Demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Décisions
Est irrecevable, comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, le moyen par lequel une partie fait grief à un arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions de la partie adverse, fixé celle-ci le jour-même, entendu les parties et statué au fond, dès lors que l'arrêt relève que les parties avaient, à l'audience, sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture rendue quelques jours avant et expressément demandé que l'affaire soit retenue en l'état des écritures notifiées plusieurs mois auparavant par l'appelant et la veille de l'audience par l'intimé.
[…] procedure, action en nullite du depot de la marque (photona), actes de concurrence deloyale, demande de rabat de l'ordonnance de cloture par la defenderesse, opposition du demandeur au rabat de l'ordonnance, conclusions de la defenderesse posterieures a l'ordonnance de cloture ; action en nullite du depot de la marque (photona) non, article 784 nouveau c.Procedure, rabat de l'ordonnance de cloture non, usage de (phot'ona) a titre d'enseigne oui, usage de (phot'ona) a titre de nom commercial non, champ d'application territorial de (phot'ona) et (photona) distinct ; […]
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'ordonnance de clôture soit rabattue et que l'affaire soit renvoyée à la mise en état et de se prononcer en l'absence de son dossier, de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, […] 2°/ qu'en relevant, pour débouter M. X… de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et statuer en l'absence de son dossier, qu'il avait révoqué son avocat et désigné un nouveau « la veille de l'audience » s'étant déroulée le 27 mars 2012, cependant que M. X… avait formulé sa demande de renvoi et fait état du changement d'avocat et de l'absence de transfert du dossier par un courrier daté du 13 février 2012, […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2009) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'ayant constaté que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture avait été formée par lettre simple et non par conclusions, la cour d'appel a justement décidé qu'elle était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010) d'avoir rejeté sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables ses conclusions postérieures à cette clôture ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la signification par le ministère public de conclusions nouvelles une semaine avant la date de l'ordonnance de clôture ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de cette dernière ; qu'elle en a justement déduit que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture étaient irrecevables ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
procedure, demande de rabat de l'ordonnance de cloture, demande introduite par l'intimee, absence de cause grave au sens de l'article 784 nouveau code de procedure civil, demande mal fondee […] imitation illicite oui, nullite de la marque (poker) pour les produits des cl 1 et 30, confirmation, infirmation du jugement ordonnant radiation de la marque qui n'est prevue par aucun texte legal, inscription du jugement au rnm, montant supplementaire du par l'appelante au titre de l'article 700 nouveau code de procedure civil = 5 000 francs et condamnation aux depens
[…] Attendu que pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la caution l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 20 mai 2009 qu'il déclare irrecevables ; […] ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter M. X… de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et par conséquent déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 20 mai 2009, ne s'est pas fondée sur ses dernières conclusions de procédure, déposées le 8 juin 2009, qui justifiaient la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, a violé l'article 954 du code de procédure civile.
[…] Patrick et Sully Z… ainsi que M mes Sylviane et Daniela Z… (les consorts Z…) devant un tribunal de grande instance en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de François B…, […] qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les consorts Z… et leur a donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure d'expertise sollicitée, […] que les appelants en première instance ont demandé au tribunal d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, […] que le tribunal a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et leur a donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure sollicitée avec toutes réserves et protestations d'usage ; […]
[…] DECISION I – SUR LE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE Attendu que la demande de rabat est formée par Monsieur O en cours des débats, soit entre les deux audiences de plaidoiries après qu'il a lui-même développé ses moyens et prétentions ; Qu'elle est donc manifestement irrecevable ; […] Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. […]
[…] AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 783 et 784 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que ne sont recevables que les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'intimée, qui n'a pas conclu, sollicite la révocation par simple message pour produire des éléments nouveaux ; qu'une telle demande n'est pas recevable ; […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par M me X… ;
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Commentaires
X devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une expertise biologique ; après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, qui avait rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, avait constaté que M. Y n'avait pas formé de demande au fond. […]
Lire la suite…X devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une expertise biologique ; après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, qui avait rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, avait constaté que M. Y n'avait pas formé de demande au fond. […]
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Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
- Sous-section 2 : La césure du procès
[…] S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l'instruction et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L'acte contresigné par avocats est annexé à l'ordonnance.
Article 914-4 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
Article L643-9 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre III : De l'apurement du passif
- Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Article L643-11 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre III : De l'apurement du passif
- Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
Article 914-3 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Article R1454-19-4 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre IV : Conciliation et jugement
- Section 3 : Jugement
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Article 783 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 1136-3 du Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre V : La procédure en matière familiale
- Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
Article R613-4 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre III : La clôture de l'instruction
- Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
Article 515-13 du Code civil
- Code civil
- Livre Ier : Des personnes
- Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur
- Demande de révocation de l'ordonnance de clôture
- Demande de révoquer l'ordonnance de clôture
- Demande de clôture de la procédure
- Demande de clôture de la procédure de recours
- Demande de clôture de la procédure d'opposition
- Demande de clôture de l'examen des affaires
- Demande de rétablissement de l'affaire
- Demande de réouverture des débats
- Révocation de l'ordonnance de clôture
- Demande de réenrôlement de l'affaire
- Demande de rétractation de l'ordonnance sur requête
- Demande de renvoi de l'examen de l'affaire
- Demande de prorogation du délai de clôture de la procédure
- Demande de réinscription de l'affaire
- Demande de renvoi de l'affaire
- Demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal
- Demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise
- Demande de renvoi de l'affaire devant la Cour
- Demande de réexamen de l'affaire
- Demande de clôture de l'instruction