Tardiveté des conclusions
Décisions
Une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen pris de la tardiveté des conclusions déposées par un adversaire quelques jours avant l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité devant la cour d'appel, […] Mais attendu que M me X… n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées par son époux quelques jours avant l'ordonnance de clôture fixée douze jours avant l'audience des débats dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, […]
[…] selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X… ayant relevé appel le 3 février 1986 d'un jugement rendu au profit de M. Y… et conclu au fond, M. Y… a, par conclusions du 18 juin 1986, excipé d'une signification du jugement effectuée le 9 avril 1985 en mairie et conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; que l'ordonnance de clôture a été prise le même jour ; que M. X… a protesté contre la tardiveté des conclusions de l'intéressé et demandé le report de l'ordonnance de clôture mais que, passant outre la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir ; qu'en procédant ainsi sans que M. X… ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, […]
Lorsqu'elle n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de conclusions déposées devant la cour d'appel le jour de l'ordonnance de clôture, une partie est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation le grief pris de ce que l'arrêt n'a pas recherché si de telles conclusions n'étaient pas tardives.
[…] En l'absence de lien indivisible entre les dispositions applicables auxdits emballages et celles qui concernent les emballages appartenant au groupe A, tardiveté des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté attaqué relatives aux emballages autres que ceux du groupe A [1]. […] En ce qui concerne les conclusions de la requete dirigees contre les dispositions de l'arrete du 5 septembre 1966, en tant que ces dispositions concernent les emballages appartenant au groupe a : – cons. […]
Faute d'avoir usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile, de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions de l'appelant, l'intimé n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de prononcer d'office la caducité de l'appel […] Qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à examiner des conclusions postérieures à la clôture des débats ;
En matière de renvoi après cassation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de relever d'office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine et d'en déduire que l'intimée doit être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé
Une partie qui s'est bornee a soutenir l'irrecevabilite d'un appel incident, sans se prevaloir de la tardivete des conclusions de l'intime, n'est pas recevable a critiquer, devant la cour de cassation la tardivete de ces conclusions. les clauses d'un bail commercial relatives a la destination des lieux ont un caractere essentiel, et non simplement accessoire ; la modification de telles clauses est de la competence du tribunal de grande instance, et ne releve pas de la procedure speciale prevue aux articles 29 a 31 du decret du 30 septembre 1953.
[…] les travaux nécessaires à la reconstruction de l'immeuble ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X… a conclu le 5 mars 1999, puis a déposé des conclusions le 12 mars suivant ; que la clôture de l'instruction étant intervenue le 15 mars 1999, les époux Y… ont demandé le rejet de ces dernières conclusions pour tardiveté ;
Conclusions tendant a ce que le tribunal administratif enjoignit au maire de prendre un arrete de peril ou a titre subsidiaire annulat le refus du maire de prendre un tel arrete. rejet : les pouvoirs speciaux attribues au tribunal administratif par les articles 303 et 304 du code de l'urbanisme ne peuvent etre exerces que s'il a ete saisi au prealable d'un arrete de peril pris par le maire. le litige relatif au refus du maire de prendre un arrete de peril etant un litige d'exces de pouvoir [rj1] tardivete des conclusions subsidiaires, le delai de recours contre cette decision etant expire.
Convention conclue entre le maitre de l'oeuvre et l'entrepreneur pendant le cours du delai de garantie et aux termes de laquelle l 'entrepreneur s'est engage a remedier aux degradations subies par l 'ouvrage " en rapport avec la responsabilite decennale ". convention constituant une reconnaissance de responsabilite de l'entrepreneur pour les malfacons signalees. Recevabilite des conclusions du maitre d'oeuvre introduites moins de dix ans apres la signature de cette convention, a l'encontre de l'entrepreneur. Mais plus de dix ans s'etant ecoules depuis la reception provisoire des travaux, tardivete des conclusions dirigees contre l'architecte lequel, en se bornant a contresigner ladite convention, n'a contracte aucun engagement.
pendant 7 jours
Commentaires
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal ». […] en ces termes : « Mais attendu que les Consorts « B » (remplacé par mes soins), qui n'ont pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du Code de procédure civile de saisir le Conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelantes, ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ; […]
Lire la suite…PROCEDURE CIVILE – Renvoi après cassation : la tardiveté des conclusions n'a pas à être relevée d'office ! Cass. civ 2ème du 26 mars 2026, n°23-17.371 La procédure sur renvoi après cassation obéit à un formalisme strict, mais encore faut-il en déterminer la portée. En l'espèce, un appelant reprochait à la cour d'appel d'avoir pris en compte les conclusions de l'intimé, déposées plus de deux mois après la notification de ses propres écritures, en méconnaissance du délai prévu. […] Il invoquait à ce titre l'article 1037-1 du code de procédure civile, selon lequel, […]
Lire la suite…N° 400012 Département des Bouches-du-Rhône 1ère chambre jugeant seule Séance du 24 mars 2017 Lecture du 26 avril 2017 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, […] dont la mère était décédée, par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence. […] Par un jugement avant-dire droit du 21 mai 2013, le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non-recevoir du département tirée de la tardiveté des conclusions relatives au titre exécutoire, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l'éventuelle caducité de la délégation d'autorité parentale en raison du décès du père de l'enfant, […]
Lire la suite…Point de départ du délai de recours contre une délibération accordant une subvention à une association CAA Lyon, 3ème chambre – N° 08LY02082 – Association CANOL c/ COURLY – 16 février 2010 – C+ Enregistrement au greffe du tribunal du recours contentieux exercé contre la seule décision, distincte, de rejet du recours administratif formés par des tiers à l'encontre de la délibération – effet – tardiveté des conclusions nouvelles dirigées contre la délibération après l'expiration du délai.
Lire la suite…Enregistrement au greffe du tribunal du recours contentieux exercé contre la seule décision, distincte, de rejet du recours administratif formés par des tiers à l'encontre de la délibération – effet – tardiveté des conclusions nouvelles dirigées contre la délibération après l'expiration du délai. […] le vice-président de la communauté urbaine de Lyon avait rejeté le recours administratif dirigé contre une délibération du conseil de ladite communauté en date du 10 juillet 2006, ont été présentées, pour la première fois, […] en date du 7 septembre 2006, ces conclusions […] Par suite, les conclusions de la requête tendant aux mêmes fins sont également irrecevables.
Lire la suite…Commet une erreur de droit la cour qui rejette pour tardiveté les conclusions du requérant contre l'arrêté en s'abstenant de rechercher si la mention accompagnant la notification par voie postale avait pu l'induire en erreur sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré.
Lire la suite…[…] distincte, de rejet du recours administratif formés par des tiers à l'encontre de la délibération – effet – tardiveté des conclusions nouvelles dirigées contre la délibération après l'expiration du délai. […] le vice-président de la communauté urbaine de Lyon avait rejeté le recours administratif dirigé contre une délibération du conseil de ladite communauté en date du 10 juillet 2006, ont été présentées, pour la première fois, […] en date du 7 septembre 2006, ces conclusions […] Par suite, les conclusions de la requête tendant aux mêmes fins sont également irrecevables. Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Demande nouvelle
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre III : Dispositions diverses
- Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Article R612-5-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […]
Article R711-3 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre Ier : L'inscription au rôle
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
Article 783 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article R711-2 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre Ier : L'inscription au rôle
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de
Article 446-2 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
- Sous-section I : Les débats
- Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
[…] Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. […]
Article 911 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Article R733-1 du Code de justice administrative
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
- Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Article R732-1-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
- Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
Article 906-3 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par
- Dépôt tardif des conclusions
- Non-respect du délai de dépôt des conclusions
- Défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti
- Non-dépôt des conclusions dans le délai imparti
- Non-respect du délai de transmission des conclusions
- Délai de remise des conclusions
- Non-respect des délais de notification des conclusions
- Délai de conclusion
- Absence de conclusions
- Dépôt tardif du mémoire
- Absence de conclusions dans le délai imparti
- Dépôt tardif de la requête
- Absence de conclusions dans la requête
- Tardiveté de l'appel
- Irrecevabilité pour tardiveté
- Irrecevabilité de la requête pour tardiveté
- Tardiveté du recours
- Non-respect des délais de procédure
- Tardiveté de la réclamation
- Dépôt tardif de l'appel