Silence de l'administration
Décisions
° a defaut de reponse dans le delai legal par l'administration qui poursuit l'expropriation, a sa demande d'indemnite, celui qui l'a presentee peut saisir la commission arbitrale d'evaluation de cette demande qu'il lui est loisible de modifier. […]
[…] Attendu que pour accueillir la demande de M me Z…, le jugement retient qu'il n'est pas établi que l'administration fiscale ait assuré une quelconque publicité à une modification importante de son interprétation des textes relatifs aux droits de succession dûs quand le défunt a souscrit des contrats d'assurance-vie alors que les français sont, régulièrement invités en fin d'année à souscrire de tels contrats en raison d'avantages fiscaux;
Il résulte de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, que, sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration. Lorsque le requérant a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. […]
[…] au motif, selon le pourvoi, que, n'ayant pas eu connaissance de la réponse de l'administration, la revendiquante devait se placer dans la situation du défaut de décision dans le délai d'un mois et faire assigner le comptable saisissant dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, alors qu'ayant seulement constaté que la notification de la décision de rejet de l'administration avait été faite à l'avocat de la revendiquante le 15 novembre 1979, et en ne recherchant pas si la revendiquante avait élu domicile chez ledit avocat et si, […]
[…] qu'en statuant ainsi sans critiquer ni en droit, ni en fait les raisons qui l'ont amenée à cette décision et notamment sans vérifier si, au regard du principe administratif de la liaison du contentieux, l'acte litigieux n'avait été délivré en l'état d'un contentieux pendant entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 683 du nouveau Code de procédure civile, alors, […]
) a) Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. […] la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence…. ,,b) Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L.231-1 et D. 231-2 de ce code, […]
[…] de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
[…] « Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale dm — Marque nationale figurative antérieure dm — Procédure administrative — Décisions des divisions d'opposition — Révocation — Rectification d'erreurs matérielles — Acte inexistant — Recevabilité des recours introduits devant la chambre de recours — Délai de recours — Confiance légitime — Articles 59, 60 bis, 63 et 77 bis du règlement (CE) nº 40/94 [devenus articles 60, 62, 65 et 80 du règlement (CE) nº 207/2009] — Règle 53 du règlement (CE) nº 2868/95 »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. […]
pendant 7 jours
Commentaires
Depuis le 12 novembre 2014, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur les demandes adressées aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à caractère administratif vaut décision d'acception. […] En effet, l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, annoncée comme une véritable révolution juridique, a modifié l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]
Lire la suite…[…] France et du droit d'asile rappelle dans ses dispositions que : "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet." Selon l'article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à R.432-1 nait au terme d'un délai de quatre mois ». […] La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration […]
Lire la suite…L'article L. 231-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration pose le principe général selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'Administration vaut acceptation ». […]
Lire la suite…Collectivités et établissements publics locaux – L'application du principe du silence de l'administration valant accord
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
- Sous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration
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- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES
- Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites
- Section 2 : Exceptions
- Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : […]
Article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration
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- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES
- Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites
- Section 1 : Principe du silence valant acceptation
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Article R102 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE I : Introduction de l'instance
- SECTION II : Les délais
- PARAGRAPHE I : Délai de présentation de la requête introductive d'instance au tribunal administratif
Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois [*délai*] à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Article 21 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé
I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. […]
Article 22 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.
Article R421-2 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
- Titre II : Les délais
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Article R2422-1 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre IV : Les salariés protégés
- Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
- Chapitre II : Contestation de la décision administrative
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Article L411-7 du Code des relations entre le public et l'administration
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- Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Règles générales
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Article R1411-11-25 du Code de la défense
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- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
- Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.
- Silence gardé par l'administration
- Silence de l'administration sur la demande
- Absence de réponse de l'administration
- Absence de décision administrative
- Absence de réponse de la préfecture
- Absence de décision préalable de l'administration
- Inertie de l'administration
- Demande d'annulation de la décision implicite du Premier ministre
- Absence de décision implicite de rejet
- Absence de décision favorable
- Illégalité de la décision implicite
- Décision implicite de rejet
- Carence de l'administration
- Délai de réponse de l'administration
- Silence de l'administration sur la demande de titre de séjour
- Absence de mention des voies et délais de recours
- Absence de recours administratif préalable
- Insuffisance de motivation et absence d'examen individuel
- Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation
- Omission de statuer sur une demande