Tardiveté de la requête
Décisions
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 résultant du décret du 28 novembre 1983 qui rendent inopposables les délais de recours alors même que la décision litigieuse a été notifiée, dès lors que cette notification n'indique pas les délais et voies de recours, doivent trouver application quand un tiers est réputé avoir reçu notification d'une décision du fait de sa connaissance acquise, celle-ci ne permettant pas au tiers concerné de connaître les délais et voies de recours.
[…] Vu 1° , sous le n° 60 484, la requête enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […]
[…] fondée sur le fait qu'il est exercé au-delà d'un délai raisonnable, ne peut être régulièrement soulevée d'office qu'après qu'ont été respectées les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), nonobstant l'existence d'une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête (art. […] Olivier Fuchs, maître des requêtes, […] Mais considérant que le motif d'irrecevabilité de la demande de première instance de M e C… sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel appelait un débat contradictoire portant sur d'autres éléments que ceux relatifs à la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par M. B…; que ce motif ne pouvait, par suite, […]
[…] Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE, dont le siège social est situé au domaine de la Cabanne à Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660), représenté par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE demande que le Conseil d'Etat annule un décret du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A. 89 et portant modification des plans d'occupation des sols des communes intéressées par le tracé ;
L'octroi de sursis trimestriels renouvelables ne vaut pas abrogation ou retrait d'un arrêté d'expulsion et n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se pourvoir contre cet arrêté dans les délais de droit commun. La circonstance que le même arrêté d'expulsion ait été notifié une seconde fois n'a pas eu pour effet de réouvrir ces délais. Tardiveté de la requête enregistrée plus de deux mois après la date de la première notification.
Délai de recours devant la commission des recours des réfugiés expirant le 2 juillet à zéro heure. La date à laquelle doit être calculé le délai n'est pas celle de l'envoi par la poste de la requête, en l'espèce le 1 er juillet, mais celle de l'enregistrement au secrétariat de la commission des recours, soit le 12 juillet. Tardiveté de la requête.
Retrait au cours d'une instance contentieuse du permis de construire attaqué ; nouveau recours dirigé contre le permis qui lui a été substitué ; en l'espèce, le permis retiré ayant acquis avant son retrait un caractère définitif par suite de la tardiveté de la requête, le respect du contradictoire de la procédure n'imposait pas dans ces conditions la communication du nouveau permis de construire au requérant.
Pensionné ayant reçu notification du certificat de suspension de sa pension établi le 14 avril 1976, au plus tard le 31 mai 1976, date à laquelle il a adressé au trésorier-payeur-général une demande de remise gracieuse de la somme dont il était reconnu débiteur. Cette dernière demande, compte tenu de sa nature, ne présentant pas le caractère d'un recours gracieux ayant conservé au profit de l'intéressé le délai de recours contentieux, rejet pour tardiveté de la requête dirigée contre la décision de suspension, enregistrée le 11 mai 1977. […] Decide : article 1 er . – la requete de m. X… est rejetee. article 2. – la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre du budget.
[…] La date de cet accusé de réception ne peut avoir pour objet et n'a pas pour effet de retarder la date de la décision implicite de rejet qui continue de naître quatre mois après la date de réception par l'administration du recours gracieux. Tardiveté de la requête présentée dans le délai de 4 mois à compter de la date de l'accusé de réception lui-même intervenu avant la création de la décision implicite, mais hors du délai de recours contentieux courant de la date effective de la réception du recours gracieux par l'administration.
[…] Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 6 octobre 2015. Tardiveté de la requête enregistrée le 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif. ) Le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission. […]
pendant 7 jours
Commentaires
[…] ne peut être régulièrement soulevée d'office qu'après qu'ont été respectées les dispositions de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative, nonobstant l'existence d'une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête. C'est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 mars 2018. […] Le motif d'irrecevabilité de la demande de première instance de Me C. sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel appelait un débat contradictoire portant sur d'autres éléments que ceux relatifs à la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par M. […]
Lire la suite…Le tribunal a statué ainsi après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête. Le tribunal a retenu que la mention de la date de présentation, la mention « lettre non réclamée » et la mention « absent » sur le pli recommandé présenté au domicile du requérant et retourné à l'administration ne suffisaient pas à prouver la remise d'un avis de passage informant M. M… qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas été déclenché par la présentation infructueuse de ce pli.
Lire la suite…En défense, l'Institut Polytechnique de Grenoble a invoqué un moyen tiré de la tardiveté de la requête au fond de M. M…, introduite comme on l'a vu le 2 mars 2017 – il ne pouvait en effet contester la tardiveté de la demande de suspension, puisqu'il n'y a aucun délai pour introduire un référé-suspension. […] Et c'est au motif de cette tardiveté de la requête au fond, appréciée à compter de la date de désignation du 1er avocat du requérant, qu'il a jugé que la requête en référé-suspension était irrecevable – signalons qu'en toute rigueur, s'il entendait se fonder sur l'irrecevabilité (pour tardiveté) de la requête au fond, […]
Lire la suite…I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.Exception préliminaire du Gouvernement (tardiveté de la requête) Procédure d'exécution doit passer pour constituant la seconde phase de la procédure de déclaration - règlement amiable la clôturant marque la décision interne définitive. Conclusion : rejet (unanimité). B.Bien-fondé du grief 1.Applicabilité Applicable, sans conteste, à la première phase de la procédure, l'article 6 l'est également à la seconde.
Lire la suite…I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ("DÉLAI RAISONNABLE") A.Exception préliminaire du Gouvernement ("tardiveté de la requête") La procédure en dommages-intérêts est étroitement liée au procès pénal dans lequel le requérant s'était constitué partie civile - à la date d'adoption de son arrêt, la Cour n'a reçu aucun renseignement relatif à l'adoption de la décision interne définitive. Conclusion : rejet (unanimité). B.Bien-fondé du grief 1.Période à considérer Point de départ : constitution de partie civile dans la procédure pénale. Terme : procédure en dommages-intérêts pendante.
Lire la suite…I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.Exceptions préliminaires du Gouvernement 1.Tardiveté de la requête Grief déduit du défaut d'impartialité porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 décembre 1989, […] ni un défaut d'impartialité – néanmoins, les requérants ont attiré l'attention sur la question soumise aux organes de la Convention en déposant des conclusions de non-lieu à statuer et en demandant à la cour d'appel de Papeete de surseoir à statuer en raison du dépôt de leur requête […] Cour de cassation, saisie de deux requêtes en dessaisissement de la cour d'appel de Papeete portant sur trois procédures concernant un même contentieux successoral, […]
Lire la suite…Conclusion : accueil (unanimité). 2.Tardiveté de la requête Pourvoi en cassation contre le refus de donner acte : ne constituait pas une initiative futile et a donc eu à tout le moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois. B.Bien-fondé du grief Renvoi aux principes établis par la jurisprudence de la Cour et relatifs à l'indépendance et à l'impartialité - valent pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non.
Lire la suite…I.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.Exceptions préliminaires du Gouvernement 1.Tardiveté de la requête Introduction d'un pourvoi en cassation contre le second arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel : ne constituait pas une initiative futile et a donc eu à tout le moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE UNIQUE
La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.
Article 462 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
- Sous-section III : Le jugement
[…] Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. […]
Article 897 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux
- Chapitre III : Les ordonnances sur requête
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 495 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre II : Dispositions spéciales
- Section II : Les autres jugements
- Sous-section III : Les ordonnances sur requête
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article R1454-19 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre IV : Conciliation et jugement
- Section 3 : Jugement
[…] Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article L521-1 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre V : Le référé
- Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
- Chapitre Ier : Pouvoirs
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Article 529-2 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
- Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
Article 493 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre II : Dispositions spéciales
- Section II : Les autres jugements
- Sous-section III : Les ordonnances sur requête
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 496 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre II : Dispositions spéciales
- Section II : Les autres jugements
- Sous-section III : Les ordonnances sur requête
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 173 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 10 : Des nullités de l'information
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
- Tardiveté du recours
- Irrecevabilité de la requête pour tardiveté
- Tardiveté de la demande d'annulation
- Dépôt tardif de la requête
- Recours tardif
- Irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai de recours
- Prématurité de la requête
- Dépôt tardif du recours
- Tardiveté de la réclamation
- Délai de recours
- Délai de recours non respecté
- Dépassement du délai de recours
- Délai de présentation de la requête
- Délai de traitement de la demande
- Délai de recours contentieux expiré
- Irrecevabilité pour tardiveté
- Tardiveté de la notification des droits
- Délai de réexamen
- Respect des délais de recours
- Délai de recours expiré
Recours contre une décision individuelle, irrecevabilité pour tardiveté de la requête et moyen d'ordre public Public - Droit public général 11/04/2018 L'irrecevabilité d'un recours contre une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance fondée sur le fait qu'il est exercé au-delà d'un délai raisonnable, […] nonobstant l'existence d'une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête. […] Le motif d'irrecevabilité de la demande de première instance de Me C. sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel appelait un débat contradictoire portant sur d'autres éléments que ceux relatifs à la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par M. […]
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