance
- Propriété d'un véhicule
- Prescription des demandes
- Prescription des demandes antérieures
- Droit de propriété sur le véhicule
- Prescription de l'action
L. 161-1 du code rural), les chemins ruraux sur le territoire de laquelle ils se trouvent relèvent des règles du droit privé et les contestations qui s'élèvent sur la propriété ou la possession, totale ou partielle, des chemins ruraux, notamment de la part des riverains sont jugées par les tribunaux judiciaires territorialement compétents (art. L. 161-4 du code rural). […] Mestrallet) qui appliquant les règles du code civil (art. 2229 et 2262 dudit code) a jugé que la prescription acquisitive trentenaire nécessite une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Lire la suite…