Respect des conditions de la clause résolutoire
Décisions
[…] Par jugement du 21 avril 2016 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté monsieur Y X de sa demande de délais d'un an pour quitter les lieux aux motifs qu'il n'est pas contesté le non-respect des conditions de la clause résolutoire de sorte que la résiliation est acquise et que l'expulsion ne peut plus être remise en cause, […] le bailleur ne respectant pas ses obligations […] L'appelant ne justifiant pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ni qu'il s'acquitte du modique loyer résiduel à sa charge pour démontrer sa bonne volonté il en résulte la confirmation du jugement dont appel.
[…] 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 9 du contrat de partenariat stipulait qu'en cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations au titre du contrat-cadre et/ou des conditions particulières, dans les 15 jours ouvrés suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, […] que de surcroît, la société Idées du monde n'a pas respecté la clause d'exclusivité ; qu'elle déclare elle-même que sa relation d'affaires avec Wonderbox était antérieure à la signature du contrat avec la société Smart&co ; […]
[…] — autorise Mme [G] [P] à se libérer de sa dette en payant en plus du loyer courant la somme mensuelle de 150 euros avant le 31 de chaque mois à compter du 31 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde ; — dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet ; — dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire produisant son effet : — le bail sera résilié de plein droit depuis le 29 novembre 2021 et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
[…] — a dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet; […]
[…] — dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué […]
[…] Attendu que l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 22 juin 2004 par le tribunal d'instance du 17 e arrondissement de Paris lequel a notamment, suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné M me X à payer en deniers ou quittances à la société OFFICE PARISIEN de Y SA la somme de 4.258,29 euros au titre des loyers impayés au mois d'avril 2004 inclus, l'a autorisé à s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros, a dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet, a dit qu'en cas de non-respect de ces conditions, la clause résolutoire produisant son effet, […]
[…] — Condamné Y X à payer à la SCI ELM la somme de 1 875,86 € correspondant aux loyers échus à la date du 14 février 2009. — Autorisé Y X à s'acquitter de cette somme en 24 versements mensuels (23 de 78 € chacun et le 24 e soldant la dette.) — Dit qu'en cas de respect de cette condition la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. — Dit qu'en cas de non respect de la condition, la clause résolutoire poursuivra ses effets et le bail sera resilié de plein droit depuis le 08 octobre 2008. — Fixe l'indemnité d'occupation à 428,01 € par mois.
[…] Attendu qu'ayant relevé que, l'intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 novembre 1994 n'ayant pas été réglée dans le mois, le bailleur avait assigné la locataire en référé, que par ordonnance du 6 février 1995 les effets de cette clause avaient été suspendus sous condition du paiement du solde selon un certain échéancier « sans préjudice du règlement des loyers courants », et constaté que, faute pour la locataire d'avoir respecté ces conditions, la clause résolutoire se trouvait acquise, ce que le bailleur avait toujours la possibilité de faire constater pour garantir ses droits, […]
[…] — Condamné A X à payer à la SCI ELM la somme de 1 875,86 € correspondant aux loyers échus à la date du 14 février 2009. — Autorisé A X à s'acquitter de cette somme en 24 versements mensuels (23 de 78 € chacun et le 24 e soldant la dette.) — Dit qu'en cas de respect de cette condition la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. — Dit qu'en cas de non respect de la condition, la clause résolutoire poursuivra ses effets et le bail sera resilié de plein droit depuis le 08 octobre 2008. — Fixe l'indemnité d'occupation à 428,01 € par mois.
[…] — dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet; […]
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Commentaires
BAUX COMMERCIAUX – Le non-respect des conditions suspendant la clause résolutoire emporte son acquisition, peu importe la mauvaise foi du bailleur Cass. civ 3ème du 26 octobre 2023, n°22-16.216 L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit en effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […]
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Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre IV : Les effets du contrat
- Section 5 : L'inexécution du contrat
- Sous-section 4 : La résolution
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Article 25 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2, 1244-3 du code civil, peuvent en accordant des délais [*de grâce*] suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la réalisation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Article 80 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
[…] Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
Article 4 de l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Article L145-41 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE IV : Du fonds de commerce
- Chapitre V : Du bail commercial
- Section 7 : De la résiliation
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Article L261-13 du Code de la construction et de l'habitation
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- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
[…] Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Article 1304-7 du Code civil
- ···
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
- Section 1 : L'obligation conditionnelle
L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
Article 1304-3 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
- Section 1 : L'obligation conditionnelle
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Article 4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Est réputée non écrite toute clause : […]
Article 1343-5 du Code civil
- ···
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
- Section 1 : Le paiement
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord …
- Jeu de la clause résolutoire
- Application de la clause résolutoire
- Conditions d'acquisition de la clause résolutoire
- Validité de la clause résolutoire
- Inapplicabilité de la clause résolutoire
- Acquisition de la clause résolutoire
- Acquisition des effets de la clause résolutoire
- Effets de la clause résolutoire
- Clause résolutoire
- Demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
- Clause résolutoire du bail
- Clause résolutoire pour défaut de paiement
- Clause résolutoire viager
- Demande de suspension des effets de la clause résolutoire
- Suspension des effets de la clause résolutoire
- Demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
- Suspension de la clause résolutoire
- Demande de constatation du jeu de la clause résolutoire
- Application de la clause résolutoire pour défaut de paiement
- Résolution du contrat de vente
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