Révocation de l'ordonnance de clôture
Décisions
[…] Attendu que la société Tab fait grief à l'arrêt de déclarer recevable en cause d'appel la demande d'indemnisation formée contre elle par M. Y… pour la période d'octobre 2004 au jour de l'arrêt et de la condamner à lui verser une certaine somme, alors selon le moyen, que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ; qu'en présente espèce, […]
[…] — condamné la société OCTO, devenue société SOLUTION IMPRESSION, aux dépens. La société OCTO a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE OCTO : Par dernières conclusions du 30 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société OCTO fait valoir :
[…] Attendu que, statuant sur une instance en réparation du préjudice subi par M me X… et M lle X… à la suite de violences exercées sur leur personne par M. Y…, une décision a ordonné une expertise ; que les victimes n'ont conclu sur le rapport de l'expert que postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elles ont demandé la révocation ; qu'un arrêt du 29 juin 1993 a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a rejeté les conclusions des dames X… ; qu'un arrêt du 13 janvier 1994 a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et a renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que les parties concluent sur l'évaluation du préjudice ; […]
La réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée.
[…] PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public et réputé contradictoire , Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2003. […] Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du 24 novembre 2003 – 13H10 – pour clôture et à l'audience du 10 décembre 2003 à 13H30 , pour plaidoirie en juge rapporteur. […]
[…] Par courrier du 29 septembre 2017, le conseil de la demanderesse a indiqué au tribunal que la société défenderesse faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 09 juin 2017 et par message du 19 février 2018, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 783 du code de procédure civile » "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables (…), […] la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
[…] Vu les dernières conclusions du 21 mai 2010 de la société de droit italien CHATEAU D'AX, intimée et incidemment appelante, Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2010, Vu la note d'audience du 1 er juin 2010, Vu la note en délibéré de la société CHATEAU D'AX du 2 juin 2010 et celle en réponse de la société DELDIMOVEL du 17 juin 2010, […] Considérant qu'il convient en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne justice et du respect du principe de la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de s'expliquer sur ces points et de renvoyer l'affaire dans les conditions prévues au présent dispositif ;
[…] MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2011 a été prise sur le fondement non pas de l'article 780 alinéa 1* du Code de Procédure Civile mais de l'article 779 alinéa 1 er du même code, puisqu'aucune autre partie que les sociétés JAL et BROD'STYL devait conclure, de sorte qu'il convient, afin de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les sociétés défenderesses, d'appliquer non pas l'article 780 alinéa 2 de ce code mais l'article 784 alinéa 1 L'r de ce code qui dispose que "/ 'ordonnance de clôture ne peu! être révoquée que s 'il se révèle une cause grave depuis qu 'elle a été rendue". […]
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui statue en relevant que l'appelant n'a pas soutenu son appel, dès lors qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée aux avoués de la cause le jour de son prononcé et qu'il n'est pas justifié que l'appelant ait usé de la faculté de demander la révocation de l'ordonnance de clôture.
[…] Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture. Ordonne la réouverture des débats. […] Systems et de monsieur C, ainsi que éventuellement, des conclusions en réponse et pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie. […]
pendant 7 jours
Commentaires
[…] fait qu'elle n'aurait pas été au préalable informée de la date de clôture (Cass. com. 9-4-2013 n° 12-14.967 : RJDA 6/13 n° 574) ou encore le fait qu'un incident informatique ait empêché une partie de communiquer ses pièces et conclusions récapitulatives en vue de leur signification avant la date de clôture (CA Aix-en-Provence 25-3-2021 n° 18/20031). […] CONCLUSIONS AUX FINS DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE ET RÉOUVERTURE DES DÉBATS TRIBUNAL JUDICIAIRE de... n° de Chambre RG n° ... […] En présence d'écritures ou de pièces tardives, […] L'article 802 du Code de procédure civile précise qu'après l'ordonnance de clôture […]
Lire la suite…Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers, par ordonnance du 31 mai 2016, décide de la clôture de l'instruction. Par requête du 7 juin 2016, le majeur protégé demande la révocation de cette ordonnance pour faire admettre aux débats des pièces qu'il avait omis de communiquer à ses adversaires. Y faisant droit par ordonnance du 15 juin 2016, […] le 28 septembre 2016, dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, écarte des débats les pièces non communiquées avant la première ordonnance de clôture et confirme le jugement attaqué. […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 455 et 783, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. La cour d'appel d'Orléans qui, pour confirmer le jugement, se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture,viole ces textes. […] En effet, il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe, fût-ce pour la rejeter. Sources :
Lire la suite…Irrecevabilité des conclusions déposées en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture Sont irrecevables d'office les conclusions déposées par une partie alors qu'est intervenue une décision disant n'y avoir pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, même dans l'hypothèse où cette décision a enjoint à l'une des parties de produire les observations d'un tiers. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019. 6. […] En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe le 11 juin 2019, fût-ce pour la rejeter, […]
Lire la suite…Révocation de l'ordonnance de clôture : rappel des pouvoirs de la cour d'appel Dans un contexte où les juridictions judiciaires sont sans cesse invitées à accélérer le cours de la procédure, et particulièrement au stade de l'appel où la pression temporelle est de plus en plus forte, la Cour de cassation vient justement rappeler que célérité de la procédure ne signifie pas précipitation. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Article 914-4 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
Article 783 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 802 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
- Sous-section 1 : Dispositions générales
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Article 803 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
- Sous-section 1 : Dispositions générales
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Article 132-38 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 3 : Du sursis simple
- Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Article R613-5 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre III : La clôture de l'instruction
- Section 2 : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
[…] Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
Article 914-3 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Article 103 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ; […] 3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
Article 225 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction
- Chapitre IV : Les déclarations des tiers
- Section II : L'enquête
- Sous-section II : L'enquête ordinaire
- Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
- Demande de révocation de l'ordonnance de clôture
- Demande de rabat de l'ordonnance de clôture
- Demande de révoquer l'ordonnance de clôture
- Demande de clôture de la procédure
- Demande d'annulation de l'ordonnance
- Demande de clôture de la procédure de recours
- Demande de clôture de l'examen des affaires
- Demande d'annulation de l'ordonnance de rejet
- Demande de clôture de la procédure d'opposition
- Demande de nullité de l'ordonnance intervenue le 20 juin 2011
- Nullité de l'ordonnance
- Demande de réouverture des débats
- Demande de rétractation de l'ordonnance sur requête
- Demande de réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions
- Demande d'annulation de l'ordonnance de référé
- Demande d'annulation de l'ordonnance du juge des référés
- Demande d'annulation du jugement
- Demande de confirmation de l'ordonnance
- Nullité de l'ordonnance de prolongation
- Demande d'annulation de l'ordonnance de désistement
La cour d'appel de Poitiers, le 28 septembre 2016, dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, écarte des débats les pièces non communiquées avant la première ordonnance de clôture et confirme le jugement attaqué. […] le 5 octobre 2016. […] L'alinéa 1er du texte soumet la validité de la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction à l'existence d'une « cause grave », qui doit s'être produite postérieurement et il est précisé à ce titre que la constitution d'avocat après la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
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